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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2010 A/3827/2009

12 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,882 parole·~34 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3827/2009 ATAS/360/2010 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 12 avril 2010

En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3827/2009 - 2/17 - EN FAIT 1. Mme R___________, née en 1960, a travaillé dès le 1er janvier 2001 auprès de X___________ SA, en tant que contrôleuse qualifiée avec, en dernier lieu, un salaire mensuel de 4'620 fr. versés 13 fois et, en plus, une participation à la Caissemaladie de 100 fr. par mois, soit 61'260 fr. par année. 2. Dans un rapport du 21 décembre 1998, le Dr A___________, chirurgienorthopédiste, a posé un diagnostic de status après double arthrodèse sousastragalienne et médiotarsienne gauche sur synostose congénitale. Il a indiqué que la patiente avait subi de multiples opérations des deux pieds au Pérou dans son enfance, particulièrement une double arthrodèse des deux pieds en raison de troubles statiques. Il a exposé qu'en 1992, elle présentait les séquelles d'une intervention de type Brandes Keller à gauche et que, le 16 juin 1992, elle avait subi une reprise d'une double arthrodèse sous astragalienne et médiotarsienne avec greffe, une reprise de Brandes Keller et une ablation de névrome de Morton. Il a ajouté qu'à la suite de douleurs liées à un conflit avec le matériel d'ostéosynthèse, il avait été pratiqué, le 9 juin 1993, une toilette articulaire de la cheville, une ablation du matériel d'ostéosynthèse et une arthrodèse de deux orteils. Il a précisé que la patiente se déplaçait avec une boiterie d'esquive du pied gauche. Il a également prescrit le port de chaussures du commerce adaptées à ses déformations et de supports plantaires. 3. A la suite du dépôt par l'assurée d'une demande de prise en charge de chaussures orthopédiques, le 1er décembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rejeté, par décision du 16 février 1999, la demande de prestations. Il a motivé sa position en expliquant que l'invalidité était survenue dans l'enfance et qu'à cette époque, l'assurée, qui était de nationalité péruvienne, ne remplissait pas les conditions de couverture d'assurance prévues pour les ressortissants étrangers. 4. Une résonance magnétique pratiquée le 26 novembre 2003 a révélé une discrète déshydratation des disques C2-C3, C3-C4 et C4-C5 avec minime hernie discale médiane C3-C4 sans contrainte radiculaire ou médullaire. 5. Dans un rapport du 14 octobre 2004, la Dresse B__________, spécialiste en médecine interne, a attesté une incapacité de travail du 1er avril au 25 avril 2004 à 100%, du 26 avril au 13 juin 2004 à 50%, du 28 juin au 18 juillet 2004 à 100%, enfin, du 19 juillet au 30 septembre 2004 à 50%. Elle a diagnostiqué des lombosciatalgies L5-S1 gauche, un syndrome vertébral cervical, dorsal et lombaire (hernie discale L5-S1 gauche), enfin un état dépressif moyen à sévère. Elle a précisé que, depuis le 6 octobre 2004, la patiente était de nouveau à l'arrêt total de travail.

A/3827/2009 - 3/17 - 6. Une IRM dorso-lombaire a eu lieu le 19 octobre 2004 et a montré, notamment, un canal rachidien rétréci avec une importante arthrose au niveau des articulaires postérieures, particulièrement prononcée au niveau L5-S1 avec prédominance gauche ainsi qu'une assez nette compression du cul-de-sac dural pouvant parfaitement rentrer dans le cadre d'un conflit disco-radiculaire L5-S1. 7. Le 5 novembre 2004, le Dr C__________, neurochirurgien, a examiné la patiente. Dans un rapport du 8 novembre 2004, il a exposé qu'elle se plaignait de lombalgies depuis plusieurs années et que, depuis la fin septembre 2004, elle présentait une aggravation avec irradiation progressive dans le membre inférieur gauche. Il a mentionné de multiples interventions au pied gauche ayant engendré une certaine boiterie. À l'examen clinique, il a constaté un syndrome vertébral lombaire assez marqué, sans signe de compression radiculaire, sans signe de Lasègue et sans déficit sensitif, ni moteur. Il s'est déclaré perplexe devant l'importance de la symptomatologie estimant qu'il pourrait ne s'agir que d'un lumbago avec une discrète irritation radiculaire. 8. Des radiographies des pieds ont été pratiquées le 2 décembre 2004 qui ont révélé, principalement, d'une part au pied droit, un status après arthrodèse calcanéocuboïdienne, une importante arthrose astragalo-scaphoïdienne, un pied plat sévère, d'autre part au pied gauche, un status après arthrodèse complète du tarse. 9. Dans un rapport du 1er mars 2005, la Dresse B__________ a mentionné une incapacité de travail de 75% du 10 au 21 janvier 2005, de 100% du 22 janvier au 20 février 2005, enfin de 75% dès le 21 février 2005. Elle a estimé que la patiente rencontrerait les mêmes problèmes pour tout type de profession. 10. Le 17 mai 2005, l'assurée a présenté une demande de prestations de l'assuranceinvalidité tendant à l'octroi d'une rente. 11. Dans un rapport du 2 août 2005, la Dresse B__________ a diagnostiqué, d'une part avec répercussion sur la capacité de travail, une arthrose importante des deux pieds, des lombosciatalgies L5/S1 gauche sur canal étroit et arthrose articulaire gauche avec conflit de la racine L5/S1, des douleurs chroniques cervicales et dorsales existant toutes depuis le début 1992, d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, une microlithiase vésiculaire, des allergies diverses, un état dépressivoanxieux réactionnel modéré présents depuis ces dernières années. Elle a mentionné une incapacité de travail fluctuante depuis le 1er avril 2004 et une incapacité de travail de 100% depuis le 1er juin 2005 en précisant que l'état de santé s'aggravait. Elle a précisé que la patiente se plaignait de douleurs chroniques permanentes suite à de multiples opérations sur les deux pieds, de douleurs lombaires qui s'étaient développées progressivement, de douleurs dorsales et cervicales, d'un état dépressif réactionnel et d'anxiété concernant son avenir. Elle a constaté des déformations des pieds, des contractures lombaires et cervico-dorsales, des sciatalgies à gauche non

A/3827/2009 - 4/17 déficitaires mais très algiques. Elle a estimé que les plaintes correspondaient à la clinique. 12. Le 22 août 2005, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de chaussures sur mesure en raison d'une arthrose aux pieds. 13. Dans un rapport du 23 septembre 2005, le Dr D__________, chirurgienorthopédiste, a diagnostiqué une maladie de Morton aux pieds gauche et droit présente depuis 1992 ainsi que de multiples opérations antérieures. Il a considéré que l'état de santé était stationnaire. Il a fait état de plaintes moyennes à la marche ainsi que de difficultés de chaussage et a proposé la confection de chaussures orthopédiques adaptées. 14. Par décision du 28 septembre 2005, l'OAI a accepté la prise en charge de chaussures orthopédiques selon le devis communiqué par l'assurée. 15. Dans l'annexe concernant la réinsertion professionnelle datée du 3 octobre 2005, la Dresse B__________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, qu'une éventuelle réinsertion professionnelle semblait impossible actuellement et qu'en raison de douleurs permanentes, on ne pouvait pas exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité. 16. Dans un rapport du 10 mars 2006, le Dr E__________, rhumatologue, a diagnostiqué des lombalgies d'allure mécanique sur troubles dégénératifs (arthrose des articulaires postérieures L5-S1) ainsi que des cervicalgies d'allure mécanique toutes présentes depuis 2003. Il a considéré que l'état de santé était stationnaire et que la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Il a exposé que la patiente l'avait consulté pour des rachialgies lombaires et cervicales de longue date dont les symptômes d'allure mécanique la gênaient lors des flexions antérieures prolongées de la tête et du tronc ainsi que lors de la marche, sans toutefois se plaindre de claudication. À l'examen clinique, il a constaté une mobilité normale du segment cervical, des contractures musculaires au niveau lombaire, enfin, des symptômes douloureux lors de la palpation des articulaires postérieures en L5-S1. Dans l'annexe au rapport médical concernant la réinsertion professionnelle datée du 12 mars 2006, le Dr E__________ a indiqué que la patiente éprouvait des difficultés à garder la position assise prolongée, que l'activité exercée jusqu'ici était encore réalisable à raison de huit heures par jour, qu'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerçât une autre activité et qu'il fallait être particulièrement attentif au changement de posture. Sur la base de sa consultation du 12 octobre 2004, il a estimé que la patiente était en mesure de rester en positions assise et debout pendant deux heures par jour, de parcourir à pied 1000 mètres, de lever, porter ou déplacer des charges d'un poids de dix kilos de façon non répétitive, d'effectuer des mouvements occasionnels des membres ou du dos, mais qu'en

A/3827/2009 - 5/17 revanche, elle ne pouvait pas s'agenouiller, incliner le buste, s'accroupir, se baisser, travailler en hauteur/sur une échelle, se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. Il a conclu, en tenant compte des limitations existantes, à une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% dans l'activité chez X___________. 17. Dans un certificat de travail du 20 avril 2006, X___________ SA a indiqué que les rapports de travail avaient cessé au 14 avril 2006. 18. Le 4 mai 2006, l'assurée a été examinée par les Drs F__________ et G__________, médecins du service médical régional AI (ci-après : SMR), respectivement chirurgien-orthopédiste et psychiatre. Dans leur rapport du 4 août 2006, les médecins du SMR ont diagnostiqué, d'une part avec répercussion sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies chroniques (M. 54.2), une hernie discale L5-S1 avec arthrose postérieure L5-S1 (M. 54.6), une protrusion discale C3- C4 (M. 51.2), des douleurs chroniques au niveau des deux pieds, un status après arthrodèse sous-astragalienne et médiotarsienne à gauche, un status après arthroplastie selon Brandes des deux gros orteils, un status après mise en place d'une prothèse de l'articulation MP1 à gauche luxée et, d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F. 43.21), de l'acné rosacé et un status après pancréatite sur micro-calculs biliaires. Dans leur appréciation consensuelle du cas, les médecins du SMR ont relevé que, durant l'examen, l'assurée avait été très démonstrative et que le traitement antalgique pouvait être largement optimalisé. Ils ont exposé que de multiples examens radiologiques avaient mis en évidence des altérations modérées de la colonne vertébrale sous forme d'une discopathie avec protrusion discale C3- C4 et une petite hernie L5-S1 avec de l'arthrose postérieure. Ils ont ajouté que l'examen psychiatrique avait permis de constater une fragilité émotionnelle liée aux douleurs et des difficultés d'adaptation à cette nouvelle condition somatique correspondant à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. Ils ont considéré que l'assurée devait exercer un travail sédentaire, que de courts déplacements à plat étaient possibles, qu'elle devait éviter de marcher en terrain irrégulier, de monter et descendre les escaliers ainsi que les pentes, de porter des objets d'un poids supérieur à 10 kilos, de travailler en porte-à-faux ou penchée en avant et qu'elle devait pouvoir alterner la position assise avec la position debout à sa guise. Ils ont retenu une capacité de travail exigible de 100% tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. 19. Par projet de décision du 28 août 2006, l'OAI a estimé que l'assurée ne présentait pas d'invalidité au sens de l'AI et a rejeté la demande de rente. 20. Dans un certificat du 12 septembre 2006, la Dresse H__________, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que l'assurée était en traitement chez elle depuis le mois de juillet 2006 pour un état dépressif réactionnel à ses douleurs incessantes.

A/3827/2009 - 6/17 - 21. Dans un courrier du 26 septembre 2006, l'assurée a informé l'OAI que ses médecins traitants n'étaient pas d'accord avec l'état de santé ainsi qu'avec la capacité de travail retenus dans le rapport du SMR du 4 août 2006 et qu'ils allaient lui écrire ces prochains jours. 22. Par décision du 2 octobre 2006, l'OAI a confirmé sa position et a rejeté la demande de rente. 23. Dans un rapport du 20 octobre 2006, la Dresse B__________ a relevé que les médecins du SMR n'avaient pas mentionné dans leur rapport la maladie de Morton bilatérale et qu'ils avaient indiqué que les douleurs actuelles n'étaient pas de type mécanique ce qui était peut-être explicable par la présence d'un Morton bilatéral. Elle a également diagnostiqué une importante scoliose dorso-lombaire récemment documentée. Elle a exposé que, même si la pathologie psychiatrique n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail, l'état anxio-dépressif réactionnel allait en s'aggravant avec la permanence des douleurs et l'inquiétude de la patiente concernant sa santé future. Enfin, elle a précisé que c'est durant son activité professionnelle chez X___________ que la patiente l'avait le plus consultée pour des symptômes douloureux aigus en se plaignant de la position en porte à faux et penchée en avant pendant plusieurs heures d'affilée ainsi que du port de caisses en montant et descendant les escaliers. Elle a expliqué que plusieurs tentatives d'aménagement du poste tentées par l'employeur n'avaient pas résolu le problème. 24. Dans un rapport du 25 octobre 2006, le Dr D__________ a estimé qu'à la lecture de toutes les lésions mentionnées dans le rapport d'expertise, c'était une gageure de considérer que la patiente puisse encore travailler. Il a indiqué que le port de chaussures sur mesure était favorable pour son confort, mais n'améliorait pas ses déplacements au vu des douleurs qu'elle présentait. Il a estimé qu'elle ne pouvait plus travailler. 25. Dans un rapport du 6 novembre 2006, la Dresse I__________, rhumatologue, a fait état, notamment, de troubles statiques importants du rachis dorsolombaire sous forme de scoliose, de structure (lombaire à convexité gauche) ainsi que de divers troubles dégénératifs déjà diagnostiqués par les autres médecin. Elle a précisé que l'intensité des douleurs et l'état de fragilité émotionnelle étaient actuellement incompatibles avec un travail. 26. Par écriture du 7 novembre 2006, l'assurée a recouru contre la décision du 2 octobre 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (procédure A/4169/2006). Elle conclut à la révision de la décision de refus de rente en expliquant que l'évolution de sa pathologie ne lui permet plus de gagner sa vie. Elle réclame la mise en œuvre d'une expertise car les médecins du SMR se sont contentés de rédiger un rapport médical. Elle soutient que les informations contenues dans le rapport du SMR sont exactes, mais non exhaustives, et donnent d'elle-même ainsi

A/3827/2009 - 7/17 que de son état santé une image qui ne correspond pas à la réalité. Elle explique qu'elle vit avec des douleurs constantes qui perturbent son sommeil ce qui a pour conséquence un état d'épuisement et une dépression réactionnelle pour laquelle elle est suivie actuellement par la Dresse H__________. Elle précise que la prothèse installée dans son pied droit en 1998 est luxée et a besoin d'une nouvelle intervention chirurgicale ce que le rapport du SMR ne mentionne pas. Elle conteste pouvoir porter des poids de plus de deux kilos et affirme se déplacer avec peine ce qui a provoqué une grande difficulté dans son poste de travail. Elle relève que l'état de ses pieds n'est pas dû à une malformation congénitale mais à un problème d'arthrose et de déformations de ses doigts de pieds. Elle considère que, lors de l'entretien avec les deux médecins du SMR, elle a souffert de douleurs et elle estime que ces dernières ainsi que la fatigue pouvaient se lire sur son visage. Elle indique que les malformations de ses pieds ont des répercussions sur l'ensemble de sa colonne vertébrale et que les médecins du SMR n'ont pas fait mention de la scoliose mise en évidence par la Dresse I__________. Enfin, elle expose que si l'IRM révèle des troubles stationnaires entre 2002 et 2004, sa mobilité, ses douleurs et sa résistance se sont dégradées. 27. Le 26 février 2007, la recourante a versé à la procédure un rapport du Dr J__________, rhumatologue, daté du 6 février 2007 précisant qu'elle ne pouvait exercer aucune profession nécessitant une position debout et qu'en raison de lombalgies chroniques, la position assise prolongée paraissait également difficile. 28. Par arrêt du 26 mars 2007, le Tribunal de céans a rejeté le recours (ATAS/319/2007) en considérant que le rapport du SMR du 4 août 2006 était probant et qu'il convenait donc de retenir une capacité de travail entière de la recourante dans une activité adaptée, de sorte que le degré d'invalidité était de 29 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Par ailleurs, une mesure de reclassement professionnel n'était pas justifiée, la recourante s'estimant incapable d'exercer toute activité professionnelle. 29. Par arrêt du 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assurée interjeté à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de céans du 26 mars 2007. 30. Le 6 avril 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestation de l'assurance-invalidité en invoquant une péjoration générale depuis 2008 (et des douleurs aux épaules et à la tête). 31. Le 22 avril 2009, le Dr K_________ a attesté d'une aggravation en 2008 avec la nécessité d'une réintervention chirurgicale au niveau du pied droit le 23 septembre 2008. La patiente souffrait aussi de lombalgies, scapulalgies et cervicalgies invalidantes ayant entraîné un état dépressif. 32. Le 19 mai 2009, la Dresse B__________ a attesté d'une aggravation courant 2008 et la persistance des douleurs aux pieds dont au pied droit malgré l'intervention de

A/3827/2009 - 8/17 septembre 2008, et d'un syndrome vertébral, cervical et lombaire chronique, entrainant une impossibilité de travailler à 100 %. 33. Le 27 mai 2009, la Dresse I__________a attesté de persistance des douleurs aux pieds, malgré l'intervention du 23 septembre 2008 ainsi que des douleurs cervicodorso-lombaires chroniques, la présence d'un syndrome vertébral cervico-lombaire, un canal rachidien rétréci avec diminution des trous de conjugaison bilatérale (selon examens complémentaires récents), expliquant les douleurs du membre inférieur gauche. La patiente ne pouvait travailler à 100 %. Elle présentait aussi un état dépressivo-anxieux réactionnel. 34. Le 10 juin 2009, le Dr K_________ a relevé qu'il n'était pas entré en matière avec la patiente concernant sa capacité de travail. Il a transmis un rapport opératoire du 23 septembre 2008 attestant d'une intervention "AMO de la prothèse MTP1 droite et plastie capsulaire selon Brandès Keller". 35. Le 22 juin 2009, la Dresse I__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a indiqué qu'elle suivait la patiente de juin 2006 à avril 2007 et depuis mars 2009. Un travail à 50 % dans une activité adaptée était à évaluer dans un stage de réadaptation professionnelle. Il fallait éviter les positions assises ou debout prolongées et le port de charges. Elle a posé les diagnostics de douleurs chroniques sévères des deux pieds sur status après nombreuses interventions chirurgicales, réintervention récente (23.09.2008) pour ablation du matériel d'ostéosynthèse à droite; cervico-dorsolombalgies chroniques sur troubles statiques (rectitude cervicale et scoliose lombaire à convexité G sévère) et dégénératifs (discarthrose importante L5-S1 avec diminution des trous de conjugaison, en particulier à G, canal rachidien rétréci et arthrose articulaire postérieure bilatérale); depuis de nombreuses années; état dépressivo-anxieux réactionnel. Il y avait persistance de cervicalgies irradiant dans les épaules et de dorso-lombalgies avec sciatalgie gauche, en augmentation depuis 2006. 36. Le 6 juillet 2009, la Dresse B__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a indiqué suivre la patiente depuis 1997. Elle a posé les diagnostics de "déformation permanente des deux pieds suite à plusieurs opérations. Aggravation de son état en 2008, nouvelle opération (pied droit) n'ayant pas permis d'amélioration avec douleurs permanentes des deux pieds malgré chaussures orthopédiques. Syndromes cervicaux et lombaires à répétition sur troubles statiques et sciatalgies L5/S1 gauche à répétition sur canal rachidien rétréci entrainant une irritation radiculaire L5 gauche". La patiente présentait des douleurs permanentes des deux pieds, en aggravation et de la colonne cervicale et lombaire. L'incapacité de travail était totale depuis octobre 2004. Le pronostic était mauvais. On pourrait tenter une reprise à 40 % dans un emploi adapté c'est-à-dire en pouvant notamment changer régulièrement de

A/3827/2009 - 9/17 position (assise/debout, sans rotation du tronc, sans port de charges de plus de 2 kilos comme secrétaire à raison de deux heures par jour au maximum). La patiente était prête à tenter une activité à un taux inférieur à 100 %. 37. Le 14 juillet 2009, la Dresse L_________ du SMR a estimé que la situation était toujours la même et que la conclusion du rapport du SMR du 21 août 2006 était toujours valable. 38. Par projet de décision du 27 juillet 2009, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations. 39. Par décision du 21 septembre 2009, l'OAI a confirmé son projet de décision. 40. Le 26 octobre 2009, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans un complément du 4 décembre 2009 elle a conclu à l'octroi de mesures de réadaptation, vu son degré d'invalidité de 29 %. Les certificats médicaux récents de ses médecins attestaient d'une aggravation de son état de santé. Elle sollicitait la mise en place des mesures de réadaption professionnelle. 41. le 17 décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en constatant que le taux d'invalidité de 29 % calculé par le Tribunal cantonal des assurances sociales était erroné, la recourante jouissant d'une pleine capacité de travail dans toute activité. 42. Le 22 janvier 2010, la recourante a répliqué en indiquant qu'elle avait produit des certificats médicaux attestant de l'aggravation de son cas médical et qu'elle maintenait ses conclusions du 4 décembre 2009. 43. Le 11 février 2010, elle a requis l'audition de l'ensemble de ses médecins-traitants. 44. Le 8 mars 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré qu'elle souhaitait en priorité une réinsertion professionnelle. Son état de santé s'était aggravé. Elle avait encore été opérée au pied en septembre 2008. elle avait régulièrement de tendinites, sciatiques et blocages. 45. Le 29 mars 2010, l’OAI approuvé la mission d’expertise. La recourante n’a pas fait d’observations. 46. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant

A/3827/2009 - 10/17 conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la nouvelle demande de prestations a été déposée le 6 avril 2009 et se fonde sur une aggravation de l'état de santé en 2008. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et de celles de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 27 juillet 2009, qui a été confirmé par la décision du 21 septembre 2009, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 26 octobre 2009. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, en particulier sur la question d'une aggravation de son état de santé depuis le 8 mai 2008. 5. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les

A/3827/2009 - 11/17 traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». c) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. 6. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004:

A/3827/2009 - 12/17 art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit

A/3827/2009 - 13/17 des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

A/3827/2009 - 14/17 d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 9. En l'espèce, la recourante a fourni, postérieurement à l'arrêt du Tribunal de céans du 26 mars 2007 et à celui du Tribunal fédéral du 8 mai 2008 des avis médicaux attestant d'une aggravation de son état de santé (Dr K_________ du 22 avril 2009, Dresse B__________ des 19 mai et 6 juillet 2009, Dresse I__________des 27 mai et 22 juin 2009) de sorte qu'il convient d'instruire médicalement le cas par le biais d'une expertise rhumatologique et orthopédique. 10. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise bidisciplinaire, laquelle sera confiée au Dr M_________, spécialiste FMH chirurgie orthopédique, à Genève et au Dr N_________, FMH rhumatologie, à 1201 Genève.

A/3827/2009 - 15/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale bidisciplinaire. La confie au Dr M_________ et au Dr N_________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : Du point de vue rhumatologique : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme R___________ et ordonner d'autres examens (par exemple radiologiques). c. Examiner Mme R___________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quelles sont les plaintes de Mme R___________ ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme R___________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? h. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? En particulier, l'état de santé de Mme R___________ s'est-il aggravé en 2008 ? i. Mme R___________ suit-elle un traitement adéquat ? j. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? k. Compte tenu de vos diagnostics, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? En particulier l'ancienne activité (employée chez X___________) est-elle exigible ? Si non, une activité adaptée est-elle possible ? Depuis quelle date ?

A/3827/2009 - 16/17 - Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? l. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse I__________ du 22 juin 2009 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une éventuelle capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ? m. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse B__________ du 6 juillet 2009 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une éventuelle capacité de travail à 40 % ? Si non, pourquoi ? n. Est-vous d'accord avec l'avis de la Dresse L_________ du SMR du 14 juillet 2009 confirmant le rapport du SMR du 21 août 2006 ? Si non, pourquoi ? o. Quel est votre pronostic ? Du point de vue orthopédique : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme R___________ et ordonner d'autres examens (par exemple radiologiques). c. Examiner Mme R___________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quelles sont les plaintes de Mme R___________ ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme R___________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? h. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? En particulier, l'état de santé de Mme R___________ s'est-il aggravé en 2008 ? i. Mme R___________ suit-elle un traitement adéquat ? j. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? k. Compte tenu de vos diagnostics, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? En particulier l'ancienne activité (employée chez X___________) est-elle exigible ? Si non, une activité adaptée est-elle possible ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ?

A/3827/2009 - 17/17 l. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse I__________ du 22 juin 2009 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une éventuelle capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ? m. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse B__________ du 6 juillet 2009 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une éventuelle capacité de travail à 40 % ? Si non, pourquoi ? n. Est-vous d'accord avec l'avis de la Dresse L_________ du SMR du 14 juillet 2009 confirmant le rapport du SMR du 21 août 2006 ? Si non, pourquoi ? o. Quel est votre pronostic ? Appréciation consensuelle du cas : 1) Compte tenu de l'aspect rhumatologique et psychiatrique, quelles sont les limitations fonctionnelles de Mme R___________ ? 2) Celle-ci est-elle capable d'exercer une activité lucrative ? Si oui, quelle genre d'activité, à quel taux et depuis quelle date ? 3) En particulier, l'ancienne activité exercée chez X___________ est-elle exigible ? Si oui, à quel taux ? 4) L'état de santé de Mme R___________ s'est-il aggravé en 2008 ? 5) Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? Cas échéant, Mme R___________ est-elle motivée à exercer de telles mesures ? 6) Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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