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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2019 A/3821/2019

4 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,148 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3821/2019 ATAS/1000/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 4 novembre 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Imed ABDELLI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3821/2019 - 2/6 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1966, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), en tant que personne seule, le 19 octobre 2018 ; Que l’intéressée a précisé, le 10 décembre 2018, que son ex-époux, Monsieur A______, lui avait demandé, le 19 novembre 2018, de quitter le logement que le jugement de divorce lui avait attribué, sis route B______ ______, et qu’elle avait depuis dormi quelques temps chez une amie à Carouge, et depuis le 3 décembre 2018, à l’abri PC C______ ; Qu’un rapport d’enquête a été établi le 7 décembre 2018, aux termes duquel il a été constaté que l’intéressée ne résidait plus au ______, route B______ depuis novembre 2014 ; Que par décision du 21 janvier 2019, le SPC a fixé le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2018 ; Que l’intéressée a formé opposition le 18 février 2019, affirmant avoir habité l’appartement du ______, route B______ depuis 2011 et jusqu’au 20 novembre 2018 ; qu’entendue le 15 mars 2019, elle a confirmé son opposition, rappelé que la rente d’invalidité lui avait été allouée à compter du 1er avril 2015 et indiqué qu’elle pouvait prouver avoir payé le loyer depuis 2011 ; Que par décision du 12 septembre 2019, le SPC a rejeté son opposition, au motif qu’il n’avait pu établir avec certitude un nouveau domicile à Genève qu’à partir du mois de décembre 2018, mois durant lequel elle avait été accueillie à l’abri PC C______ ; Que l’intéressée, représentée par Me Imed ABDELLI, a interjeté recours le 14 octobre 2019 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation de ladite décision en tant qu’elle n’ouvre son droit aux prestations complémentaires que depuis le 1er décembre 2018 ; Que dans sa détermination du 25 octobre 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, dès lors que des prestations devraient être versées rétroactivement à l’intéressée pour les périodes comprises entre le 1er avril 2015 et le 30 novembre 2018 jusqu’à l’issue de la présente procédure ; Que ces écritures ont été transmises à l’intéressée et la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

A/3821/2019 - 3/6 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC) ; qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC) ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que le litige porte sur le droit du SPC de reconnaître le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2018 seulement, au motif qu’il n’a pas pu établir avec certitude un nouveau domicile à Genève qu’à partir du mois de décembre 2018 ; que préalablement, la chambre de céans doit examiner la question du rétablissement de l’effet suspensif ; Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Qu’en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1) ; que l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ; Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) ; que l'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA ; qu’aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; que selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/3821/2019 - 4/6 porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable ; Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Qu’en droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1) ; que le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ; Que l’art. 66 LPA-GE prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2) ; Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu’en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu’il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; qu’il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503

A/3821/2019 - 5/6 également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ; que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ; Qu’en l’espèce, l’intéressée allègue avoir habité au ______, route B______ de 2011 au 20 novembre 2018 ; Qu’il n’apparaît pas prima facie, à un degré de probabilité suffisant, que l’intéressée obtiendra gain de cause, pour qu’au stade actuel de la procédure, l’effet suspensif doive être restitué ; Que quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 207 ; 105 V 269), ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les prestations qui devraient être versées rétroactivement à l’intéressée portent sur plus de trois ans ; que si celle-ci n’obtient pas gain de cause, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-370%3Afr&number_of_ranks=0#page370 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20207 https://intrapj/perl/decis/105%20V%20269

A/3821/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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