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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2020 A/382/2020

18 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·748 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/382/2020 ATAS/407/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mai 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/382/2020 - 2/4 - Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI-NE) refusant tout droit à des prestations à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), domicilié _____, Genève, et mentionnant qu’elle est susceptible de recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel ; Vu le recours déposé par l’assuré, représenté par un avocat, le 30 janvier 2020, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, dans lequel il indique avoir quitté le canton de Neuchâtel pour le canton de Genève le 1er novembre 2019 et prie la chambre de céans, si elle devait se déclarer incompétente, de transmettre le recours au Tribunal compétent du canton de Neuchâtel ; Vu la réponse de l’OAI-NE du 6 avril 2020, concluant à l’incompétence de la chambre de céans et à la transmission de la cause à la Cour de droit public du canton de Neuchâtel ; Vu la réplique de l’assuré du 22 avril 2020, par laquelle il se déclare surpris de la réponse de l’OAI-NE, les décisions des offices AI cantonaux pouvant mais ne devant pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances de l’office concerné. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 58 al. 1 et 3 LPGA prévoit que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3) ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que s’agissant des décisions des offices de l’assurance-invalidité, le recours devant le Tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré n’est pas admis (DUPONT/MOSER-SZELES, commentaire de la LPGA, 2018 p. 696) ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par l’OAI-NE ; Que la chambre de céans n’est, au vu des dispositions légales précitées, pas compétente ratione loci pour traiter du présent recours ;

A/382/2020 - 3/4 - Que le recours sera déclaré irrecevable et la cause sera transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

A/382/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet, accompagné du dossier, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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