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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2009 A/3817/2009

8 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·441 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3817/2009 ATAS/1611/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 8 décembre 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Thônex recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3817/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) a pris note de ce que le fils de Madame A__________, AB__________, né en 1989, ne poursuivait plus ni études, ni formation professionnelle, et a dès lors supprimé avec effet rétroactif au 30 juin 2009 la rente complémentaire AI versée en sa faveur ; Que l'OAI a ainsi réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 1'989 fr. représentant la rente versée à tort du 1 er juillet au 30 septembre 2009 ; Qu'il a d'ores et déjà refusé la remise de l'obligation de rembourser ladite somme, au motif que l'intéressée avait violé son obligation de renseigner immédiatement la Caisse de compensation compétente de toute modification importante de sa situation matérielle et personnelle ; Que l'intéressée a interjeté recours le 24 octobre 2009 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 9 novembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation a conclu au rejet du recours ; Que l'OAI s'est expressément référé à la prise de position de la Caisse ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 décembre 2009 ; Que par courrier du 26 novembre 2009, l'intéressée l'a toutefois informé qu'elle retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3817/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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