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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2009 A/3813/2009

9 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,118 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3813/2009 ATAS/1624/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 9 décembre 2009

En la cause Madame V__________, domiciliée à CAROUGE Madame à V__________, domiciliée à CAROUGE

recourantes

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne, GENEVE intimée

A/3813/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 3 septembre 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) fait parvenir à Mme V__________ (ci-après : assurée, puis recourante I) un état de compte de ses cotisations personnelles à l'AVS pour les années 2005 à 2006, représentant un solde en faveur de la caisse de 274 fr. 65 afférant aux frais de sommation et aux intérêts moratoires, et l'invite à lui verser cette somme dans un délai de 30 jours. 2. Le 8 septembre 2009, la caisse transmet à Mme Mireille V__________ (ci-après: assurée, puis recourante II) un état de compte de ses cotisations personnelles à l'AVS pour les années 2005 à 2008, représentant un solde en faveur de la caisse de 344 fr. 45, et l'invite à payer cette somme dans un délai de 30 jours. Cette prétention a également trait aux intérêts moratoires et aux taxes de sommation relatifs aux décisions de cotisation. 3. Par courrier du 30 septembre 2009, les assurées invitent la caisse à cesser de les harceler. Elles lui rappellent qu'elles sont au bénéfice d'une aide sociale depuis le 1 er mai 2005 et que les cotisations sont payées par le Centre d'action sociale et de santé (CASS). Elles prient la caisse d'annuler l'ensemble des décomptes contestés. 4. Par courrier du 15 octobre 2009, la caisse leur indique que les personnes qui ne versent pas les cotisations dues dans les délais prescrits reçoivent immédiatement une cotisation assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. Or, en l'occurrence, plusieurs sommations ont été adressées aux assurées, de sorte que ces taxes sont dues. Les intérêts moratoires sont également prévus par la loi. 5. Par courrier du 19 octobre 2009, les assurées rappellent une nouvelle fois à la caisse qu'elles sont aidées depuis le 1 er mai 2005 par le CASS à qui elles transmettent régulièrement les factures de la caisse. Elles ne comprennent dès lors pas pourquoi la caisse ignore leurs demandes de cesser d'envoyer des sommations. 6. Par décision sur opposition du 21 octobre 2009, la caisse prend position sur les courriers des 30 septembre et 19 octobre 2009 des assurées qu'elle qualifie d'opposition à l'envoi des états de compte des cotisations personnelles AVS/AI/APG des 3 et 8 septembre 2009. Elle déclare ces oppositions irrecevables, les états de compte constituant une simple communication et non pas une décision au sens de la loi ouvrant le droit au recours. 7. Par courrier du 23 octobre 2009, les assurées interjettent recours contre cette décision, en concluant à son annulation. 8. Par écritures du 3 novembre 2009, la caisse conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure.

A/3813/2009 - 3/5 - 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si les communications des 3 et 8 septembre 2009 de l'intimée constituent des décisions ouvrant la voie de l'opposition. 4. Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'assuré n'est pas d'accord. En vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès le l'assureur qui les a rendues. 5. En l'espèce, il convient de constater que l'intimée a fait parvenir aux recourantes régulièrement les décisions de cotisations, puis des sommations assorties de taxes de sommation. Le 18 janvier 2008, la caisse a en outre réclamé à la recourante II les intérêts moratoires de 44 fr. 65 afférents à la période de cotisation 2005. Ces décisions sont entrées en force, à défaut d'avoir été contestées dans le délai légal de 30 jours. Cela étant, il y a lieu de considérer que les états de compte établis les 3 et 7 septembre 2009 ne constituent pas des nouvelles décisions sujettes à la voie de l'opposition au sens de la loi, mais un simple résumé de la situation des recourantes. Partant, ces états de compte ne pouvaient pas faire l'objet d'une opposition. Par ailleurs, l'intimée a considéré à tort que les lettres des 30 et 19 octobre 2009 des recourantes constituaient une opposition. En effet, celles-ci se plaignaient uniquement d'un harcèlement injustifié à leurs yeux, dans la mesure où les cotisations sociales sont payées par le CASS et où elles sont en tout état de cause insolvables.

A/3813/2009 - 4/5 - Cela étant, il sied de constater que l'intimée a considéré à raison que l'opposition, pour autant qu'il y en avait une, était irrecevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

A/3813/2009 - 5/5 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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