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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2009 A/3809/2008

6 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,289 parole·~31 min·1

Testo integrale

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3809/2008 ATAS/467/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 avril 2009

En la cause Monsieur G___________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3809/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur G___________, ressortissant portugais né en 1963, est arrivé en Suisse en 1986. Depuis 1992, il y a exercé la profession de magasinier à la société X___________. 2. En date du 29 avril 1994, il a déposé une demande de prestations d'assuranceinvalidité en raison d'une atteinte au dos, visant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. Il a précisé que son employeur lui avait proposé une activité plus légère de vendeur. Dans le cadre de cette demande, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a réuni diverses attestations médicales. 3. Dans un rapport du 28 avril 1995, le Dr L__________, psychiatre, a diagnostiqué un syndrome chimique organique grave ("déprimé") et un trouble somatoforme douloureux. L'incapacité de travail s'était élevée à 50 % de juillet 1994 et était totale depuis le 18 novembre 1994. La capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures professionnelles. 4. Par décision du 11 août 1995, l'OCAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1995. 5. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en septembre 1996, le Dr L__________ a confirmé ses diagnostics précédents. Il a indiqué que le patient souffrait d'algies dorsales chroniques météo-sensibles, de dysthymie, de dysphorie, d'inhibition et d'idées obsédantes. L'incapacité de travail était toujours totale. 6. Par décision du 10 octobre 1997, l'OCAI a maintenu le droit à la rente d'invalidité. 7. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en janvier 1998, le Dr M__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un syndrome cervical avec raideur segmentaire. Le patient le consultait depuis le 7 novembre 1997, et l'état de santé était susceptible d'amélioration (cf. rapport du 22 janvier 1998). 8. Dans un rapport du 24 février 1998, le Dr L__________ a diagnostiqué un trouble dépressif organique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et une amaurose de l'œil droit (séquelles de l'accident de 1990). L'état de santé était stationnaire et l'incapacité était totale. Le patient souffrait d'algies vertébrales disséminées, de céphalées, de brûlures d'estomac, d'une météo-sensibilité du genou droit et de troubles du sommeil. 9. Par courrier du 1er avril 1998, l'OCAI a confirmé que le degré d'invalidité de l'assuré restait le même que par le passé.

A/3809/2008 - 3/15 - 10. Dans une nouvelle procédure de révision initiée en janvier 2003, l'OCAI a réuni diverses attestations médicales. Le Dr N___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un LCA du genou droit et un status après traitement (diagnostic illisible). L'état de santé allait s'aggravant et l'incapacité était totale (cf. rapport du 10 février 2003). 11. Le Dr L__________ a quant à lui indiqué, dans un courrier du 14 juillet 2003, qu'il ne pouvait renseigner sur l'état du patient, l'ayant vu pour la dernière fois le 28 janvier 2002. 12. Dans un rapport du 5 octobre 2004, le Dr O___________, rhumatologue, a diagnostiqué des dorsolombalgies chroniques secondaires à des troubles statiques (scoliose dorsolombaire) et dégénératifs (discopathies L5-S1), une périarthrite chronique de la hanche droite, une gonarthrose du genou droit et un syndrome rotulien (status post plastie ligamentaire en 1987 et AMO en 2003) ainsi qu'un état anxio-dépressif (diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail). Le patient souffrait d'un syndrome douloureux chronique et d'un probable état dépressif modéré. Physiquement, le patient présentait des atteintes avec une légère limitation fonctionnelle du genou droite et rachidienne. Le problème majeur était celui d'un syndrome douloureux et de troubles de la concentration, éventuellement majoré par un syndrome des apnées du sommeil non investigué. L'on pouvait exiger une autre activité de l'assuré, si le bilan neuropsychologique était considéré comme normal, étant donné un status post TCC, une amaurose de l'œil droit et des troubles de la concentration. Cette activité pouvait varier d'une activité occupationnelle à quelques heures par jour. Il fallait s'attendre à une diminution de rendement liée aux troubles de la concentration et au syndrome douloureux chronique. Le patient pouvait tenir la position assise pendant deux à trois heures par jour, la position debout pendant deux à trois heures par jour, la même position pendant une heure. Il devait éviter la position à genoux et accroupie, le travail en hauteur et les déplacements sur sol irrégulier. Il pouvait marcher jusqu'à 300 m. 13. Par courrier du 1er novembre 2004, le Dr O___________ a indiqué que son patient avait effectué un scanner lombaire en octobre 2004 qui avait mis en évidence des lésions compatibles avec une sacro-iliite. Un traitement d'AINS était en cours permettant une amélioration de la clinique douloureuse. Il était toutefois trop tôt pour déterminer l'impact de ce traitement sur une éventuelle capacité fonctionnelle. En ce qui concernait la gravité du trouble dépressif, ce médecin pensait qu'il était actuellement léger. 14. Dans un rapport du 27 avril 2006, le Dr O___________ a relevé que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire. Le patient présentait un syndrome lombovertébral chronifié. Il ne souhaitait pas pour le moment de prise en charge psychiatrique. Le patient avait un abord très positif et il serait peut-être intéressant d'envisager une nouvelle évaluation de ses aptitudes professionnelles mais probablement pas dans le

A/3809/2008 - 4/15 poste de vendeur/magasinier qu'il avait auparavant. En effet, l'assuré présentait un problème de gonarthrose, des lombalgies connues et une fatigabilité accrue post TCC. Une activité partielle permettrait sans doute de revaloriser le patient et de réduire quelque peu le syndrome douloureux chronique. 15. En date du 22 novembre 2006, l'assuré a été soumis à une expertise rhumatologique conduite par la Dresse P__________, rhumatologue. L'experte a diagnostiqué une gonarthrose droite débutante, post-traumatique, une spondylodiscarthrose modérée, avec discret trouble statique rachidien, sans myélopathie ni radiculopathie actuelle et arthrose sacro-iliaque droite avec périarthropathie de la hanche droite. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient notamment un syndrome douloureux diffus idiopathique irréductible et des migraines anamnestiques, un status après syndrome thymique organique en 1995 et 1996, ainsi qu'un status après plastie ligamentaire du genou droit en 1988 et arthroscopie pour lésion méniscale en 2003 et AMO. Dans le contexte de l'état douloureux, l'experte a identifié une périarthropathie de la hanche droite associée à l'arthrose socaro-iliaque homolatérale traduisant une surcharge tendino-musculaire chronique. Généralement ces pathologies répondaient aux traitements symptomatiques, ce qui n'avait pas été le cas ici. La résistance thérapeutique prenait ses sources dans le mode de présentation de cet état douloureux. L'experte a noté que l'assuré n'avait pas été compliant, refusant d'admettre des antidépresseurs à petites doses, par exemple. Au plan physique, les limitations étaient les suivantes : éviter la position assise/debout prolongée, les charges répétées supérieures à 10 à 15 kilos, la position à genoux, accroupie, les terrains irréguliers. Les échelles étaient contre-indiquées. L'état dépressif antérieur paraissait au second plan actuellement. L'assuré était d'avis que cela ne jouait plus aucun rôle aujourd'hui. Il mettait au premier plan un état douloureux chronique intense, rebelle aux thérapeutiques. Le diagnostic était compatible avec un trouble douloureux, sans substrat organique structurel grave justifiant les importants handicaps annoncés. Dès lors une activité légère à moyenne était compatible avec l'état de santé. S'agissant des troubles de concentration en relation avec le syndrome post TCC, l'experte a suggéré de prendre l'avis d'un neurologue (cf. rapport d'expertise du 5 mars 2007 de la Dresse P__________). 16. Dans un avis du 28 mars 2007, le Dr Q__________, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) a conclu que l'état de santé s'était amélioré probablement déjà depuis 2003. Actuellement les limitations fonctionnelles objectives étaient peu importantes et compatibles avec un travail adapté à 100 %, probablement déjà depuis 2004, mais au plus tard depuis le 22 novembre 2006, date de l'examen de l'expertise. 17. Du 29 octobre au 11 novembre 2007, l'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle qui a conclu à la possibilité pour lui de réintégrer le monde économique ordinaire. Du 25 mars au 25 avril 2008, il a participé au module DOP

A/3809/2008 - 5/15 de l'OCAI portant sur un bilan de compétences et des techniques de recherche d'emploi. 18. Par projet de décision du 10 juin 2008, l'OCAI a proposé de supprimer la rente d'invalidité dès le 1er jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision, au motif que l'état de santé s'était amélioré et que l'assuré présentait une pleine capacité résiduelle de travail depuis 2003. D'une comparaison des revenus avant invalidité de 56'064 fr. et après invalidité de 51'532 fr., découlait un degré d'invalidité de 8 % qui n'ouvrait droit à aucune prestation de l'assurance-invalidité. Par projet de décision du même jour, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures de reclassement au motif que le droit au reclassement existait seulement si le degré d'invalidité était d'au moins 20 % , ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. 19. Dans un rapport du 30 juillet 2008, le Dr R__________, neurologue, a diagnostiqué des séquelles traumatiques sous forme d'une amaurose de l'œil droit, une fatigabilité, des douleurs cervico-dorsales et un genou droit douloureux. L'examen neurologique, hormis la perte de vision du côté droit, ne montrait pas d'atteinte sur les paires crâniennes, sauf une discrète hypoacousie relative droite. Il a précisé que le patient aspirait à une activité professionnelle entre 50 et 60% si elle était adaptée et a conclu qu'il pensait qu'une activité adaptée pourrait être envisageable entre 50 et 60 %, à réévaluer après un ou deux ans. 20. Par courrier du 11 juillet 2008, l'assuré s'est opposé à ces projets de décision, faisant valoir que selon son médecin traitant, le Dr O___________, son état de santé était stationnaire, ce qui ne permettait pas de réviser la décision initiale. 21. Par courrier du 15 août 2008, l'assuré a complété son opposition. Il a fait valoir qu'il ne pouvait être occupé de manière immédiate à plein temps dans une quelconque activité supposant une position assise ou statique tout au long de la journée. Par ailleurs, il a relevé qu'il était illusoire qu'il puisse retrouver un emploi adapté à ses nombreuses limitations fonctionnelles sans mesure de reclassement. 22. Suite à cette opposition, le SMR a été consulté. Dans un avis du 4 septembre 2008, le Dr Q__________ a relevé que la Dresse P__________ n'avait pas confirmé l'évaluation du médecin traitant qui limitait la capacité de travail dans un poste adapté à quelques heures par jour ou à une capacité très partielle. Quant au rapport du Dr R__________, neurologue, il ne faisait que de relater les plaintes de l'assuré qui souhaitait travailler à 50 ou 60 %. Enfin, aucun élément médical nouveau n'était mis en évidence permettant de remettre en cause l'appréciation de l'experte qui estimait qu'une capacité de travail entière dans un poste adapté était possible. Cet avis rejoignait les conclusions du Centre d'intégration professionnelle selon lequel l'assuré présentait des capacités physiques compatibles avec une activité légère en alternant les positions sans besoin de vision stéréoscopique.

A/3809/2008 - 6/15 - 23. Par décision du 18 septembre 2008, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité dès le 1er jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision, tout en retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'état de santé de l'assuré s'était en effet amélioré, ce qui avait été constaté par la Dresse P__________. Suite à l'opposition de l'assuré, le SMR s'était à nouveau penché sur le dossier et avait conclu que les conclusions de l'expertise restaient valables, l'avis du Dr O___________ ne permettant pas de les remettre en cause. Enfin, le degré d'invalidité de 8 % découlant de la comparaison des revenus ne permettait pas de maintenir la rente. 24. Par décision du même jour, l'OCAI a rejeté le droit au reclassement de l'assuré. Celui-ci ne présentait en effet pas, au terme d'une comparaison des revenus avant et après invalidité, un degré d'invalidité de 20 %, et n'avait dès lors pas droit à des mesures de reclassement professionnel. L'aide au placement sous forme de soutien dans ses recherches d'emploi qui avait été octroyée constituait l'unique prestation qui pouvait être fournie par l'assurance-invalidité. 25. Par deux courriers du 22 octobre 2008, l'assuré a formé deux recours contre les décisions de l'OCAI auprès du Tribunal de céans, concluant, préalablement, à la jonction des recours et à l'ordonnance d'une nouvelle expertise médicale, et, principalement, au maintien de sa rente entière d'invalidité et à l'octroi de mesures de reclassement, sous suite de dépens. Il a fait valoir qu'une contre-expertise était nécessaire au vu des avis contradictoires de l'experte mandatée par l'administration et du médecin traitant. Au fond, il a souligné que la Dresse P__________ avait constaté qu'il devait éviter la position assise/debout prolongée, les charges répétées supérieures à 10 à 15 kilos, la position à genoux, accroupie, et les terrains irréguliers. Le Dr R__________ avait estimé la capacité résiduelle de travail à 50 ou 60 % dans une activité adaptée. Il paraissait dès lors évident que son état de santé ne lui permettait pas de continuer à exercer l'activité précédente, soit celle de magasinier, même à temps partiel, contrairement à ce que retenait l'OCAI. Cet office n'avait d'autre part nullement précisé quel était le type d'activités qui serait adapté à ses limitations fonctionnelles ni comment le recourant était supposé trouver un emploi, ce d'autant que toute mesure de reclassement lui avait été refusée. Par ailleurs, il était passionné d'informatique et avait appris de manière autodidacte. Dès lors une formation adéquate dans ce domaine serait à même de lui ouvrir des possibilités d'emplois. Cela étant, il y avait lieu de tenir compte de la cécité de son œil droit et du fait qu'il lui était impossible de conserver une position statique ou debout de manière prolongée. En conséquence, un reclassement dans le domaine informatique ne pourrait se faire qu'à temps très partiel, ce qui était confirmé par le Dr O___________. Il convenait également de lui permettre de reprendre un travail de manière progressive, au départ à temps très partiel, en raison de ses 10 ans d'inactivité. Il ne pouvait quoi qu'il en était être de manière immédiate occupé à plein temps dans une quelconque activité supposant une position assise ou statique prolongée.

A/3809/2008 - 7/15 - 26. Par courriers du 21 octobre 2008, l'OCAI a conclu au rejet des recours. Il a fait valoir que par la décision du 11 août 1995, l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente entière pour des raisons psychiques et somatiques, ce qui était admis par le recourant. Dans le cadre de la procédure de révision, l'experte P__________ avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L'état psychique s'était amélioré, ce qui permettait la révision de la rente. Le degré d'invalidité issu de la comparaison des revenus s'élevait à 8 %, ce qui était insuffisant tant pour le maintien du droit à la rente que pour l'octroi de mesures de reclassement professionnel. 27. Par ordonnance du 17 février 2009, le Tribunal de céans a joint les procédures A/3809/2008 et A/3810/2008 sous la cause A/3809/2008, tout en réservant la suite de la procédure. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). La LPGA est applicable au cas d'espèce, la révision dont cette cause est l'objet ayant été initiée en janvier 2003. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), seront prises en considération selon les

A/3809/2008 - 8/15 principes de droit intertemporel à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et au regard des nouvelles dispositions pour la période postérieure (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. a) Il convient en l’occurrence de déterminer si la décision initiale de l’OCAI de février 1993 (octroi d’une rente entière d’invalidité) peut être réexaminée par la voie de la révision. 5. b) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification

A/3809/2008 - 9/15 sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). d) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : "L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière." Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). e) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son

A/3809/2008 - 10/15 origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

A/3809/2008 - 11/15 probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'occurrence, se trouvent au dossier des rapports des médecins traitants, notamment des Drs L__________ et O___________, ainsi qu'une expertise de mars 2007 de la Dresse P__________. Il convient tout d'abord de déterminer la valeur probante de cette expertise. La Dresse P__________ a examiné le recourant le 22 novembre 2006. Elle s'est livrée à une anamnèse détaillée, a tenu compte des plaintes et données subjectives de l'assuré, a posé un statut clinique circonstancié, notamment basé sur son examen et sur le dossier radiologique amené par le patient, ainsi que des diagnostics précis. Elle a tenu compte de l'ensemble du dossier médical, soit des différentes attestations des médecins étant intervenus dans le dossier et a répondu clairement aux questions posées. L'expertise ne comporte en outre pas de contradiction. Dès lors, il convient de lui reconnaître une pleine valeur probante, cette expertise répondant à tous les réquisits jurisprudentiels. L'experte diagnostique une gonarthrose droite débutante, post-traumatique, une spondylodiscarthrose modérée, avec discret trouble statique rachidien, sans myélopathie ni radiculopathie actuelle et arthrose sacro-iliaque droite avec périarthropathie de la hanche droite. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient notamment un syndrome douloureux diffus idiopathique irréductible et des migraines anamnestiques, un status après syndrome thymique organique en 1995 et 1996, ainsi qu'un status après plastie ligamentaire du genou droit en 1988 et arthroscopie pour lésion méniscale en 2003 et AMO. Elle estime la capacité de travail de l'assuré entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu'elle décrit précisément. Il y a lieu de relever que la rente d'invalidité de l'assuré avait initialement été octroyée dès le 1er mars 1995 sur la base du rapport du psychiatre traitant, qui, en avril 1995 diagnostique un syndrome chimique organique grave et un trouble somatoforme douloureux entraînant une incapacité totale de travail. Ce médecin a confirmé l'état stationnaire de son patient en septembre 1996, et février 1998 lors des deux premières procédures de révision. En revanche, lors de la procédure de révision initiée en janvier 2003, qui a entraîné la suppression de la rente d'invalidité, ce médecin explique qu'il ne peut renseigner sur l'état du patient, l'ayant vu pour la dernière fois en janvier 2002. Or, il apparaît que l'état psychique pour lequel la rente avait été octroyée s'est amélioré depuis la deuxième révision. En effet, actuellement, l'assuré ne souffre plus de trouble psychique et sa capacité de travail est donc à cet égard totale, selon les Drs P__________, O___________ et

A/3809/2008 - 12/15 - R__________ et selon les allégations de l'assuré lui-même, qui ne suit plus de psychothérapie. La Dresse P__________ estime en outre que d'un point de vue physique, l'état de l'assuré lui permet de reprendre une activité à plein temps. Il n'apparaît pas ainsi que les troubles physiques se soient aggravés et il est à relever que ce n'est pas en raison desdits troubles que la rente avait été octroyée, mais bien en raison de troubles psychiques invalidants, aujourd'hui amendés. S'agissant du Dr O___________, il estime que d'un point de vue somatique l'état de santé est stationnaire; il évalue l'incapacité de travail de son patient à quelques heures par jour, en raison des douleurs, notamment. Il n'explique cependant pas en quoi cette capacité serait diminuée et il ne s'est pas prononcé suite au rapport d'expertise de la Dresse P__________. Son avis n'est ainsi pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise. Par ailleurs le Dr R__________ n'a fait que de rapporter l'avis du recourant s'agissant de sa capacité de travail. Il convient enfin de relever que les maîtres de réadaptation professionnelle ont également estimé que l'assuré présentait une pleine capacité de travail. Ainsi, il convient de retenir que le recourant présente, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail. Partant, c'est à bon droit que l'OCAI a procédé à une comparaison des revenus avant et après invalidité, afin que de déterminer le degré d'invalidité actuel de l'assuré. 7. Au vu de ce qui précède, il y a maintenant lieu de déterminer le taux d'invalidité du recourant pour établir si il a encore droit à une rente d'invalidité en comparant les revenus sans et avec invalidité. b) Selon la jurisprudence, ce sont les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la rente qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés au même moment; les modifications de revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 222). Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé en fonction du gain que l'assuré réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, soit généralement du dernier salaire réalisé par l'assuré avant la survenance de son invalidité (RAMA 1993 n° U 168 p. 101, consid. 3b et les références). Or, la révision au sens de l'art. 41 LAI ne saurait fonder une nouvelle évaluation inconditionnelle du droit à la rente (ATF 112 V 372 consid. 2b et 376 consid. 4; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), p. 253 sv, ad 41 LAI), soit sans que n'existe une modification de la situation ayant concrètement des effets sur la capacité de gain de l'assuré. c) Quant au revenu de l'activité raisonnablement exigible, il doit être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Il s'agit donc d'une notion théorique (FRÉSARD,

A/3809/2008 - 13/15 - L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle, 1998, n° 77). Lorsque l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) S'agissant des statistiques, on se référera aux salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321). d) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 8. En l'espèce, est déterminante pour le calcul du degré d'invalidité par la méthode de comparaison des revenus l'année 2008, année de suppression du droit à la rente. Pour le salaire sans invalidité, il convient de prendre en compte, selon l'attestation de l'employeur, un revenu brut de 52'326 fr. 40 pour l'année 1993. Réévalué à l'indice des salaires nominaux et réels (La Vie économique, tableau B10.3), ce montant doit être porté à 61'512 fr. 75 pour l'année 2007 (les chiffres 2008 n'étant pas encore disponibles / 2049 : 1743). Pour calculer le revenu après invalidité, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes du recourant. Compte tenu de l’activité légère de substitution, on se réfèrera au salaire statistique auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples en 2006, à savoir 4'732 fr. par mois ou 56'784 fr. par an (ESS 2006, tableau TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2007, ce montant doit être porté à 59'197 fr. 30 (56'784 : 40 x 41,7; La Vie économique 3- 2008, Tableau B9.2). Réévalué à l'indice des salaires nominaux et réels 2007 (La Vie économique, tableau B10.3), ce montant doit être porté à 60'226 fr. pour 2007 (2049 : 2014). L'abattement de 10% retenu par l'intimé compte tenu des limitations que présente le recourant est conforme à la jurisprudence (cf. ATF du 10 avril 2006, U 12/05) et ne prête pas flanc à la critique. Compte tenu de cette réduction, le salaire après invalidité s'élève à 54'203 fr. 40.

A/3809/2008 - 14/15 - La comparaison de ce montant avec le revenu sans invalidité ([61'512 fr. 75 – 54'203 fr. 40] x 100 / 61'512 fr. 75) conduit à un degré d’invalidité de 11,88 %, n'ouvrant pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. 9. Le droit au reclassement suppose que l’assuré soit invalide ou menacé d’une invalidité imminente (art. 8 al. 1er LAI). Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1er LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d’invalidité l’assuré peut prétendre des mesures de réadaptation. Le seuil minimum pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est toutefois fixé par la jurisprudence; il s'agit d'une diminution de la capacité de gain de l’ordre de 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). Ainsi, il convient de constater que le droit à des mesures de réadaptation professionnelle n'est en l'occurrence par ouvert compte tenu du degré d'invalidité de 12 %. 10. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé sera rejeté. Le recourant qui succombe n'aura pas droit à des dépens. Il sera condamné à un émolument fixé à 200 fr. selon l'art. 69 al. 1bis LAI.

A/3809/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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