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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2018 A/3806/2017

8 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,359 parole·~27 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3806/2017 ATAS/105/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 8 février 2018

5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par le Service de protection de l’adulte - SPMI

Recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Intimé

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A/3806/2017 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1988, est au bénéfice d’un diplôme de commerce et d'esthéticienne. Elle a été pendant de très courtes périodes employée comme vendeuse à la confiserie B______ et comme commis de buffet dans un restaurant. 2. Du 21 novembre 2008 au 29 janvier 2009, elle a séjourné à la clinique La Métairie où le diagnostic principal de schizophrénie a été posé. Le motif d’hospitalisation était des symptômes anorexiques de type restrictif, évoluant depuis six mois. Dans l’anamnèse, il est mentionné que ses parents décrivaient depuis deux ans un changement progressif de sa personnalité avec un retrait et un repli progressif sur soi avec diminution des relations sociales. Depuis quelques mois, ses parents la surprenaient régulièrement seule, en pleurs. Leur fille restait des heures assise sur une chaise. Sur le plan scolaire, la patiente avait réalisé un parcours scolaire normal jusqu’à l’obtention de son diplôme de commerce, puis avait échoué à l’examen oral lors des examens de maturité professionnelle commerciale. Ensuite, elle avait débuté une école de viniculture, qu’elle avait rapidement abandonnée, et commencé une école d’esthétique qu’elle a dû abandonner au bout de quelques jours à la suite d’un incident en classe. Lors du séjour hospitalier, il y avait une évolution pondérale rapide avec gain de poids, associée à un comportement alimentaire inadapté. On observait aussi des troubles du cours de la pensée avec troubles de l’association et réponses à côté. Malgré un traitement neuroleptique, il n’y avait pas de changement significatif des symptômes de la lignée psychotique. Un projet de sortie avait été élaboré avec ses parents, à savoir un accompagnement psychosocial à l’hôpital de jour et en hébergement de nuit à l’institut Maïeutique à Lausanne. La conclusion de l’examen psychologique effectué le 23 décembre 2008 était un tableau évocateur d’un aménagement de personnalité psychotique franc, caractérisé par le recours à la défense par le déni et l’intellectualisation, contre une angoisse paranoïde. 3. Une intervention psychiatrique d’urgence a eu lieu le 7 novembre 2012. Le diagnostic était un désordre dépressif. Dans les éléments anamnestiques et de crise sont mentionnés que la patiente vivait depuis deux ans en couple. Elle avait obtenu le diplôme d’esthéticienne depuis une année et effectué de petits jobs, notamment un poste de vendeuse à l’aéroport. Avec l’aide de sa mère, elle avait trouvé un bail d’une cabine de soins dès le mois d’octobre pour travailler comme esthéticienne. Toutefois, elle avait décidé de rendre la clé au bailleur. Suite à une dispute avec sa mère, elle s’était effondrée en pleurant après s’être énervée. Elle avait alors accepté de venir aux urgences. Outre une relation conflictuelle avec ses parents, elle entretenait une relation compliquée avec son compagnon qui lui demanderait de l’argent et la menacerait physiquement, lorsqu’elle le lui refusait.

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A/3806/2017 4. Suite à cette intervention d’urgence, l’intéressée a séjourné jusqu'au 12 novembre 2012 en entrée volontaire à l’unité d’observation et d’évaluation du centre d’accueil et d’urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) où le diagnostic de probable trouble de la personnalité non spécifié a été posé. A la sortie, l’assurée était calme, collaborante et souriante. La thymie était neutre, mais il y avait une bizzarerie de contact. Le discours était peu informatif avec quelques réponses à côté et une interprétativité sub-délirante et parfois un sentiment de méfiance ou de jalousie. Elle avait par ailleurs des difficultés à organiser sa journée et a planifier ses activités. Les soignants étaient frappés par l’incongruence majeure entre affect et humeur, la patiente souriant tout au long des entretiens, quand bien même les sujets abordés étaient de nature très triste. Elle avait par ailleurs fait montre d’une forte impulsivité, mais également d’une certaine labilité et d’un caractère clivant. Le trouble de la personnalité probable avait des traits d’allure psychotique. 5. En décembre 2012 et janvier 2013, un examen neuropsychologique a été effectué. Elle avait de faibles performances aux tests d’apprentissage verbaux et visuospatiaux qui semblaient relever d’un manque d’organisation du matériel à retenir. Les réponses fournies à l’épreuve du vocabulaire pouvaient refléter un manque de hiérarchisation des informations à donner pour compléter la tâche le plus efficacement possible. La planification des réponses dans le mode visuo-spatial semblait constituer une charge cognitive importante pour l’assurée, nécessitant de longs temps de réponse. Dans les tâches complexes, cette charge pouvait s’avérer trop importante pour que les tâches pussent être réalisées avec succès. Cela suggérait une faiblesse des fonctions neuropsychologiques dites frontales. Au vu de ces résultats, l’assurée pourrait reprendre une activité professionnelle dans un cadre dont la demande organisationnelle était limitée. Toutefois, les résultats de l’examen ne pouvaient être complètement détachés du contexte de vie, lequel pouvait demander à la patiente de solliciter beaucoup de ressources cognitives et représenter une charge notable. 6. Par demande reçue le 29 août 2013, l’assurée a requis des prestations de l’assurance-invalidité. 7. Dans son rapport du 20 septembre 2013, le Dr C______, psychiatrepsychothérapeute FMH, a retenu le diagnostic d'autre trouble spécifié de la personnalité, tout en précisant qu’il était difficile de retenir un diagnostic avec certitude. L'assurée suivait deux consultations hebdomadaires depuis décembre 2012 chez ce médecin. Après son diplôme de commerce, elle avait eu des difficultés à trouver une activité. Elle avait travaillé après son séjour à la clinique La Métairie comme vendeuse dans une chocolaterie, emploi qui s’était mal passé. Puis, elle avait suivi une formation d’esthéticienne qu’elle a peut-être obtenue. Elle a ensuite travaillé dans un centre d’esthétique. Ses tentatives de travailler comme

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A/3806/2017 serveuse dans un pub et dans un café-restaurant s’étaient très rapidement soldées par des échecs. L’assurée était actuellement en incapacité de travail totale. Dans les limitations fonctionnelles, le psychiatre traitant a mentionné que son attitude fort aimable, engagée et souriante cachait d’importantes difficultés pour tout ce qui était horaires, engagements, paroles données, etc. Cela se manifestait par des contreattitudes de ses employeurs, parents et amis qui pouvaient se révéler être extrêmement agressives. Seul un travail dans un environnement professionnellement pas trop exigent et non plus masculin, sans pression pour le rendement et l’efficacité entrait en ligne de compte. L’assurée devait aussi éviter les activités de responsabilité et de gestion de l’argent des autres. 8. Le 24 novembre 2013 a eu lieu une nouvelle intervention psychiatrique d’urgence, en raison d’une crise d’angoisse de l’assurée avec pleurs. Elle a rapporté avoir subi des violences de son ex-compagnon. Lors de l’entretien, l’assurée présentait un contact bizarre avec des sourires inadéquats. Elle se disait très angoissée. Son discours était très dispersé avec des plaintes multiples non cohérentes. Se sentant beaucoup mieux après l’entretien, l’assurée était retournée au domicile. 9. Le 26 novembre 2013, l’assurée s’est présentée aux urgences pour un abri pour la nuit, car elle n’avait pas bien dormi la veille. Elle a fait part de ses problèmes conjugaux (recte de couple) avec violences de la part de son compagnon, ainsi que de problèmes familiaux avec ses parents et sa sœur. Elle se plaignait également de céphalées chroniques depuis plusieurs mois. Finalement, l’assurée était d’accord de retourner à son domicile, se sentant mieux après l’entretien. 10. Dans son rapport reçu à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) le 27 novembre 2013, le docteur D______, généraliste FMH, a posé les diagnostics de troubles spécifiques de la personnalité, de personnalité schizoïde et de personnalité dyssociale. Dans l’anamnèse, il a mentionné que l'assurée avait été hospitalisée pour une anorexie sévère dont elle avait récupéré. Elle avait ensuite suivi une formation d’esthéticienne et exercé cette profession pendant une courte période. Actuellement, elle était sans emploi et dépendait de ses parents. Les emplois s'étaient soldés par des échecs en raison des troubles de la personnalité. Ils rendaient également sa vie relationnelle difficile, tant vis-à-vis de son ami que sa famille, lesquels étaient mis à bout de leur résistance. Dans les symptômes actuels, le Dr D______ a fait état d’un dysfonctionnement profond du comportement de l’assurée, alliant passivité et indifférence face à la réalité, et une agressivité lorsqu’elle n’obtenait pas immédiatement satisfaction de ses besoins. Elle affichait une apparente bonne humeur et une joie de vivre malgré une situation peu satisfaisante. Il y avait un évitement et une fuite de la réalité. Socialement, elle était isolée et avait des difficultés à se concentrer plus que quelques heures sur une tâche. Objectivement, l’assurée n’avait pas conscience des troubles de la

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A/3806/2017 personnalité et se plaignait surtout de l’attitude de son entourage familial. Il y avait un déni de la réalité et une somatisation, l’assurée consultant fréquemment pour des problèmes physiques. La capacité de travail était nulle. 11. Dans un rapport du 29 janvier 2014, le Dr C______ a indiqué que l’état de l’assurée était stationnaire. Ses difficultés d’insertion professionnelle, le conflit avec ses parents et son ami, ainsi que d’autres difficultés personnelles, notamment pour gérer son argent ou pour respecter un horaire ou chercher du travail, restaient fortement liées aux manifestations de son trouble de la personnalité. Elle avait investi le traitement et elle était ponctuelle. Elle s’était inscrite à des cours d’anglais qu’elle semblait suivre régulièrement. La capacité de travail actuelle était peu importante. La compliance était optimale et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique. 12. Le 11 février 2014, l’assurée a demandé à l’unité d'accueil et d'urgences psychiatriques (UAUP) des HUG de passer la nuit à l’hôpital, étant seule à la maison. Après l’entretien, elle est retournée à son domicile. 13. Suite à une crise clastique à la maison, la patiente a été amenée à l’UAUP par la police le 13 février 2014, puis hospitalisée jusqu'au 18 suivant à l’unité d’investigations et de traitements brefs psychiatriques (UITB) des HUG. Les docteurs E______ et F______ ont posé les diagnostics de personnalité émotionnellement labile, type borderline. Les entretiens de famille ont permis de comprendre les raisons de la crise actuelle, à savoir l’inquiétude et les difficultés rencontrées par l'assuré dans un projet professionnel, ainsi que sa violence lorsqu’elle venait demander de l’argent à ses parents. 14. Le 2 octobre 2014, la mère de l’assurée a téléphoné à l’OAI pour lui faire part que sa fille refusait tout contact avec ses parents et de répondre au courrier de l’OAI. 15. Le 14 avril 2015, la mère a informé l’OAI que sa fille avait disparu. 16. L’OAI ayant mandaté le docteur G_____ comme expert psychiatre, celui-ci l’a informé le 11 mai 2015 qu’il avait essayé de joindre l’assurée à plusieurs reprises sans succès. Selon sa mère, sa fille avait disparu à l’étranger. 17. Le 13 octobre 2015, le Dr D______ a attesté que l’état de santé était resté stationnaire. 18. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de l’assurée et a désigné à cet effet Madame H_____ et Madame I_____ en tant que curatrices. 19. Du 23 octobre au 4 novembre 2015, l’assuré a été hospitalisé à l'UAUP où le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif, a été posé. Il

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A/3806/2017 s’agissait d’une hospitalisation en placement à des fins d’assistance, ordonnée par son médecin, l'assurée présentant une grossesse à haut risque avec mauvaise compliance aux soins et anosognosie quant au risque concernant sa grossesse. En février 2015, elle avait soudainement quitté la clinique de La Métairie pour les Etats-Unis où elle avait vécu trois mois, sans en avertir ses parents. A son retour en Suisse, elle avait annoncé à ses parents sa grossesse. Elle avait interrompu le suivi chez le Dr C______ depuis environ un an. Depuis début 2015, elle était de plus en plus angoissée. Le 14 octobre 2015, l’assurée s’était présentée aux urgences gynécologiques du centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV) où elle avait été hospitalisée pour maturation pulmonaire et surveillance fœtales. Le 16 octobre 2015, elle avait présenté une agitation et des propos incohérents, nécessitant l’introduction d’un traitement par Haldol, ainsi qu’une surveillance permanente par un Sécuritas. L’assurée banalisait sa situation et ses problèmes de santé, notamment les risques liés à sa grossesse. Le 26 octobre, l’assurée a été transférée au service des urgences gynécologiques pour une césarienne d’urgence et a accouché d’un garçon de 540 gr. L’assurée était d’accord avec la mise en place d’une curatelle pour l’enfant dès la naissance. Après l’intervention, l’assurée était restée hospitalisée en gynécologie. Elle montrait encore une anosognosie importante en lien avec sa grossesse, demandant à rentrer directement chez elle. Le jour suivant elle a été retransférée à l’UPHA. Vu l’amélioration clinique et le fait que l’assurée allaitait son bébé, il avait été mis progressivement fin au traitement par Haldol et Temesta. Par la suite, l’état avait bien évolué, l’assurée étant restée stable sur le plan thymique, était plus organisée et cohérente au niveau de sa pensée. 20. Le Dr G_____ ayant résilié le mandat d’expertise, l’OAI a mandaté le docteur J_____, psychiatre-psychothérapeute FMH, en tant qu’expert. Sur la base de trois entretiens en mars, avril et mai 2016, l’expert a retenu, dans son rapport du 19 mai 2016, les diagnostics de trouble schizotypique, trouble de la personnalité, à caractère sévère et émotionnellement labile de type borderline, de précarité psychique et sociale ayant un lien et des répercussions directes bien fragilisantes sur la sévérité des troubles de la personnalité mixte dyssociale et émotionnellement labile de type borderline, perturbant la vie quotidienne de l’expertisée depuis l’adolescence. Le trouble schizotypique et le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline rendaient l’état psychique de l’assurée très fragile. Les phénomènes éventuels de dépersonnalisation pour le trouble schizotypique et les états de stress extrême pour le trouble de personnalité borderline amenaient un risque élevé que l’assurée ne pût gérer les relations interpersonnelles. Elle pouvait ainsi mettre en danger un projet professionnel ou une place de travail. Ses troubles étaient susceptibles d’être traités par une psychothérapie à long terme et un éventuel traitement pharmacologique. Toutefois,

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A/3806/2017 l’assurée n’en voyait pas la nécessité pour l’instant. Le pronostic de l’évolution du trouble était dès lors réservé, notamment en raison des éléments ressortant du dernier séjour psychiatrique aux HUG. Toutefois, progressivement, certains éléments du cadre avaient contribué à améliorer l’état de santé de l’assurée au point que la médication psychotrope mise en place pendant le séjour avait été stoppée vers la fin au vu de la bonne évolution. La capacité de travail était de 50 % avec un horaire fractionné en demi-journées. L'assurée pourrait travailler dans le domaine du secrétariat, mais uniquement dans des tâches simples n’exigeant pas des tâches d’organisation et de planification complexes, où en tant qu’esthéticienne. L’assurée présentait en effet des difficultés cognitives frontales dans la planification des tâches, comme les examens neuropsychologiques l’avaient mis en évidence. Parallèlement, il était important que l’assurée pût adhérer à un traitement de type psychothérapie sur le long terme, afin de l’aider à un meilleur fonctionnement de ses relations interpersonnelles et se donner de meilleures chances de réussir dans différents domaines de sa vie. Dans les difficultés fonctionnelles psychiques, l’expert a mentionné que l’assurée ne se rendait pas compte que son comportement pouvait provoquer des malentendus fréquents, de l’énervement ou la rupture des liens relationnels, considérant que les autres personnes ne la comprenaient pas. Son fonctionnement psychique l’amenait à une attitude de type projectif, à savoir que les autres devaient modifier leur attitude ou leur manière de penser afin de mieux la comprendre. Ce fonctionnement se répétait également avec les membres de la famille, ses parents ou sa fratrie. Les difficultés de l’assurée à prendre du recul étaient sévères au point qu’elle mettait en danger les chances de réussir une relation affective ou sociale ou sur le plan professionnel. Les tensions à ce niveau devenaient plus rapides et fortes, l’assurée ayant beaucoup de peine à prendre le point de vue de l’autre. Lorsqu’elle avait travaillé en tant qu’indépendante, elle n’avait pas eu beaucoup de succès à cause de l’absence d’un cadre journalier, ayant besoin de se sentir rassurée par des repères professionnels. Dans le cadre d’un emploi, il y avait souvent du stress que l’assurée ne semblait pas gérer sur le moyen et long terme. La seule expérience professionnelle à 100 % en tant que vendeuse avait été un échec, l’assurée arrivant au travail souvent au retard, sans être capable de modifier son comportement. L’assurée aurait besoin d’un accompagnement professionnel sur le moyen et le long terme pour mieux percevoir les repères valables pour tout le monde. De l’anamnèse, il ressort que le père de son enfant se trouve aux Etats-Unis. Depuis mai 2015, l'assurée est aidée par l’Hospice général. Elle vit en couple depuis août 2015 n’arrive toujours pas à gérer les affaires administratives. L’enfant bénéfice également d’une curatelle, demandée par les parents, en raison de la fragilité psychique importante. L’enfant est accueilli pour l’instant chez la demi-sœur maternelle de l’assurée. Début 2015, l’assurée était partie aux Etats-Unis du jour au lendemain sans avoir des contacts sûrs à l’étranger.

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A/3806/2017 Elle disait être partie « à l’aventure » et y avoir rencontré un homme qui était gentil et l’avait aidée financièrement sans aucune contrepartie. Elle avait rencontré dans une liaison assez courte de quelques semaines le futur père de son enfant, qui n’avait pas voulu venir en Suisse accompagner l’assurée et reconnaître l’enfant. Elle pouvait sortir se promener et rentrer le soir pour dormir sans avoir mangé. Elle s’occupait du ménage de façon irrégulière et attendait son compagnon pour les courses. 21. Le 25 juillet 2016, l’expert a complété son rapport et a précisé que l’assurée présentait une capacité de travail de 50 % dès le 5 novembre 2015, à savoir le lendemain de sa sortie de l’hôpital psychiatrique. Un travail psychothérapeutique sur le long terme pourrait améliorer l’état de santé psychique et permettre des améliorations progressives de la capacité de travail à 70 %. Il serait souhaitable de refaire une expertise psychiatrique dans cinq ans pour préciser l’évolution et le pronostic. 22. Dans son avis du 27 septembre 2016, le docteur K_____ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) a constaté que l’assurée avait une incapacité de travail totale d’avril 2012 au 4 novembre 2015 et une capacité de travail de 50 % dès cette date. Les limitations fonctionnelles étaient des difficultés interpersonnelles, des difficultés à organiser le travail et à respecter les horaires. Ce faisant, ce médecin a considéré l’expertise comme convaincante. 23. Le 23 janvier 2017, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui octroyer une rente d’invalidité entière de février 2014 à février 2016 et, dès mars 2016, une demi-rente. Ce faisant, il a considéré que son état de santé s’était amélioré le 5 novembre 2015. 24. Par courrier du 1 er mars 2017, l’assurée, représentée par sa curatrice, a contesté le projet de décision, en ce qu’il était fondé sur une capacité de travail de 50 % dès le 5 novembre 2015. Ce faisant, elle s'est fondée sur un rapport de la doctoresse L_____, généraliste, qui suivait l’assurée depuis environ une année, et une attestation du Centre de psychothérapie de recherche et de prévention de la violence. L’état de santé de l’assurée ne s’était jamais amélioré. Son parcours professionnel chaotique en témoignait. Elle n’avait par ailleurs jamais réussi à s’investir dans une thérapie de manière durable. L’absence de compliance était démontrée par une hospitalisation non-volontaire aux HUG du 23 octobre au 4 novembre 2015. L’équipe soignante avait alors constaté une anosognosie importante. Au demeurant, l’expert a admis que ce séjour avait mis en évidence la complexité et la sévérité des troubles psychiques ayant un impact direct sur le quotidien et les différents domaines de la vie de l’assurée. Plusieurs médecins ont mentionné la difficulté à suivre l'assurée, dès lors qu'elle ne se rendait pas aux séances ou se mettait en rupture de consultation, comme cela ressortait aussi de

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A/3806/2017 l’expertise. L’expert lui-même avait indiqué que l’assurée était arrivée avec 60 minutes de retard au rendez-vous prévu et qu’elle minimisait cette situation. L’expert avait également mis en évidence cinq éléments des manifestations du trouble schizotypique, alors que trois étaient suffisantes pour poser ce diagnostic. En dépit de cela, il avait conclu de façon surprenante à une capacité de travail de 50% dès le 5 novembre 2015 alors que l’assurée n’avait jamais été en mesure de garder un emploi plus de deux mois, même à temps partiel, et sans que l'expert expliquât en quoi son état de santé s'était amélioré. 25. A son opposition au projet de décision, la curatrice a annexé le courrier du 20 février 2017 que lui a adressé VIRES, Centre de psychothérapie de recherche et de prévention de la violence. Cette association l’a informée que l’assurée s’était adressée à elle de manière spontanée. Les psychologues, Mesdames M_____ et N_____, ont constaté les grandes difficultés de l’assurée à structurer sa pensée et à se représenter les espaces et le temps. De ce fait, son suivi avait été très irrégulier, avec plusieurs rendez-vous annulés, déplacés et des absences non excusées. Elles ont néanmoins maintenu un lien, principalement par contact téléphonique en raison de la grande désorganisation et la fragilité psychique de l’assurée. 26. Selon le courrier du 24 février 2017 de la Dresse L_____ à l’OAI, l’assurée souffrait d’une pathologie d’ordre psychotique qui affectait beaucoup son quotidien et ses relations sociales. Malgré une apparence de normalité, elle avait une grande difficulté à établir des relations avec sa famille et dans le domaine professionnel. Elle était dans le déni complet de sa pathologie. Son incapacité de travail était totale en raison du manque d’organisation, de l’incapacité à respecter les horaires et les rendez-vous, le manque de concentration et de résistance au stress. Par conséquent, il y avait lieu de lui reconnaître le droit à une rente d’invalidité entière. 27. Dans son avis médical du 26 mai 2017, la doctoresse O_____ du SMR a considéré que l’attestation de la Dresse L_____ n’amenait pas d’éléments cliniques nouveaux, si bien qu’il n’y avait pas lieu de modifier la prise de position du SMR. 28. Par décision du 10 août 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision précité, en se fondant sur l’expertise et l’avis du SMR. 29. Par acte du 14 septembre 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de ses curateurs, en concluant à son annulation et, implicitement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière sans limite dans le temps. A titre préalable, les curateurs ont conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Ils ont allégué que les conclusions de l’expert n’étaient pas convaincantes, au vu de la sévérité des diagnostics psychiatriques posés. L’expert avait lui-même qualifié le trouble de la personnalité de sévère. Concernant le trouble schizotypique, cinq manifestations de ce trouble étaient présentes, alors que trois étaient suffisantes

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A/3806/2017 pour poser le diagnostic. L’expert avait aussi admis que les difficultés psychiques avaient un impact réel, direct et sévère sur la conservation d’une place de travail à long terme, et que les phénomènes de dépersonnalisation transitoire pouvaient réellement mettre en danger les relations interpersonnelles, amenant l’assurée en conflit avec ses collègues et la hiérarchie de travail. Certes, la recourante devrait s’investir dans la thérapie. Toutefois, comme cela était indiqué dans l’expertise, elle ne voyait pas la nécessité de s’y investir, étant anosognosique de son état. Enfin, l’expert n'avait pas motivé l'amélioration de l'état de santé avec la récupération d’une capacité de travail de 50 %. 30. Dans sa réponse du 13 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant sur l’expertise psychiatrique et en considérant que l’ensemble des atteintes à la santé de la recourante avait été pris en compte. La recourante ne faisait pas état dans ses écritures d’une atteinte ou d’éléments médicaux objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’instruction. Cela étant, la mise en valeur d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée était objectivement exigible. 31. Par écriture du 14 décembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions, en contestant la valeur probante de l’expertise du Dr J_____. Outre le fait que cette expertise n’était pas convaincante, voire contradictoire, elle était contredite par les rapports de la Dresse L_____ du 24 février 2017 et de l’association VIRES du 20 février 2017. 32. Le 11 janvier 2018, la chambre de céans a fait savoir aux parties qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier à la doctoresse P_____, psychiatre et psychothérapeute FMH. Elle leur a également transmis les questions à poser à l’expert. 33. Par courrier du 1 er février 2018, la recourante a accepté le choix de l’expert et sa mission. 34. Dans un avis médical du 2 février 2018, la Dresse O_____ a jugé indispensable que l’expert indiquât quelles étaient les atteintes à la santé psychique avec et sans répercussion sur la capacité de travail dans l’économie libre. 35. A la même date, l’intimé a également accepté le choix de l’expert, tout en se référant à l’avis du SMR précité.

EN DROIT

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A/3806/2017 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. En 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique de clarification du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente doit dans ces cas être rendue à l'issue d'une procédure structurée d'administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des plaintes et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve. 3. Dans deux arrêts du 30 novembre 2017 (8C_841/2016, 8C_130/2017), le Tribunal fédéral a en outre modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs, s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, en particulier aux dépressions légères à moyennes. En effet, les maladies psychiques ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22d%27office+les+faits+d%E9terminants%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

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A/3806/2017 question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient «résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 E. 3.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1; 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. 4. En l’occurrence, comme la chambre de céans l’a déjà communiqué aux parties par son courrier du 11 janvier 2018, il convient de constater que l’expert n’a pas motivé pourquoi il estime que la recourante présente une capacité de travail de 50 % à partir du 5 novembre 2015, alors qu’elle souffre d’atteintes psychiatriques importantes qu’il a qualifié lui-même de sévères, et qu'elle est sous curatelle, étant incapable de gérer sa vie. Elle n'est pas non plus en mesure de s'occuper de son enfant. Par ailleurs, l'expert n’a pas mis en évidence des éléments permettant de conclure à une amélioration de l’état psychique, avec répercussion sur la capacité de travail, dès cette date. Le seul fait que la recourante a pu arrêter la prise d'un psychotrope à la fin du dernier séjour aux HUG paraît à cet égard insuffisant pour admettre une amélioration, dès lors que les diagnostics, avec toutes les limitations fonctionnelles qu'elles entraînent, n'ont pas disparu. Cela étant l’expertise du Dr J_____ s’avère incohérente et incomplète. Par conséquent, il y a lieu de compléter l’instruction par une expertise judiciaire psychiatrique. 5. Celle-ci sera confiée à la Dresse P_____. ***

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A/3806/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie à la Dresse P_____. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Madame A______. - Examiner personnellement l'expertisée. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisée, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique dans une classification internationale reconnue ? 2. Lesquels de ces diagnostics ont une répercussion sur la capacité de travail ? 3. Quelles sont les limitations fonctionnelles de l’expertisée sur le plan psychiatrique? 4. Les limitations fonctionnelles se manifestent-elles de façon uniforme dans tous les domaines de la vie (travail et loisir)? 5. Quelle est la capacité de travail de l'expertisée ? La mise à profit de sa capacité de travail serait-elle notamment supportable pour un employeur et la société? 6. Son état de santé s’est-il durablement amélioré depuis sa sortie de l’unité psychiatrique des HUG le 5 novembre 2015 ? Cas échéant, comment a évolué sa capacité de travail depuis cette date ? 7. Quel est le traitement médical et comment pourrait-il cas échéant être amélioré? 8. Comment vous déterminez-vous sur l’expertise du Dr J_____ ? 9. Quel est votre pronostic ? 10. Quelles autres remarques avez-vous éventuellement à formuler ?

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A/3806/2017 D. Invite la Dresse P_____ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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