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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2018 A/3805/2017

21 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,332 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3805/2017 ATAS/153/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

recourante

contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, représentée par ALLIANZ SUISSE

intimée

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A/3805/2017 EN FAIT 1. Par décision du 24 août 2016, Allianz Suisse société d’assurances SA (ci-après Allianz ou l’intimée) a mis fin aux prestations d’assurance-accidents servies à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) au 1er avril 2014. 2. Le 26 septembre 2016, l'assurée a fait opposition à la décision précitée. 3. Par décision sur opposition du 28 juillet 2017, Allianz a rejeté ladite opposition et confirmé sa décision du 24 août 2016. 4. Le 15 septembre 2017, l'assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 5. Par réponse du 8 novembre 2017, l'intimée a fait valoir que le recours était irrecevable. Selon le justificatif de la Poste, sa décision du 28 juillet 2017 avait été notifiée le 2 août 2017 à la recourante. En raison de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août 2017, le délai de 30 jours avait couru du 16 août 2017 au 14 septembre 2017. La recourante ayant déposé son recours au greffe de la chambre des assurances sociales le 15 septembre, celui-ci était tardif. L'intimée a produit un justificatif de distribution de la Poste attestant de la réception de sa décision par la recourante le 2 août 2017. 6. La recourante a fait valoir, le 4 décembre 2017, que son recours n'était pas tardif en se prévalant de l'ATF 122 V 60, dans lequel le Tribunal fédéral avait indiqué que lorsque la notification d'un acte sujet à recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n'était pas compté dans la computation du délai de recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

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A/3805/2017 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 5. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté le 15 septembre 2017. L'échéance du délai de 30 jours – qui courait depuis le 16 août 2017 à la suite de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août selon les dispositions légales précitées – est intervenue le 14 septembre 2017. Le recours est donc tardif.

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A/3805/2017 La jurisprudence invoquée par la recourante ne trouve pas application dans le cas d'espèce, car elle a trait à la recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral, qui n'est pas régie par la LPA. Cette jurisprudence est, en effet, fondée sur l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), qui réglait la procédure devant le Tribunal fédéral jusqu'à son abrogation lors de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110). La recourante, assistée d'un conseil, ne s'étant pas prévalue d'un fait pouvant justifier la restitution du délai de recours, au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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A/3805/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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