Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2015 A/3802/2014

22 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,406 parole·~32 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3802/2014 ATAS/1002/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2015 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Foyer du B______, à CHENE- BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérard BRUTSCH

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3802/2014 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1931, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé le 6 mars 2014 une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) visant à l’octroi de prestations complémentaires. Son époux est décédé le ______ 2014. Malvoyante, elle réside dans l’EMS Foyer du B______ depuis le 11 août 2014. 2. Par courrier du 19 mai 2014, la fiduciaire C______ a précisé que les époux avaient eu trois enfants, D______, E______ et F______, respectivement nés les ______ 1953, ______ 1956 et ______ 1962, qui exploitent chacun, à titre individuel, un garage. Le couple a prêté à chacun de ses enfants environ CHF 300'000.-, que ceuxci ont remboursés mensuellement, de 2005 à 2012 (2013 pour D______). La société Frères A______ (ci-après la société) a également bénéficié d’un prêt de CHF 90'000.- qu’elle a elle aussi remboursé. 3. L’évolution du remboursement des prêts accordés par les époux à leurs trois fils de janvier 2003 au 31 décembre 2012 pour F______ et E______, et au 31 décembre 2013 pour D______, ainsi que le prêt accordé à la société du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, se présente comme suit :

F______ Prêt Remboursement Solde Intérêts 01.01.2003 CHF 227'500.- 01.06.2003 CHF 75'000.- 31.12.2003 CHF 13'800.- CHF 288'700 CHF 11'004.- 31.12.2004 CHF 24'000.- CHF 264'700 CHF 11'004.- 31.12.2005 CHF 24'000.- CHF 240'700.- CHF 11'004.- 31.12.2006 CHF 30'700.- CHF 210'000.- CHF 11'004.- 31.12.2007 CHF 40'000.- CHF 170'000.- - 31.12.2008 CHF 40'000.- CHF 130'000.- - 31.12.2009 CHF 40'000.- CHF 90'000.- - 31.12.2010 CHF 40'000.- CHF 50'000.- - 31.12.2011 CHF 40'000.- CHF 10'000.- - 31.12.2012 CHF 10'000.- CHF 0.- -

E______ Prêt Remboursement Solde Intérêts 01.01.2003 CHF 206'500.- 01.06.2003 CHF 75'000.-

A/3802/2014 - 3/17 - 31.12.2003 CHF 12'000.- CHF 269'500 CHF 8'500.- 31.12.2004 CHF 22'000.- CHF 247'500 CHF 8'500.- 31.12.2005 CHF 22'000.- CHF 225'500.- CHF 10'100.- 31.12.2006 CHF 22'500.- CHF 203'000.- CHF 10'100.- 31.12.2007 CHF 33'000.- CHF 170'000.- - 31.12.2008 CHF 40'000.- CHF 130'000.- - 31.12.2009 CHF 40'000.- CHF 90'000.- - 31.12.2010 CHF 40'000.- CHF 50'000.- - 31.12.2011 CHF 40'000.- CHF 10'000.- - 31.12.2012 CHF 10'000.- CHF 0.- -

D______ Prêt Remboursement Solde Intérêts 01.01.2003 CHF 331'500.- 31.12.2003 CHF 10'000.- CHF 321'500.- CHF 14'400.- 31.12.2004 CHF 10'000.- CHF 311'500.- CHF 14'400.- 31.12.2005 CHF 10'000.- CHF 301'500.- - 31.12.2006 CHF 32'400.- CHF 269'100.- - 31.12.2007 CHF 39'100.- CHF 230'000.- - 31.12.2008 CHF 40'000.- CHF 190'000.- - 31.12.2009 CHF 40'000.- CHF 150'000.- - 31.12.2010 CHF 40'000.- CHF 110'000.- - 31.12.2011 CHF 40'000.- CHF 70'000.- - 31.12.2012 CHF 40'000.- CHF 30'000.- - 31.12.2013 CHF 30'000.- CHF 0.- -

FRERES A______ Snc Prêt Remboursement Solde Intérêts 01.01.2003 CHF 90'000.- 31.12.2003 CHF 24'000.- CHF 66'000.- CHF 5'472.- 31.12.2004 CHF 24'000.- CHF 42'000.- CHF 5'472.- 31.12.2005 CHF 24'000.- CHF 18'000.- CHF 5'472.- 31.12.2006 CHF 18'000.- CHF 0.- -

A/3802/2014 - 4/17 - 4. Par décision du 21 octobre 2014, le SPC a refusé le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires, au vu du montant de CHF 789'229.- retenu à titre de biens dessaisis. Le SPC a en effet considéré que « les pièces remises font état d’une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente) ». Un produit hypothétique des biens dessaisis a également été pris en considération à hauteur de CHF 1'578.46. Aussi le total du revenu déterminant (CHF 105'954.- pour les PCF et CHF 143'475.- pour les PCC) dépasse-t-il le total des dépenses reconnues (CHF 32'410.- pour les PCF et CHF 38'755.- pour les PCC). Une nouvelle décision a été notifiée à l’intéressée le 6 novembre 2014. Le même montant a été repris à titre de biens dessaisis. 5. Par courrier du 4 novembre 2014, les trois fils de l’intéressée ont déclaré, par l’intermédiaire de la fiduciaire C______, s’opposer à la décision du 21 octobre 2014, au motif que l’intéressée et son époux avaient vécu ces dernières années grâce aux remboursements réguliers des prêts octroyés. Ils ajoutent que l’intéressée est malvoyante depuis plusieurs années, de sorte que le couple a dû faire appel à du personnel pour les diverses tâches ménagères et autres. 6. Par décision du 19 novembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition, considérant que « le remboursement par les fils de votre mandante, par des versements annuels qui auraient servi à leurs parents pour vivre, n’explique pas les diminutions de fortune constatées par notre service entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2013 ». Le SPC a joint des tableaux et listes de dépenses justifiées 2003 à 2013 basés sur les avis de taxation de l’administration fiscale cantonale. Il a précisé que les remboursements n’avaient pas été pris en compte pour le calcul du montant des dessaisissements successifs. Il résulte du tableau établi par le SPC les chiffres suivants :

Fortune restante Dépenses justifiées il devrait rester Biens dessaisis Au 31.12.2003 CHF 1'114'219.- CHF 747.- CHF 1'113'472.- CHF 85'210.- Au 31.12.2004 CHF 1'028'262.- CHF 8'629.- CHF 1'019'633.- CHF 42'037.- Au 31.12.2005 CHF 977'596.- CHF 5'788.- CHF 971'808.- CHF 107'410.- Au 31.12.2006 CHF 864'398.- CHF 11'793.- CHF 852'605.- CHF 98'660.- Ces quatre années constituent le premier dessaisissement de CHF 333'317.- au 31 décembre 2004.

A/3802/2014 - 5/17 - Au 31.12.2007 CHF 753'945.- CHF 31'760.- CHF 722'185.- CHF 90'946.- Au 31.12.2008 CHF 631'239.- CHF 31'970.- CHF 599'269.- CHF 90'595.- Au 31.12.2009 CHF 508'674.- CHF 31'831.- CHF 476'843.- CHF 82'501.- Ces trois années constituent le deuxième dessaisissement de CHF 264'042.- au 31 décembre 2008. Au 31.12.2010 CHF 394'342.- CHF 35'552.- CHF 358'790.- CHF 79'450.- Au 31.12.2011 CHF 279'340.- CHF 37'934.- CHF 241'406.- CHF 169'358.- Au 31.12.2012 CHF 72'048.- CHF 31'040.- CHF 41'008.- CHF 33'062.- Les trois dernières années constituent le troisième dessaisissement au total de CHF 281'870.- au 31 décembre 2011. Dessaisissement total : CHF 879'229.- 7. L’intéressée, représentée par sa mandataire, a interjeté recours le 9 décembre 2014 contre ladite décision. Elle relève que les frais mensuels fixes du couple étaient d’environ CHF 4'000.- (loyer, primes d’assurance-maladie, téléphone, services industriels, assurances diverses), auxquels il convient d’ajouter des frais de nourriture, de restaurants suite à ses graves problèmes de vue, d’entretien de l’appartement, d’achats de vêtements, de frais de voiture et de frais divers (participations aux frais de médecins, de pharmacie, factures de dentistes, factures d’opticien, de sorties, de cadeaux aux petits-enfants, etc.). L’intéressée considère, qu’elle et son époux ayant travaillé toute leur vie, ils étaient en droit « d’agrémenter leur quotidien de petits plaisirs ». 8. Dans sa réponse du 19 janvier 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. 9. Le 17 février 2015, Me Gérard BRUTSCH a informé la chambre de céans que l’intéressée lui avait confié la défense de ses intérêts. Il constate que le SPC a pris en considération la diminution de la fortune sur la base des déclarations fiscales du couple pour considérer qu’il y avait eu dessaisissement. Il a ainsi tenu compte de la diminution des trois prêts accordés à leurs fils, figurant dans l’état des titres annexé aux déclarations fiscales des époux. Or, il n’y a en réalité pas eu le moindre dessaisissement, puisque les époux n’ont pas renoncé à des parts de fortune sans contre-prestation adéquate. Aussi le montant des prêts figure-t-il à l’état des titres de chacune des déclarations pour les années 2005 à 2014, ascendant respectivement à CHF 301'500.-, CHF 240'700.- et CHF 225'500.- au 31 décembre 2005. Le montant de ces prêts a diminué au fur et à mesure des années qui ont suivi, dans la mesure où les trois fils ont remboursé à

A/3802/2014 - 6/17 leurs parents régulièrement les prêts qui leur avaient été accordés. L’intéressée produit à cet égard la preuve de l’intégralité des versements effectués par ses fils de 2005 à 2012, jusqu’au remboursement complet du prêt. Il ajoute que ce sont ces remboursements qui ont précisément permis au couple de maintenir leur train de vie au cours des dix dernières années. L’intéressée conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 19 novembre 2014 et au renvoi de la cause au SPC afin qu’il statue sur sa demande de prestations complémentaires sans prendre en compte de dessaisissement. 10. Dans sa duplique du 12 mars 2015, le SPC a persisté dans sa position, considérant que « le remboursement par les fils de prêts par des versements annuels que les parents auraient utilisés pour vivre, n’explique pas la baisse de la fortune. Au contraire, puisque ces rentrées d’argent ne sont pas prises en compte comme revenus dans le calcul des dessaisissements ». 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 21 avril 2015. L’intéressée a alors confirmé que les prêts octroyés aux trois enfants sont compris dans la fortune figurant dans les déclarations fiscales, que cette fortune représente la créance à laquelle il faut ajouter quelques dizaines de milliers de francs de fortune à proprement parler et qu’elle et son mari ont ainsi vécu durant toutes ces années sur l’argent qui leur était remboursé par leurs fils. La représentante du SPC a indiqué qu’il n’avait pas été tenu compte de dépenses autres que le loyer et les primes d’assurance-maladie, au motif que d’autres dépenses n’avaient pas été justifiées. 12. Invitée par la chambre de céans à produire des justificatifs de dépenses, l’intéressée a indiqué le 5 mai 2015 que toutes les dépenses régulières du couple étaient assumées par le débit du compte personnel 60+ auprès de l’UBS, dont les relevés pour les années 2005 à 2015 sont produits, et que pour le surplus, les dépenses étaient payées par son époux en liquide. Le mandataire a procédé à l’établissement d’un estimatif des dépenses du couple, duquel il résulte un montant de l’ordre de CHF 9'300.- par mois. 13. Le 28 mai 2015, le SPC a tenu à rappeler que selon la jurisprudence rendue en matière de dessaisissement, un rapport de connexité temporelle entre la dépense dessaisie et la contre-prestation était nécessaire. Il rappelle également que les dépenses non prévues par la loi doivent être justifiées, de sorte que l’on ne saurait se contenter de l’estimation des dépenses établie par le mandataire de l’intéressée. Il conclut au maintien de la décision attaquée. 14. Dans ses écritures du 4 juin 2015, l’intéressée a répété qu’à raison de CHF 767'700.-, sa fortune était constituée des prêts qu’elle avait accordés avec son époux à leurs trois fils. Au vu de la position du SPC, elle a requis l’audition de Madame C______.

A/3802/2014 - 7/17 - 15. La chambre de céans a ordonné l’audition de Mme C______ le 29 septembre 2015. À cette occasion, celle-ci a déclaré que « J’ai établi les déclarations fiscales du couple A______ depuis 2003. Je continue pour Madame A______. Leur seul revenu était constitué des rentes AVS. Il n’y avait pas de 2ème pilier. Ils exploitaient un garage à Château-d’Oex qu’ils ont laissé à leur fils, D______, par le biais d’un prêt. Ils ont vendu leur appartement à Montreux et sont venus s’installer à Genève en y louant un appartement pour se rapprocher de leurs enfants. Grâce à la vente de l’appartement à Montreux, le couple a été en mesure de prêter environ CHF 300'000.- à chacun de leurs fils. Ceux-ci sont tous garagistes. D______ à Château-d’Oex, E______ au Petit-Lancy et F______ à Genève. Il avait été d’emblée prévu que les prêts seraient remboursés. Les remboursements ont été déclarés au fisc. Je confirme que le prêt accordé aux enfants a été remboursé par ceux-ci mensuellement. Il n’avait pas été prévu de durée pour le remboursement. Dans la déclaration fiscale d’F______, dont je m’occupe, figuraient la dette, ainsi que les remboursements au fur et à mesure. Les éléments de prêt constituaient la fortune et diminuaient au fur et à mesure des remboursements. Les époux A______ utilisaient ces remboursements pour vivre. Ils n’avaient pratiquement aucune autre fortune. En dehors des charges de loyer, d’assurance-maladie, etc., le fait que Mme A______ est malvoyante (elle ne voit que des ombres), obligeait le couple à prendre quelqu’un pour le ménage à raison de 2 fois 2-3 heures par semaine, étant précisé que cette personne n’était pas déclarée. Ils faisaient probablement appel à des organismes, tel que l’IMAD, par exemple. Ils aimaient bien aller souvent au restaurant. C’était plus pratique pour Madame. Celle-ci aimait bien également aller chez le coiffeur (une fois par semaine) ou chez l’esthéticienne. Ils voyageaient beaucoup, de courts séjours dans le sud de la France ou en Espagne, par exemple. Ils aimaient beaucoup la mer. Jusqu’en 2011, Monsieur était très bien et gérait tout. Il conduisait volontiers. Il payait tous ses achats cash. Il avait en horreur les cartes de crédit. Pour ses déplacements en ville, lorsqu’il était difficile de trouver une place de parking, Monsieur prenait volontiers le taxi. Les revenus des rentes AVS couvraient le loyer et l’assurance-maladie, pas plus. Le reste était à leur charge. J’évaluerais leurs dépenses à environ CHF 10'000.- par mois, y compris les charges incompressibles. Lorsqu’ils allaient manger au restaurant, ils choisissaient plutôt des restaurants de quartier, style brasserie. Ils n’avaient pas de goût de luxe particulier. Leur appartement était bien tenu et plutôt simple. Je ne peux malheureusement produire aucune pièce, aucune facture relative à des dépenses qu’aurait effectuées le couple ou Madame.

A/3802/2014 - 8/17 - Une fois par année, Monsieur réunissait toute sa famille au restaurant. Pour chaque anniversaire, il donnait CHF 100.-, et pour les fêtes de fin d’année CHF 100.également, mais seulement pour les petits-enfants et arrière-petit-fils ». 16. Dans ses écritures après enquêtes du 20 octobre 2015, l’intéressée a répété en substance qu’il n’y avait pas eu de dessaisissement, que si l’on devait admettre qu’il y en avait eu un, le remboursement en constituait la contre-prestation, étant rappelé que les prêts avaient été intégralement remboursés. Elle ne comprend pas comment le SPC peut venir prétendre qu’il n’y a pas de rapport de connexité temporelle entre la dépense constituant prétendument le dessaisissement et la contre-prestation. En effet, lorsqu’il y a un prêt et que celui-ci est remboursé aux termes et échéances convenues, l’on ne voit pas comment il serait possible d’affirmer que prestation et contre-prestation ne sont pas dans un rapport de connexité temporelle. Le SPC confond la notion de dessaisissement découlant en l’espèce d’un prêt et les dépenses usuelles du couple, lesquelles sont aussi assimilées, à tort, à un dessaisissement. S’agissant des dépenses du couple, l’intéressée rappelle que le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Elle et son mari n’avaient jamais disposé de carte de crédit. Elle ajoute qu’ils devaient assumer des charges particulières en raison du fait qu’elle est malvoyante. Elle persiste dans l’intégralité de ses conclusions. 17. Le 20 octobre 2015, le SPC s’en est rapporté aux considérations de sa détermination du 28 mai 2015. 18. Ces courriers ont été transmis aux parties. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des

A/3802/2014 - 9/17 prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de retenir des biens dessaisis dans le calcul de la fortune et des revenus de l’intéressée et de feu son époux. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente de vieillesse. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 6. Selon l’art 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a). un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (let. c). les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle

A/3802/2014 - 10/17 le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011). 7. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35;

A/3802/2014 - 11/17 - ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Dans ce cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss). Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.-, utilisé pour rembourser des dettes (CHF 385'210.-) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.-/mois aurait encore dû être de CHF 495'000.- (P 52/02, du 12 juin 2003). Il a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Le Tribunal fédéral a retenu que la diminution de fortune, au demeurant inexpliquée, devait être considérée comme un dessaisissement (P 59/02 du 28 août 2003). 8. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 et 7 LPCC). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral administratif en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires

A/3802/2014 - 12/17 fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal. 9. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). 10. En l’espèce, le SPC a rejeté la demande de l’intéressée visant à l’octroi de prestations complémentaires, tenant compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 879'229.- au total. Il s’est fondé sur le fait qu’en 2003, les époux ont prêté à chacun de leurs trois fils, ainsi qu’à la société, respectivement les sommes de CHF 302'500.- (227'500 + 75'000), 281'500.- (206'500 + 75'000), CHF 331'500.-, et CHF 90'000.-. Mme C______ a confirmé, lors de l’audience du 21 avril 2015, qu’il avait été d’emblée prévu que les prêts seraient remboursés, de sorte que ceux-ci représentaient une créance des époux envers leurs fils, créance qui avait diminué au fur et à mesure des remboursements. Il appert du reste de la partie en fait qui précède que ces prêts ont été entièrement remboursés, soit au 31 décembre 2006 pour la société, au 31 décembre 2012 pour F______ et E______, et au 31 décembre 2013 pour D______. Il y a également lieu de relever que ces prêts ont été déclarés au fisc. Ils figuraient dans l’état des titres comme créances. Force est ainsi de constater, d’une part, qu’il y a eu contre-prestations adéquates, et, d’autre part, que la diminution de la fortune des époux constatée par le SPC est due aux remboursements successifs effectués par leurs fils. On ne saurait dès lors parler de dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. 11. Reste à déterminer si l’on doit considérer que les époux se sont ensuite dessaisis sans contre-prestations des montants à eux remboursés.

A/3802/2014 - 13/17 - Si l’on additionne pour chaque année les remboursements effectués tant par les fils que par la société, l’on obtient les totaux suivants :

Total annuel Total mensuel 31.12.2003 CHF 59'800.- CHF 4'983.- 31.12.2004 CHF 80'000.- CHF 6’667 31.12.2005 CHF 80'000.- CHF 6'667.- 31.12.2006 CHF 103'600.- CHF 8'633.- 31.12.2007 CHF 112'100.- CHF 9'342.- 31.12.2008 CHF 120'000.- CHF 10'000.- 31.12.2009 CHF 120'000.- CHF 10'000.- 31.12.2010 CHF 120'000.- CHF 10'000.- 31.12.2011 CHF 120'000.- CHF 10'000.- 31.12.2012 CHF 60'000.- CHF 5'000.- 31.12.2013 CHF 30'000.- CHF 2'500.- Selon l’intéressée, elle et son époux utilisaient ces remboursements pour vivre, ce que Mme C______ a confirmé, ajoutant qu’ils n’avaient pratiquement aucune autre fortune. L’intéressée n’a cependant pas été en mesure de produire de pièces justificatives à cet égard. Mme C______ a déclaré qu’elle ne possédait pas non plus de factures relatives à des dépenses effectuées par le couple ou par l’intéressée. Le mandataire de l’intéressée a précisé que toutes les dépenses régulières du couple étaient assumées par le débit du compte personnel 60+ auprès de l’UBS, et que pour le surplus, les dépenses étaient payées par l’époux en liquide. Il a ainsi estimé les dépenses du couple à environ CHF 9'300.- par mois. Mme C______ a quant à elle articulé le chiffre de CHF 10'000.- par mois, y compris les charges incompressibles. 12. Il est vrai que selon le TF, celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte

A/3802/2014 - 14/17 de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176). Le TF a toutefois répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. Au contraire on doit plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC (l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC) – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TF a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993). Le TF a eu l’occasion de juger, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TF n’avait pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC (l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC), considérant que « l’expérience de la vie enseigne qu’un tel comportement est fréquent dans des situations de ce genre et même si le recourant devait être taxé d’imprévoyance, on ne saurait dire pour autant qu’il ait manifesté une intention dolosive au sens des principes rappelés plus haut. Au demeurant en édictant l’article 3 al.1 let f LPC (l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC), le législateur n’a sans doute pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. Mais l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition ». Le TF a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. Le TF a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude,

A/3802/2014 - 15/17 ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). Tous les jugements dans lesquels le TF a critiqué la prise en compte d’une fortune et d’un revenu fictif en se prévalant du fait que toute base pour procéder à un « contrôle du style de vie » faisait défaut ne concernaient que des cas où l’assuré avait reçu de l’argent inopinément. Il s’agissait de déterminer si les dépenses opérées moyennant contre-prestation adéquate (achat de biens de consommation, voyage, etc.) devaient être également considérées comme un dessaisissement de fortune. On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TF a considéré qu’un intimé ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TF avait à cet égard déclaré que « l’intimé a toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il a fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) ». Le TF n’avait ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ». 13. En l’occurrence, Mme C______ a décrit la vie des époux comme étant « plutôt simple, certes confortable, mais sans plus ». Il sied au surplus de rappeler que l’intéressée est malvoyante depuis plusieurs années, de sorte que le couple a dû assumer des dépenses supplémentaires liées à cet handicap. Il y a ainsi lieu de constater, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que les époux n’ont en aucun cas dilapidé leur fortune, ou utilisé celle-ci à un autre usage que leur entretien. Il se justifie en conséquence, au vu de la jurisprudence précitée relative à l’absence de base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie », de ne pas prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant les remboursements ayant servi à leur propre entretien, étant à toutes fins utiles précisé que la contreprestation peut encore être considérée comme équivalente lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10% environ de la valeur de la prestation (ATF 122 V 400, considérant 5 ; ATAS/200/2004). À cet égard, la comparaison entre les montants remboursés mensuellement - auxquels il conviendrait encore d’ajouter les rentes de vieillesse –, d’une part, et l’estimation

A/3802/2014 - 16/17 des dépenses donnée par le mandataire de l’intéressée, d’autre part, ne dépasse de loin pas, même pour les mois les « plus favorables », ces 10%. 14. Aussi le recours est-il admis, la décision du 19 novembre 2014 annulée, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.

A/3802/2014 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 19 novembre 2014. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3802/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2015 A/3802/2014 — Swissrulings