Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3802/2008 ATAS/195/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 février 2009
En la cause Monsieur R___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/3802/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur R___________, né en 1965 et maçon de formation, a déposé, en date du 21 avril 2006, une demande de prestations de l’assurance-invalidité sous la forme d’un reclassement dans une nouvelle profession. Il y mentionnait être atteint d’une faiblesse cutanée du talon gauche depuis un accident en 1982. 2. Le 10 mai 2006, son médecin traitant, le docteur A___________ (spécialiste en médecine générale et médecine interne) a précisé que l’intéressé souffrait d’une ulcération de la région du tendon d’Achille gauche avec status post greffe de peau mince aux HUG en 2003 dans les suites d’une fracture ouverte de la jambe gauche traitée en 1982 au Portugal. Il rapportait également les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, d’hépatite C chronique à transaminase normale, de béance hiatale, ainsi que de lombalgies chroniques avec anomalie transitionnelle lombo-sacrée. L’incapacité de travail avait été totale du 7 novembre 2005 au 21 décembre 2005 et depuis le 28 février 2006. L’état de santé était stationnaire vu l’absence de reprise d’activité (plaie fermée), sans possibilité d’améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Des mesures professionnelles étaient toutefois indiquées, la capacité de travail potentielle dans une activité adaptée étant entière. Il fallait cependant veiller à ce que cette dernière soit sans risque de frottement de la région affaiblie (en regard du tendon d’Achille). 3. A la demande de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), en charge de l’instruction de la demande, l’entreprise X___________ SA a indiqué que l’assuré avait travaillé pour elle en qualité de maçon (catégorie A) du 25 octobre 2004 au 29 décembre 2005, date de la fin de sa mission temporaire. Il percevait alors un salaire horaire de 36 fr., 13 ème salaire et vacances non compris. 4. Du 9 octobre au 6 novembre 2006, l’assuré a effectué un stage à plein temps auprès de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG. Dans leur rapport y relatif du 13 novembre 2006, les maîtres de stage ont exposé que les longues stations debout avec port de charges moyennes ou encombrantes faisaient apparaître une douleur graduelle dans le talon, chez une personne volontaire et motivée. Par ailleurs, des douleurs lombaires avaient été mises en évidence, de même qu’une difficulté à se relever par manque de capacités d’appui à gauche. En conclusion, il n’était plus question, pour l’intéressé, d’avoir un emploi demandant une position debout permanente. Il pouvait se déplacer à pied, mais sur un périmètre réduit à quelques centaines de mètres. Tous les domaines professionnels sollicitant de façon importante la cheville ou le port de souliers montants (dits de sécurité) devaient être exclus. Il était conseillé à l’assuré de rechercher un emploi dans des domaines valorisant sa polyvalence. 5. Le docteur B___________, médecin du Service médical régional AI (ci-après : SMR) et spécialiste en médecine générale, a rendu un rapport sur dossier en date du
A/3802/2008 - 3/11 - 2 juillet 2007. Il a retenu, comme diagnostic déterminant, une ulcération de la région du tendon d’Achille gauche post-greffe suite à une fracture ouverte de la jambe gauche en 1982. Il a estimé la capacité de travail à 0 % dans l’activité habituelle eu égard à une très grande chance de réouverture de la région fragile et nouvelle ulcération. Par contre, un travail léger hors bâtiment, ne nécessitant pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée sur terrain irrégulier ou en pente, sans frottement sur pied, ni port de charges lourdes ou encombrantes, ni port de souliers de sécurité mais avec port de chaussures adaptées, était possible à temps plein et ce depuis avril 2006. Il conseillait de transmettre le dossier au service de la réadaptation. 6. Ce dernier a mis en place un stage d’observation professionnelle en vue de placement, qui s’est déroulé auprès des établissements publics pour l’intégration du 7 janvier 2008 au 6 avril 2008. Dans leurs remarques (rapport du 10 avril 2008), les maîtres de stage ont considéré que les capacités physiques de l’assuré étaient compatibles avec des activités industrielles sédentaires et légères, en privilégiant la position assise, à plein temps et rendement normal dans le circuit économique ordinaire. Toutefois, du fait d’une alternance de positions un peu plus fréquente que la normale (la position assise prolongée induirait des problèmes de circulation sanguine et des gonflements dans le bas des jambes en fin de journée), il était possible, dans certains postes de travail, que la rentabilité soit légèrement diminuée. En ce qui concernait les capacités d’adaptation et d’apprentissage de l’intéressé, elles étaient compatibles avec un emploi simple, pratique et/ou répétitif et une formation pratique ou une mise au courant en entreprise étaient tout à fait envisageables. De même, ses facultés d’intégration sociale lui permettaient de répondre aux exigences d’un milieu socioprofessionnel dans le circuit économique normal. Les domaines d’activité retenus, en vue d’une réintégration professionnelle, étaient le montage – assemblage sériels ; l’emballage léger, ouvrier à l’établi et opérateur sur machine. Du 11 mars au 4 avril 2008, l’assuré a effectué un stage en entreprise en tant qu’employé de conditionnement. Il a donné entière satisfaction et a déclaré être prêt à travailler dans un poste similaire s’il le devait. A noter toutefois qu’il a été en incapacité de travail partielle (50 %) du 12 au 30 mars inclus. En conclusion, les maîtres de stages considéraient qu’une mise au courant en entreprise était nécessaire afin de parachever la réadaptation. 7. Procédant à la synthèse du dossier, le service de la réadaptation de l’OCAI a déterminé un taux d’invalidité de 43 % (revenu sans invalidité : 82'368 fr. sur la base d’un salaire horaire de 36 fr. selon indications de l’employeur ; revenu avec invalidité de 47'358 fr. sur la base des salaires statistiques [ESS : tableau TA1 tous secteurs confondus pour un homme exerçant une activité de niveau 4 en 2006 avec horaire de travail de 41,7 heures hebdomadaires à 100 %] en tenant compte d’un abattement de 20 % [nombreuses limitations fonctionnelles et rentabilité légèrement diminuée]). L’octroi d’un quart de rente était dès lors préconisé, de même qu’une aide au placement, ainsi qu’un « DOP » (Définir une Orientation
A/3802/2008 - 4/11 - Professionnelle), ces dernières prestations toutefois sur demande écrite et motivée de l’intéressé. 8. Le 20 mai 2008, l’OCAI a rendu un projet d’acceptation de rente prévoyant l’octroi d’un quart de rente fondé sur un taux de 43 %, confirmé par décision du 23 septembre 2008. 9. Par acte du 23 octobre 2008, R___________ interjette recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. En substance, il conteste le revenu d’invalide déterminé par l’intimé. Singulièrement, il fait grief à l’assurance d’avoir limité la réduction du salaire statistique à 20 % et d’avoir fait abstraction de la légère baisse de rendement, de l’ordre de 10 %, mentionnée dans le rapport d’observation professionnelle du 10 avril 2008. A ce dernier propos, il relate avoir été en incapacité de travail à 50 % durant 11 jours sur les 17 que comptait le stage en raison de problèmes veineux. En ce qui concerne l’abattement, le recourant se réfère à un arrêt (ATAS 43/2006) rendu par le Tribunal de céans et octroyant la déduction maximale à un assuré, à savoir 25 %. En conclusion, compte tenu d’un abattement de 25 % et d’une baisse de rendement de 10 %, il requiert que le chiffre de 39'957 fr. soit retenu à titre de salaire après invalidité, ce qui porte sont taux d’invalidité à 51 %. 10. Dans sa réponse du 20 novembre 2008, l’intimé a relaté que le taux de déduction supplémentaire de 20 % était principalement motivé par une légère baisse de rendement due à la nécessité de changer de position en cas de station assise prolongée. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, du fait qu’il possède de bonnes connaissances du français et est au bénéfice d’un permis C depuis le 29 mai 1988, il lui semble que ledit abattement est conforme et justifié et ne saurait en aucun cas être augmenté. Par ailleurs, l’administration mentionne que selon les conclusions du stage d’observation professionnelle, les capacités physiques du recourant sont tout à fait compatibles avec des activités sédentaires et légères, en privilégiant la position assise, à plein temps et rendement normal dans le circuit économique ordinaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
A/3802/2008 - 5/11 - Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les références citées). En particulier, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles de la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par ce principe. D’autre part, le juge des assurances sociales se doit, en règle générale, d’apprécier la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées). b) En l’espèce, les faits déterminants dont il convient de tenir compte sont ceux qui se sont produits entre le début de l’incapacité de travail du recourant, soit le 7 novembre 2005 et le moment où la décision querellée a été rendue, soit le 23 septembre 2008. Dès lors que les faits déterminants se sont réalisés en partie avant et en partie après l’entrée en vigueur de la novelle du 6 octobre 2006, le droit aux prestations doit être examiné au regard de l’ancien droit pour ce qui concerne les faits survenus avant le 31 décembre 2007 et au regard de la nouvelle réglementation légale pour les faits survenus après cette date. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une rente, singulièrement le taux de celle-ci. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
A/3802/2008 - 6/11 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c). d) Dans le cas présent, il est constant que le recourant souffre principalement de problèmes au niveau du talon gauche. L’ensemble des rapports médicaux sont convergents à ce sujet, de même qu’en ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de l’intéressé eu égard à ses atteintes à la santé. Au demeurant, le recourant s’accommode des conclusions médicales figurant au dossier. Partant, il y a lieu de retenir qu’il ne dispose plus d’aucune capacité de travail dans son ancienne activité habituelle de maçon, mais qu’il est à même de travailler à plein temps dans une activité adaptée, à savoir un travail léger hors bâtiment, ne nécessitant pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée sur terrain irrégulier ou en pente, sans frottement sur pied, ni port de charges lourdes ou encombrantes, ni port de souliers de sécurité mais avec port de chaussures adaptées. Est seule litigieuse dans ce contexte la détermination du rendement du recourant. En effet, celui-ci estime que l’intimé aurait dû tenir compte d’une baisse de rendement de 10 %, telle que préconisée par les maîtres de stage des EPI. Il met à ce propos en exergue le fait que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail à 50 % durant la majeure partie de son stage en entreprise. L’assureur fait valoir quant à lui avoir pris en considération ladite baisse de rendement dans le cadre de l’abattement supplémentaire sur le revenu statistique après invalidité. Avec l’intimé, on doit ici considérer que la baisse de rendement relève bien plus des limitations fonctionnelles de l’intéressé (qui doit se lever et alterner les
A/3802/2008 - 7/11 positions un peu plus que la moyenne) que de l’atteinte à la santé en tant que telle. Aucun des médecins consultés n’a mis en évidence une baisse de rendement. A ce propos, l’arrêt de travail partiel invoqué par l’intéressé ne lui est d’aucun secours, vu qu’il n’est pas motivé. Certes, la Juridiction de céans n’entend pas mettre en doute les déclarations de l’assuré qui s’est montré, dès le départ, motivé et conciliant, allant parfois même au-delà de ce qu’il était physiquement à même de réaliser. Cela étant, en l’absence de conclusions motivées relatives à une baisse de rendement, il n’y a pas lieu d’en tenir compte autrement que dans le cadre, éventuellement, de l’abattement supplémentaire sur le revenu statistique d’invalide. En conséquence de ce qui précède, il sera retenu une capacité de travail entière dans l’activité adaptée telle que décrite ci-dessus. 6. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur – applicable en l’espèce – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (repris sans changement à l’art. 28 al. 2 LAI depuis le 1 er janvier 2008), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). On ajoutera qu'en ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus, sont déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2006 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa formulation existant jusqu’au 31 décembre 2007). b) Dans la décision dont est recours, l'office intimé est parti d'un gain annuel sans invalidité de 82’368 fr. Ce salaire n'est pas contesté en tant que tel et ne paraît pas critiquable. Il sera donc retenu pour appliquer l'art. 28 al. 2 aLAI. c) Quant au revenu d’invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il est admis par la jurisprudence de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent de l'Enquête sur la structure des salaires édité par l’Office fédéral de la
A/3802/2008 - 8/11 statistique (ci-après : ESS ; cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Il convient alors de se rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Si l'on arrête le revenu avec invalidité à la lumière des statistiques salariales ressortant de l’ESS, il faut partir d'un gain déterminant, selon la table TA1, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4’732 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire mensuel hypothétique de 4’732 fr. doit être adapté à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises (41,7 heures par semaine en 2006 ; Annuaire statistique 2007), ce qui donne un salaire mensuel de 4’933 fr. 10, ou annuel de 59'197 fr. 30 fr. Il convient ensuite d'appliquer un facteur de réduction au gain annuel statistique de 59'197 fr. 30 fr., conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier et en particulier du fait que l’intéressé présente une légère baisse de rendement due à ses limitations fonctionnelles (obligation d’alterner les positions), l'abattement de 20 % retenu par l’intimé apparaît approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 47'357 fr. 85. On notera à propos de la détermination du revenu avec invalidité que le montant de 4'732 fr. mensuel retenu comme base de calcul représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières. Or, force est d’admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant, conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu’un nombre significatif de ces activités sont légères, s’effectuent en position assise principalement et permettent l’alternance des positions, de sorte qu’elles sont adaptées au handicap du recourant (cf. rapport des EPI susmentionné). Quant à l’étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret), il s’agit d’une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, que la juridiction de recours ne revoit en principe qu’avec retenue, typiquement si l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit ou a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc). Or, on ne saurait suivre le recourant qui réclame un abattement de 25 %. Une telle déduction constitue le maximum autorisé par la jurisprudence et serait manifestement excessive dans le cas d’espèce, notamment eu égard à l’âge de l’assuré qui ne remplit au demeurant pas nombre de critres permettant l’octroi de l’abattement maximal.
A/3802/2008 - 9/11 - La comparaison des revenus aboutit donc à un degré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 121) à 43 %, soit à un taux ouvrant le droit au quart de rente (cf. art. 28 al. 1 aLAI). d) Il suit de ce qui précède que la décision de l’Office intimé, en ce qu’elle fixe le taux d’invalidité du recourant à 43 % et lui octroie un quart de rente, doit être confirmée. 7. Cela étant, dans la mesure où l’administration s’est bornée à statuer sur le droit à la rente, sans examiner les mesures de réadaptation possibles, elle a méconnu le principe ancré à l’ancien art. 28 al. 2 LAI, aux termes duquel la réadaptation a la priorité sur la rente. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48). Ce principe est d’autant plus fort aujourd’hui que la 5 ème révision de la LAI - entrée en vigueur au 1 er janvier de cette année - a pour but, entre autres, le développement de la réadaptation professionnelle en vue de la baisse du nombre de rentes (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4215 ss, sp. 4216). Certes, un stage d’observation et d’orientation a bien été mis en place au sein des EPI. Il n’a toutefois été suivi d’aucune autre mesure, le collaborateur du service de la réadaptation s’étant limité à clore le dossier de façon théorique (calcul du taux d’invalidité) en suggérant un éventuel placement avec « DOP » sur demande écrite et motivée de l’assuré et ce quand bien même les maîtres de stage préconisaient l’octroi de mesures complémentaires pour achever le processus de réadaptation professionnelle. In casu, le recourant est en l’espèce non seulement en accord avec les conclusions médicales et professionnelles relatives à son propos, mais il est aussi motivé pour une reprise d’activité, d’une part. D’autre part, la mesure mentionnée, soit le « DOP », consiste (selon renseignements pris oralement auprès de l’OCAI) en une orientation professionnelle ayant pour but de déterminer deux cibles professionnelles (ou domaines d’activité) et de créer un curriculum vitae. De telles circonstances ne permettent pas d’exiger une demande écrite et motivée de l’assurée pour lui offrir les prestations de réadaptation auxquelles il peut prétendre. Le dossier aurait dû être immédiatement transmis au service du placement ou faire l’objet de mesures complémentaires décidées par le service de la réadaptation luimême, cependant en aucun cas sous la forme d’une orientation professionnelle qui a déjà eu lieu avec succès, faut-il le rappeler. Il résulte de la présente constellation de faits que le dossier doit être retourné à l’intimé, afin qu’il mette en œuvre tout type de mesure utile en vue de la réintégration du recourant sur le circuit économique ordinaire. 8. Le recourant, qui voit ses conclusions rejetées, doit en principe supporter les frais de justice. Cependant, dès lors que le dossier est tout de même renvoyé pour octroi
A/3802/2008 - 10/11 de prestations de réadaptation, lesdits frais (présentement fixés à 200 fr.) seront répartis à raison de 150 fr. à charge du recourant et 50 fr. à charge de l’intimé. Par ailleurs, ce dernier versera une indemnité (réduite) de dépens au recourant, fixée à 500 fr. L’intimé a en effet omis d’examiner l’octroi de certaines prestations, motif pour lequel la cause lui est retournée.
A/3802/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet très partiellement. 3. Confirme la décision de l’intimé dans la mesure où elle fixe le taux d’invalidité à 43 % et octroie un quart de rente. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens des considérants. 5. Met un émolument de 150 fr. à la charge du recourant et de 50 fr. à la charge de l’intimé. 6. Condamne l’intimé à verser la somme de 500 fr. au recourant à titre de participation à ses dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN Le président
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le