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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2017 A/38/2017

6 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,294 parole·~31 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/38/2017 ATAS/458/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, au Petit- Lancy, représenté par Fiduciaire C______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/38/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1947, réside à Genève depuis le 19 septembre 1981. Il est au bénéfice d’une rente de vieillesse. Sans enfant, il s’est marié en 1986, avant de divorcer en 1993, de se marier une seconde fois en 1997 et de divorcer en 2009. 2. Le 31 janvier 2013, l’intéressé a sollicité des prestations de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il a notamment déclaré des revenus composés d’une rente AVS de CHF 1'595.-, d’une rente viagère de CHF 600.- et d’un revenu d’activité indépendante de CHF 800.-. Il disposait de trois comptes bancaires. Ses comptes ouverts auprès du CREDIT SUISSE (solde négatif de CHF 11.-au 31 décembre 2012) et d’UBS (solde de CHF 2'043.90 au 31 décembre 2012) étaient bloqués par l’office des poursuites, en raison d’une saisie de l’office des poursuites intervenue dans le cadre d’une poursuite intentée par son ex-épouse pour un montant de CHF 1'258'893.35, somme découlant de la liquidation du régime matrimonial selon le jugement de divorce du 30 avril 2009. Il disposait également d’un compte bancaire à la BANQUE MIGROS, dont le solde au 31 décembre 2012 était de CHF 1'023.28. Selon les avis de taxation de l’intéressé, sa fortune brute s’élevait à CHF 1'645'399.- en 2005, CHF 1'318'573.- en 2006, CHF 1'400'000.- en 2007, CHF 66'912.- en 2008 et en 2009, CHF 5'417.- en 2010 et CHF 8'303.- en 2011. 3. Le 8 février 2013, le SPC a adressé à l’intéressé une demande de pièces visant notamment à obtenir les justificatifs de la diminution de ses savoirs entre 2005 et 2011. 4. Le 22 février 2013, l’intéressé a communiqué au SPC un bordereau de pièces. Il a en outre expliqué qu’en 2002 une somme de CHF 1'510'000.- lui avait été confiée par sa mère, sa tante et son frère, résidents en Turquie. La diminution de son patrimoine s’expliquait simplement par le fait qu’il avait restitué la somme à ses propriétaires. L’intéressé s’appuyait sur une ordonnance de classement rendue par le Ministère public suite à une plainte déposée par son ex-épouse pour banqueroute frauduleuse, insoumission à une décision de l’autorité et faux dans les titres, dans le contexte d’une procédure pénale pour violation de l’obligation d’entretien. L’intéressé a joint à son envoi un jugement de divorce du 30 avril 2009 rendu par le Tribunal de première instance. Il en ressortait notamment les éléments suivants : - une somme de CHF 640'000.- lui avait été confiée par sa famille depuis son mariage en 1997 ; - la situation financière et patrimoniale de l’intéressé était opaque en raison de ses nombreux comptes bancaires, des multiples transactions qui en ressortaient et des transferts d’argent opérés de la main à la main ;

A/38/2017 - 3/15 - - par jugement sur mesures provisoires du 16 février 2007, le Tribunal de première instance avait donné acte à l’intéressé de son engagement à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 5'000.- jusqu’au 31 décembre 2007, ainsi qu’une provisio ad litem de CHF 38'000.- constituant une avance sur liquidation du régime matrimonial ; - ses acquêts bruts se montaient à CHF 2'407'963.90 ; - après déduction des acquêts de son épouse, des avoirs cumulés avant le mariage, des dettes et de la provisio ad litem, la valeur de ses acquêts s’élevait à CHF 2'369'963.90 ; - l’intéressé devait s’acquitter d’une somme CHF 1'182'176.10 en faveur de son épouse, au titre de liquidation du régime matrimonial. 5. Les 11 mars et 10 avril 2013, le SPC a relevé que toutes les pièces demandées n’avaient pas été produites et requis que l’intéressé réponde à sa demande, en particulier concernant la diminution de ses avoirs entre 2005 et 2011. 6. Le 15 avril 2013, l’intéressé a renvoyé le SPC à l’ordonnance de classement du Ministère public. 7. Par décision du 28 août 2013, le SPC a refusé à l’intéressé tout droit aux prestations complémentaires, le revenu déterminant étant largement supérieur aux dépenses reconnues. Dans le cadre du calcul du revenu déterminant, le SPC a tenu compte d’un bien dessaisi à hauteur de CHF 2'341'250.-, précisant que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le produit hypothétique des biens dessaisis, soit CHF 7'023.75, était déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. 8. Le 13 octobre 2014, l’intéressé a, par l’intermédiaire de Pro Senectute, déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC. Sa rente AVS, qui était désormais son seul revenu, était versée sur un compte en Turquie, en raison du fait que tous ses comptes bancaires en Suisse avaient été bloqués par l’office des poursuites dans le contexte d’un divorce conflictuel. La somme de EUR 10'248.- déposée sur ce compte était destinée à rembourser un ami qui lui avait prêté de l’argent pour vivre. Son avis de taxation pour l’année 2013 faisait état d’un revenu de CHF 22'306.- et d’une fortune de CHF 218.-, ainsi que de capitaux du deuxième et troisième pilier A imposés au 1/5 du barème à hauteur de CHF 145'696.-. En 2012, ses revenus étaient de CHF 46'708.- et sa fortune de CHF 8'194.-. 9. Le 17 octobre 2014, le SPC a adressé à l’intéressé une demande de pièces, notamment en ce qui concernait les comptes en Turquie et l’encaissement de la prestation du troisième pilier d’un montant de CHF 145'696.-.

A/38/2017 - 4/15 - 10. Par pli du 29 octobre 2014, l’intéressé a indiqué au SPC qu’en raison de son divorce difficile et du blocage de ses comptes bancaires et n’ayant que sa rente AVS pour vivre, il avait dû se résoudre à encaisser son troisième pilier sur le compte bancaire d’une amie, Madame D______. De cette somme, il avait reversé CHF 105'000.- à son frère, lequel vivait en Turquie et qui l’avait soutenu financièrement depuis 2008. Il avait également remboursé CHF 10'695.- à Mme D______, qui lui avait prêté de l’argent, selon la déclaration sur l’honneur établie par cette dernière et jointe à son courrier. Depuis juin 2013, il avait vécu avec le solde de CHF 30'000.-, qu’il avait retiré en espèces de son compte. 11. A la demande du SPC, l’intéressé lui a communiqué diverses pièces supplémentaires les 28 novembre 2014 et 22 janvier 2015, persistant pour le surplus dans ses explications. 12. Par décision du 24 mars 2015, le SPC a refusé à l’intéressé tout droit aux prestations complémentaires, le revenu déterminant étant largement supérieur aux dépenses reconnues. Dans le cadre du calcul du revenu déterminant, le SPC a tenu compte d’un bien dessaisi à hauteur de CHF 2'331'250.- en 2014 et CHF 2'321'250.- en 2015, précisant que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le produit hypothétique des biens dessaisis, soit CHF 4'196.25, était déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. 13. Le 22 avril 2015, l’intéressé s’est opposé à cette décision, par l’intermédiaire du service social du Parti du travail. Sa rente AVS était son seul revenu et sa fortune, estimée à environ CHF 40'000.- était bloquée par la justice. 14. Par courrier du 24 avril 2015, le SPC a précisé à l’intéressé que des biens dessaisis avaient été pris en compte, dans la mesure où il n’avait pas été en mesure de fournir de justificatifs expliquant la diminution importante de sa fortune. Le 6 mai 2015, l’intéressé a relevé que la fiduciaire C______ avait établi son dessaisissement à CHF 3'566.- par mois depuis le mois d’octobre 2005. Son appel contre le jugement de divorce n’avait pas pu être déposé, les frais de justice étant trop élevé par rapport à sa situation financière. Cela étant la valeur totale de ses acquêts était contestée, le Tribunal de première instance n’ayant pas tenu compte du fait que la majeure partie de ses avoirs en compte, en l’occurrence CHF 1'510'000.-, appartenait à plusieurs parents domiciliés en Turquie. Son dossier était en cours d’analyse auprès de l’Hospice général. Il souffrait également d’un état anxiodépressif majeur, dans le contexte d’une procédure de divorce très difficile, comme en attestait le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 15. Le 1er juin 2015, le SPC a adressé à l’intéressé une demande de pièces portant, entre autres, sur l’ensemble de ses relevés de compte et les justificatifs des dépenses opérées jusqu’à ce jour.

A/38/2017 - 5/15 - 16. Par courrier du 29 mai 2015, l’intéressé a transmis au SPC de nouveaux documents et précisé avoir ouvert un compte postal pour recevoir sa rente AVS. En outre, il allait bientôt être expulsé de son logement. 17. Le 15 juin 2015, l’intéressé a informé le SPC qu’il avait été expulsé de son logement et qu’il vivait chez des connaissances. Il a joint à son envoi un protocole de fonds consignés daté du 9 août 2002, selon lequel Mesdames F______ G______ et H______ G______ et Monsieur I______ confiaient respectivement à l’intéressé les sommes de CHF 510'000.-, CHF 480'000.- et CHF 520'000.-, en raison des crises économiques fréquentes en Turquie, des faillites des banques et des couvertures très limitées des compagnies d’assurances en cas de faillite. Le protocole précisait également que les fonds précités n’étaient pas donnés à l’intéressé et qu’ils seraient déposés dans des banques différentes afin d’éviter toute confusion entre ces fonds et les avoirs de l’intéressé. Ce dernier a également produit une quittance du 10 août 2007 selon lequel Mmes G______ et M I______ n’avaient plus de revendications, de créances ou de fonds à réclamer à l’intéressé. 18. Par décision sur opposition du 19 août 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé. Les documents produits par ce dernier ne permettaient pas de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que les fonds qu’il avait transféré à des tiers ne lui appartenaient pas. En outre, plusieurs justificatifs demandés n’avaient pas été communiqués. Ainsi, le montant des biens dessaisis retenus devait être confirmé. S’agissant de la fortune mobilière prise en considération, elle avait été modifiée et fixée à CHF 14'227.35 dès le 1er octobre 2014 et à CHF 13'822.60 dès le 1er janvier 2015, compte tenu des renseignements fournis par l’office des poursuites. En ce qui concerne le compte bancaire turc sur lequel il avait fait verser sa rente AVS jusqu’en septembre 2014, il affichait un solde de CHF 12'581.30 au 1er octobre 2014. Ce montant aurait été versé à un tiers afin de le rembourser pour son aide. Toutefois, aucune reconnaissance de dette, aucun avis de virement et aucun avis de clôture n’avait été transmis, de sorte qu’il convenait de considérer que l’intéressé avait toujours la libre disposition de ces avoirs. Selon les nouveaux calculs, les revenus déterminants étaient toujours largement supérieurs aux dépenses justifiées. 19. Le 7 avril 2016, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC. Il a déclaré n’avoir aucun élément de revenu ou fortune autre que sa rente AVS de CHF 1'615.-. Sa prime d’assurance maladie se montait à CHF 506.80 par mois. Il a joint à sa demande divers documents, dont des polices d’assurance, des factures d’avocats, des attestations de prêts émise par le docteur J______, des relevés de compte turcs, un récapitulatif de sa fortune au 31 décembre 2015 et des relevés mensuels de la caisse des médecins pour les mois de juin à août 2015. Son avis de taxation pour l’année 2014 faisait état d’un revenu de CHF 19'296.- et d’une fortune nulle. 20. Le 12 avril 2016, le SPC a adressé à l’intéressé une demande de pièces.

A/38/2017 - 6/15 - 21. Le 9 mai 2016, ce dernier a transmis au SPC une liasse contenant les mêmes documents que ceux joints à sa demande de prestations du 7 avril 2016, précisant pour le surplus qu’il partageait son logement avec Madame B______, de manière temporaire et à titre gratuit, et que ses comptes étaient toujours bloqués. 22. Le 30 mai 2016, le SPC a adressé à l’intéressé une demande complémentaire de pièces en lien avec les prestations de la sécurité sociale turque, les avoirs bancaires en Suisse et en Turquie et l’attestation d’ouverture du compte postal, avec le solde initial, ainsi que le relevé de compte au 31 décembre 2015. 23. Le 17 juin 2016, l’intéressé a transmis au SPC une attestation de la direction de la sécurité sociale turque indiquant qu’il n’était au bénéfice d’aucune rente, une déclaration de biens mobiliers contenant la liste de ses comptes bancaires et les documents demandés au sujet de son compte postal. Par décision du 19 juillet 2016, le SPC a refusé à l’intéressé tout droit aux prestations complémentaires, le revenu déterminant étant largement supérieur aux dépenses reconnues. Dans le cadre du calcul du revenu déterminant, le SPC a tenu compte d’un bien dessaisi à hauteur de CHF 2'311'250.- en 2016, précisant que le montant retenu était réduit de CHF 10'000.- par année dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Le produit hypothétique des biens dessaisis, soit CHF 2'311.25, était déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. 24. Par pli du 9 août 2016, l’intéressé a formé opposition à cette décision, faisant grief au SPC de ne pas déduire des biens dessaisis ses frais d’avocats, les avoirs restitués à sa famille et la pension alimentaire versée. Il sollicitait du SPC qu’il fournisse un détail du calcul des biens dessaisis et qu’il en revoie le montant. 25. Par décision sur opposition du 17 novembre 2016, le SPC a rejeté ladite opposition. Le montant pris en compte à titre de biens dessaisis était réduit à CHF 2'188'399.50 en 2016, afin de tenir compte de ses honoraires d’avocats en 2007 et 2008, soit CHF 44'652.40 et de sa fortune au 31 décembre 2008 selon son avis de taxation, soit CHF 66'912.-. Sa fortune prise en considération au 31 décembre 2006 était de CHF 2'369'963.90, soit le montant des acquêts. Cela étant, la réduction du montant retenu à titre de biens dessaisis n’était pas suffisante pour modifier son droit aux prestations. 26. Par acte du 4 janvier 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, indiquant être « déçu » par celle-ci et s’y opposer. 27. Le 19 janvier 2017, le recourant a, par l’intermédiaire de son représentant, motivé son recours, à la demande de la chambre de céans. En substance, il contestait le montant retenu par l’intimé au titre de bien dessaisi. En effet, une partie importante de sa fortune ne lui appartenait pas, ainsi que cela avait été démontré dans sa procédure de divorce.

A/38/2017 - 7/15 - 28. Dans sa réponse du 17 février 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Le recourant n’apportait aucun élément susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. 29. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 38 al. 1, 2bis et 4 let. c LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur l'intégration dans le calcul des prestations complémentaires opéré par l’intimé de montants correspondant à des biens dessaisis. 6. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à

A/38/2017 - 8/15 des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. 7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées

A/38/2017 - 9/15 ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). 8. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la

A/38/2017 - 10/15 conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La réduction de CHF 10'000.- ne peut être opérée qu’une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après DPC], valable dès le 1er avril 2011, n°3483.07). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). 9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate. L’exigence de cette preuve n’est toutefois pas absolue. Il suffit que l’assuré puisse prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il n’y pas eu dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 et les références). Une preuve doit être considérée comme apportée lorsque, d’un point de vue objectif, les motifs plaidant en faveur de ce qui est allégué sont si importants que les autres possibilités

A/38/2017 - 11/15 envisageables ne sauraient raisonnablement entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_732/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.1.1). En revanche, en l’absence de preuve, l’assuré doit accepter que l’on s’enquière des motifs de la diminution de fortune et que l’on tienne compte, le cas échéant, d’un revenu ou d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Les diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent en effet être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). Avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devrat-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 10. a. En l’espèce, l’intimé a constaté une diminution importante de la fortune du recourant en consultant ses avis de taxation fiscale, en particulier des années 2005 à 2008. Après avoir examiné le jugement de divorce du 30 avril 2009 produit par le recourant, l’intimé a initialement tenu compte d’un dessaisissement de CHF 2'311'250.- en 2016, montant correspondant aux acquêts retenus par le Tribunal de première instance, sous déduction d’un amortissement de CHF 10'000.par année. Dans la décision querellée, l’intimé a ramené le montant des biens dessaisis à CHF 2'188'399.50, afin de tenir compte des honoraires d’avocats du recourant en 2007 et 2008 et de sa fortune résiduelle figurant dans son avis de taxation pour l’année 2008, soit CHF 66’912.-. Quant au recourant, il soutient que sa situation est claire et qu’il a fourni tous les documents nécessaires au traitement de son cas. Il fait grief à l’intimé de ne pas avoir pris en considération qu’une grande partie de la fortune qui lui était attribuée, soit CHF 1'510'000.-, appartenait en réalité à des proches qui habitent en Turquie. Sur ce point, il se réfère au protocole de fonds consignés du 9 août 2002, à teneur duquel Mmes G______ et M I______ lui avaient respectivement confié CHF 510'000.-, CHF 480'000.- et CHF 520'000.-, et à la quittance du 10 août 2007. b. En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation financière et patrimoniale est pour le moins opaque, en raison de ses nombreux comptes bancaires, des multiples transactions qui en ressortent et des transferts d’argent opérés de la main à la main, comme l’a relevé le Tribunal de première instance. S’ajoute à cela que malgré les nombreuses demandes de pièces et d’informations complémentaires de l’intimé, le recourant n’a pas produit tous les documents pertinents, comme les attestations de clôture de compte. Il n’a pas non plus apporté les explications suffisantes pour clarifier sa situation financière complexe, se contentant de produire d’importantes liasses de pièces et de persister dans une argumentation brève et laconique.

A/38/2017 - 12/15 c. Il ressort du jugement de divorce du 30 avril 2009 que si le recourant s’est effectivement vu remettre des sommes d’argent importantes par sa famille suite la crise bancaire qui a sévi en Turquie en 1999-2000, lesdites sommes ne représentent pas CHF 1'510'000.- comme il le soutient, mais CHF 640'000.-. Ce montant a été déterminé par le Tribunal de première instance après une étude scrupuleuse des pièces remises par le recourant et son ex-épouse, ainsi que des nombreux témoignages recueillis, de sorte qu’il n’existe aucun motif, au degré de la vraisemblance prépondérante, permettant à la chambre de céans de s’en écarter. Il convient de préciser que ledit montant a été déduit des acquêts du recourant par le Tribunal de première instance, de sorte que le montant retenu à titre de biens dessaisis par l’intimé tient déjà compte des sommes confiées par sa famille. Sur ce point, les allégations du recourant, ainsi que le protocole de fonds consignés daté du 9 août 2002 et la quittance du 10 août 2007 n’emportent pas la conviction de la chambre de céans, compte tenu de ce qui précède. En tout état de cause, ainsi que cela ressort du jugement de divorce, les sommes que sa famille lui a confiées n’ont pas été déclarées à l’administration fiscale. Le recourant ne peut ainsi prétendre que la fortune qu’il a lui-même annoncée à l’administration fiscale ne lui appartient pas. De plus, à teneur du protocole précité, il était précisé que le recourant déposerait les sommes confiées dans des établissements bancaires différents pour éviter toute confusion avec ses propres avoirs. Aucun document bancaire fourni par le recourant ne permet d’attester que les sommes mentionnées dans le protocole lui ont été effectivement confiée, ni quand elles l’ont été ou encore quand il les aurait restituées. D’ailleurs, rien ne permet non plus de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante que lesdites sommes n’appartiendraient pas au recourant. Par conséquent et contrairement à ce que demande le recourant, la chambre de céans ne saurait soustraire au montant des biens dessaisis retenus la somme de CHF 1'510'000.-. d. En revanche, si l’intimé était légitimé a déterminer le montant des biens dessaisis en fonction de la valeur des acquêts retenue par le Tribunal de première instance dans le cadre du jugement de divorce, force est de constater que l’intimé a omis de tenir compte de plusieurs postes de dépenses justifiées à porter en déduction des biens dessaisis. Selon la décision querellée, le montant des biens dessaisis est de CHF 2'188'399.50 en 2016. De ce montant, il convient encore de déduire : - CHF 38'000.- dus par le recourant à son ex-épouse à titre de provision ad litem en 2007 (cf. jugement de divorce du 30 avril 2009 p. 4, § 15) ; - CHF 120'000.- (5'000 x 24) dus par le recourant à son ex-épouse à titre de contribution d’entretien pour les années 2006 et 2007 (cf. jugement de divorce du 30 avril 2009 p. 4, § 15) ;

A/38/2017 - 13/15 - - CHF 4'000.- de frais d’avocat pour l’année 2006, étant précisé que l’intimé a admis la déduction de tels frais pour les années 2007 et 2008, pour un montant de CHF 44'652.40. Le montant des biens dessaisis doit ainsi être provisoirement ramené à CHF 2'026'399.50. e. Cela étant, il ressort de la procédure que le recourant a fait verser sa prestation du troisième pilier, d’un montant de CHF 145'696.-, sur le compte bancaire de Mme D______ en 2013. Le recourant a indiqué avoir prélevé sur cette somme un montant de CHF 105'000.- dans le but de rembourser son frère, lequel le soutenait financièrement depuis 2008. La somme de CHF 10'695.- a été versée à Mme D______ en remboursement d’un prêt, ce que cette dernière a confirmé. Enfin, le recourant a retiré en espèces le solde de CHF 30'000.-, soutenant l’avoir dépensé pour vivre. En l’absence d’un contrat de prêt entre le recourant et son frère ou d’une reconnaissance de dette du recourant au sujet de la somme de CHF 105'000.-, celleci doit être ajoutée au montant total des biens dessaisis à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations du recourant. Il en va de même pour la somme de CHF 30'000.- qui a été retirée par le recourant en espèces et dont on ignore tout du sort, en l’absence de justificatif y relatif. Ainsi, le montant des biens dessaisis est de CHF 2'161’399.50 en 2016 (2’026399.50 + 135'000), et non de CHF 2'188'399.50, comme le retient l’intimé. f. A la lecture de la décision querellée, il appraît également que l’intimé a omis de prendre en considération la dette du recourant envers son ex-épouse au titre de liquidation du régime matrimonial. Selon le jugement de divorce précité, cette dette se monte à CHF 1'182'176.10. Le recourant ne s’étant pas acquitté de cette somme, son ex-épouse a initié une procédure de poursuite, laquelle a abouti à un avis de saisie pour un montant total de CHF 1'258’893.35, intérêts et frais compris. L’intimé a également écarté du calcul les primes d’assurance maladie du recourant, soit CHF 506.80 par mois selon le dernier certificat d’assurance, sans que cela ne se justifie. Compte tenu de ces éléments, le plan de calcul des prestations complémentaires pour les périodes du 1er au 30 avril, et dès le 1er mai 2016, est le suivant :

A/38/2017 - 14/15 -

Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'290.00 19'290.00 Primes assurance maladie 6'081.60 6'081.60 Total des dépenses reconnues 25'371.60 25'371.60 Revenu déterminant Prestations de l’AVS/AI 19'380.00 19'380.00 Fortune 87'698.80 175'397.65 - épargne 11'982.05 - biens dessaisis 2'161'399.50 - dettes - 1'258'893.35 Produits de la fortune 2'170.70 2'170.70 - intérêts de l’épargne 9.30 - prod. hypot. biens dessaisis 2'161.40 Total du revenu déterminant 109'249.50 196'948.35 Ainsi, même en tenant compte de la dette et des primes d’assurance maladie omises par l’intimé, le revenu déterminant du recourant est encore largement excédentaire par rapport aux dépenses reconnues, de sorte que l’intéressé ne peut prétendre à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales. La décision litigieuse doit donc être confirmée dans son principe. Dans l’éventualité où le recourant déposerait une nouvelle demande de prestations, il appartiendra toutefois à l’intimé de corriger son plan de calcul, dans le respect des considérants qui précèdent. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/38/2017 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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