Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/38/2013 ATAS/343/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 avril 2013 3 ème Chambre
En la cause Madame O__________, à GENEVE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/38/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame O__________ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1943, bénéficie de prestations complémentaires depuis le 1er septembre 2007. 2. Par décision du 22 mars 2012 - confirmée sur opposition le 11 juillet 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) a réclamé à sa bénéficiaire la restitution de 11'978 fr. de prestations indues. 3. Cette décision étant entrée en force, la bénéficiaire a demandé la remise de l’obligation de restituer. 4. Par décision du 28 septembre 2012, le SPC a rejeté cette demande au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas remplie puisque l’intéressée avait omis de lui signaler qu’elle exerçait une activité lucrative. Cette décision a été notifiée à l’intéressée sous pli recommandé, lequel est revenu au SPC avec la mention "non réclamé". 5. La décision du 28 septembre 2012 a dès lors été renvoyée à la bénéficiaire sous pli simple du 24 octobre 2012, étant précisé que ce nouvel envoi ne valait pas notification. 6. Par courrier reçu le 12 novembre 2012, la bénéficiaire a expliqué au SPC avoir été dans l’impossibilité de se rendre à la poste en raison d’une opération des pieds. Elle a joint à son courrier un certificat médical attestant d’une totale incapacité de travail à compter du 25 juin 2012 pour une durée de quatre mois. 7. Par courriers des 23 novembre 2012 et 1 er décembre 2012 (cf. timbres postaux), la bénéficiaire s’est opposée au rejet de sa demande de remise en alléguant être dans l’impossibilité de payer le montant réclamé. Par décision du 11 décembre 2012, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le SPC a considéré qu’il n’y avait aucun motif de restituer le délai d’opposition dans la mesure où l’état de santé de sa bénéficiaire lui permettait de prendre les mesures utiles à la réception d’une décision qu’elle savait devoir être prochainement rendue. 8. Le 5 janvier 2013, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. La recourante allègue qu’hospitalisée puis alitée à la suite d'une opération des pieds, elle était dans l’incapacité de se rendre à la poste pour retirer son courrier. Elle soutient n’avoir finalement eu connaissance de la décision du 28 septembre 2012 qu’en date des 24-26 octobre 2012. Elle invoque son âge et proteste de sa bonne foi.
A/38/2013 - 3/7 - 9. Interrogée par la Cour de céans, la Dresse A__________ a confirmé par pli du 25 février 2013 avoir opéré la recourante des pieds le 25 juin 2012. L'hospitalisation s'est poursuivie jusqu'au 29 juin 2012. Pendant trois mois, les pieds de la patiente devaient être surélevés régulièrement. La marche était limitée à dix minutes par jour pendant quinze jours puis à une demi-heure deux à trois fois par jour pendant trois mois. Trois consultations ont suivi l’opération (à quinze jours, six semaines, puis trois mois), auxquelles l'assurée est venue accompagnée. Son état de santé lui permettait de charger une tierce personne de gérer ses affaires administratives. 10. Par courrier du 7 mars 2013, l'assurée a précisé qu'au moment du litige, elle souffrait également d'une arthrose avancée des genoux. Selon elle, l'immobilité requise à la suite de l'opération du 25 juin 2012 a causé le blocage de ses genoux, ce qui ne lui permettait pas de bouger. La recourante produit à l’appui de ses dires une attestation du Dr B__________ du 5 mars 2013 attestant qu’elle "ne pouvait pas se déplacer correctement" du 25 septembre 2012 au 25 octobre 2012. La recourante conteste avoir été en mesure de gérer correctement ses affaires, vu sa maladie et ses douleurs. 11. Par courrier du 11 mars 2013, le SPC a persisté dans ses conclusions en relevant que la Dresse A__________ confirme que la recourante était en mesure de se déplacer une demi-heure deux à trois fois par jour au moment de l'envoi de la décision du 28 septembre 2012 et qu’au surplus, son état de santé lui permettait de charger quelqu'un de gérer ses affaires administratives.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/38/2013 - 4/7 - 2. L’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable. 3. En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC; RS E 5 10) la LPGA s'applique aux prestations complémentaires versées, à moins que la LPC n'y déroge expressément. L'art. 52 al. 1 LPGA, à l'instar des art. 8 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS/AI (LPFC; RSG J 4 20) et 42 LPCC, prévoit que les décisions du SPC peuvent être attaquées par voie d’opposition dans les trente jours suivant leur notification. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4; ATF K 140/04 du 1er février 2005, consid. 3.1; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque le justiciable ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). Lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, consid. 2a ; ATF 117 V 131). 4. En l'espèce, la décision du 28 septembre 2012 a été adressée à sa destinataire sous pli recommandé ayant fait l’objet d’un avis de retrait le 1 er octobre 2012. Cet envoi n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours. En application des dispositions rappelées supra et de la jurisprudence, la décision est donc réputée avoir été
A/38/2013 - 5/7 notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le lundi 8 octobre 2012, de sorte que le délai d’opposition est venu à échéance le mercredi 7 novembre 2012. Partant, l’opposition formée par courrier du 23 novembre 2012 est intervenue tardivement. 5. Aux termes des art. 40 LPGA et 16 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10) les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sauf en cas de force majeure. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (dix jours selon l’art 16 LPA), le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255). Selon la jurisprudence, la maladie ne peut être considérée comme un empêchement sans faute que si elle interdit au justiciable d’agir dans le délai ou de constituer un représentant à cette fin. L’empêchement ne dure qu’aussi longtemps que l’intéressé n’est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d’agir lui-même ni de charger un tiers de le faire. Dès que l’intéressé est objectivement et subjectivement en état d’agir lui-même ou de demander à un tiers d’agir à sa place, l’empêchement cesse d’être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid.. 2a). 6. En l'espèce, la recourante allègue avoir été incapable d’aller retirer son courrier. La Dresse A__________ atteste que la recourante était capable de marcher une demiheure, deux à trois fois par jour, durant les trois mois qui ont suivi l'opération. Le Dr B__________ précise que sa patiente n’a pu se déplacer correctement du 25 septembre au 25 octobre 2012. La question de savoir si l’état de santé de la recourante lui permettait ou non physiquement, de se rendre à la poste pour retirer son courrier peut cependant rester ouverte dans la mesure où il est indiscutable qu’elle était en tout cas capable de confier le soin à une tierce personne de le faire à sa place, d’autant qu’elle était
A/38/2013 - 6/7 avisée que le SPC était sur le point de statuer sur sa demande. Elle aurait donc dû prendre les mesures adéquates. Dans ces circonstances, aucun motif de restitution du délai tel qu’admis par la loi et la jurisprudence ne peut être admis. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours est donc rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le