Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3797/2009 ATAS/255/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 mars 2010
En la cause Monsieur T__________, domicilié à Châtelaine recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 M. U__________, à Meyrin intimé appelé en cause
A/3797/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par jugement du 10 décembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X__________ SA, dont M. T__________ était administrateur-secrétaire ; Que par décision du 21 septembre 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a réclamé le paiement de la somme de 3'576 fr. 80, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales dues par la société jusqu'au 30 septembre 2006 ; Que M. T__________ a formé opposition à cette décision; Que par décision sur opposition du 7 octobre 2009, le SCAF a confirmé sa décision du 21 septembre 2009; Que le 22 octobre 2009 M. T__________ a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (cause A/3797/2009) ; Qu'il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée le même jour par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/3795/2009) et lui réclamant le montant de 28'640 fr. 30 pour le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales; Que le 29 octobre 2009, le SCAF a conclu au rejet du recours; Qu'une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 16 novembre 2009; Que le 7 décembre 2009, le SCAF a proposé de ramener le dommage à un montant de 1'345 fr. 15 correspondant aux cotisations dues jusqu'au 31 mars 2006; Que par ordonnance du 11 février 2010, le Tribunal de céans a appelé en cause M. U__________; Que le 15 février 2010, celui-ci a déclaré qu'il était entièrement responsable du paiement des charges sociales; Que par arrêt de ce jour, le Tribunal de céans a, dans la procédure AVS (A/3795/2009), reconnu M. T__________ responsable du dommage de l'intimée correspondant au nonpaiement des cotisations échues uniquement pour l'année 2005 et ramené en conséquence le montant du dommage à 2'497 fr.;
A/3797/2009 - 3/4 - Considérant en droit que les décisions sur opposition peuvent aux termes de l'art. 38A de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours; Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est en l'espèce recevable; Que le sort de la procédure A/3797/2009 en matière d'allocations familiales doit suivre celui de la procédure A/3795/2009 en matière d’assurance-vieillesse et survivants, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ; Qu'en effet, aux termes de l'art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10); Que par ailleurs, selon l’art. 30 al. 3 LAF, la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ; Que cette disposition prévoit l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ; Qu'ainsi, les conditions qui régissent la responsabilité d'un employeur en matière de non paiement de cotisations paritaires selon la LAVS sont les mêmes qu'en matière de régime cantonal d'allocations familiales; Que dans le cas présent, le Tribunal de céans, dans son arrêt de ce jour en matière AVS, a considéré que la responsabilité du recourant était engagée jusqu'au 31 décembre 2005 seulement; Qu'eu égard aux principes rappelés supra, la responsabilité des organes de la société en ce qui concerne les contributions d’allocations familiales doit suivre le même sort qu'en matière de cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC ; Que le recourant est ainsi responsable du non-paiement des cotisations en matière d'allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2005, soit un montant de 303 fr. 50 (1,5 % de 20'235 fr.); Qu'en conséquence, le présent recours doit également être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le montant du dommage est ramené à 303 fr. 50.
A/3797/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet partiellement; 3. Annule partiellement la décision sur opposition du 7 octobre 2009 dans le sens où le montant du dommage est ramené à 303 fr. 50; 4. Dit que la procédure est gratuite; 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le