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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2012 A/3795/2010

9 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,842 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3795/2010 ATAS/12/2012 COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 janvier 2012 6 ème Chambre En la cause Monsieur L___________, domicilié à Genève Madame L___________, domiciliée à Chancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS Sylvie demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, case postale 1472, 1211 Genève 1 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 FONDATION DE L'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich SWISSLIFE, case postale, 8022 Zürich défenderesses

A/3795/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Par jugement du 29 octobre 2009, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de Madame L___________, née M___________ en 1970 et Monsieur L__________ né en 1971, mariés en date du 18 août 2001 (chiffre 1 du dispositif) et ordonné à la CIA, Caisse de l'instruction publique et des fonctionnaires, 38, bd. de Saint-Georges, case postale 176, 1211 Genève 8, de transférer 6'683 fr. 70 par débit du compte L___________ sur le compte de libre passage de L___________ auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA, case postale, 4002 Bâle (chiffre 5 du dispositif). 2. M. L___________ a appelé de ce jugement en contestant le chiffre 5 du dispositif. 3. La Cour de justice a, par jugement du 16 avril 2010, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et dit que "les avoirs de prévoyance professionnelle à partager par moitié entre les parties sont ceux accumulés du 18 août 2001, date de la conclusion du mariage, au 4 janvier 2010, date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui devra déterminer le montant total des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux L___________ pendant la période mentionnée ci-dessus et procéder à l'exécution du partage". 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 janvier 2010. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme L___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X_________(juillet 1993 - novembre 2001). - Y_________ (2003-2004). - Z__________ (2005-2009). • Le 22 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a attesté d'un avoir de prévoyance de 5'304 fr. 71 au 4 janvier 2010 et d'un versement le 11 décembre 2004 de 5'051 fr. de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP agence régionale de la Suisse romande.

A/3795/2010 - 3/8 - • Le 29 novembre 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a attesté que conformément au jugement du 29 octobre 2009, elle avait transféré 6'683 fr. 70 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA le 14 mai 2010 en faveur de M. L___________ montant dont elle avait demandé la rétrocession le 17 novembre 2010. Le 24 février 2011, elle a indiqué qu'elle n'avait toujours pas reçu le montant de 6'683 fr. 70 en retour et le 21 mars 2011 qu'elle transmettrait une attestation de divorce dès réception du montant de 6'817 fr. 40. Le 27 mai 2011, elle a mentionné une affiliation depuis le 1er juin 2005 et une prestation de sortie au 31 janvier 2010 de 26'333 fr. 05. Le 14 juin 2011, elle a indiqué que la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA lui avait retourné la somme de 6'902 fr. 43 le 10 mai 2011 et que la prestation attestée le 27 mai 2011 tenait compte de cette restitution. Enfin, le 5 août 2011, elle a indiqué que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er juillet 1993 au 30 novembre 2001 pour son emploi auprès de l’IHEID, mais qu’elle avait transféré le 28 août 2002 33'990 fr. 65 auprès du POOL DES COMPAGNIES SUISSES D’ASSURANCES SUR LA VIE POUR LES POLICES DE LIBRE PASSAGE (SWISSLIFE). • Le 2 décembre 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été affiliée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et de la CIA, qu'elle avait perçu des indemnités de chômage en 2001, 2002, 2004 et 2005 et qu'elle travaillait au service de Z___________ depuis le 1er juin 2005. • Le 13 janvier 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1er mars 2003 au 29 février 2004 et d'un transfert de 4'965 fr. auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. • Le 23 août 2011, SWISSLIFE a attesté d'une prestation à partager de 1'403 fr. (soit 41'401 fr. - 39'998 fr.). S’agissant de M. L___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - XA___________ Suisse (1999-2002). - SERVICE DES MESURES CANTONALES (2005-2006).

A/3795/2010 - 4/8 - - XB_________ SA (2008-2009). • Le 22 novembre 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE XB_________ a attesté de trois affiliations du 1er décembre 2008 au 31 août 2009, du 1er octobre au 30 novembre 2009 et du 1er janvier au 28 février 2010, et d'un avoir de retraite au 28 février 2010 de 721 fr. 25. Le 25 novembre 2010, elle a précisé que l'avoir était de 598 fr. 15 au 4 janvier 2010. • Le 22 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué qu'elle ne gérait aucun fond pour le demandeur. • Le 23 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1er mars 2005 au 28 février 2006 et d'un transfert de 1'627 fr. auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. • Le 23 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d'UBS SA a attesté d'une prestation de libre passage au 4 janvier 2010 de 29'753 fr. 20 et d'un versement de 25'288 fr. 80 le 21 février 2003 de la part de la BÂLOISE et de 1'637 fr. le 1er juin 2006 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne. Le 13 décembre 2010, elle a confirmé une prestation de libre passage de 29'753 fr. 20 le 4 janvier 2010, tout en retenant un avoir au moment du mariage de 18'459 fr. • Le 1er décembre 2010, la PENSIONSKASSE SRG SSR IDEE SUISSE a attesté d'une affiliation depuis le 1er juillet 1997, d'un avoir au jour du mariage de 18'459 fr. et d'un transfert de 25'288 fr. 80 le 21 février 2003 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. • Le 7 janvier 2011, la BÂLOISE ASSURANCES, pour la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SSR a attesté d'une affiliation du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2002, d'un transfert de 25'164 fr. le 21 février 2003 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA et une prestation de sortie au jour du mariage de 19'630 fr. 60. Le 28 janvier 2011, elle a précisé que l'avoir au jour du mariage, augmenté des intérêts dus jusqu'au jour du divorce le 4 janvier 2010, était de 24'689 fr. 70. • Le 25 janvier 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué qu'elle avait reçu 6'817 fr. 40 le 14 mai 2010 de la part de la CIA et qu'un avoir total de 45'479 fr. 10 avait été versé auprès de la RAIFFEISEN le 29 octobre 2010 en faveur du demandeur. • Le 17 février 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a attesté d'un versement de 45'479 fr. 10 le 29 octobre 2010.

A/3795/2010 - 5/8 - • Le 29 mars 2011, le demandeur a indiqué que le compte ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN concernait un autre M. L___________ domicilié à Lausanne et relevé que son ex-épouse avait pendant le mariage gagné trois ou quatre fois plus que lui-même de sorte qu'il n'était pas possible que sa part de cotisation ne soit pas plus élevée que le double de la sienne. • Le 16 juin 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a indiqué qu'elle avait opéré le remboursement de 6'918 fr. 40 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à Bâle le 17 mai 2011. • Le 26 juillet 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a précisé que le montant de 6'817 fr. 40 avait été crédité par erreur sur le compte de Monsieur L___________, puis transféré sur celui du demandeur, après découverte de l’erreur (en mai 2011). Elle confirmait son attestation du 13 décembre 2010. 6. Le 1er septembre 2011, la Chambre des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 13'689 fr. 55 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. Elle a noté que le demandeur disposait d'un avoir à partager de 5'063 fr. 50 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN. 7. Le demandeur n'a pas formulé d'observations. 8. Le 19 septembre 2011, la demanderesse a observé que l'avoir du demandeur était détenu par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA et non pas par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, que le montant de 6'817 fr. 40 avait déjà été crédité sur le compte du demandeur et que l'avoir du demandeur à la date du mariage était de 18'459 fr. selon UBS SA et de 19'630 fr. 60 selon la FONDATION BÂLOISE ASSURANCES, ce qui constituait une divergence inexpliquée. 9. A la demande de la Cour de céans, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a attesté le 17 octobre 2011 que le montant de 18'459 fr. avait été repris de celui indiqué par la PENSIONSKASSE SRG SSR IDEE SUISSE, que le montant de 6'902 fr. 43 avait été restitué à la CIA et que l'avoir total au 14 octobre 2011 était de 30'131 fr. 77. 10. Le 28 octobre 2011, la BÂLOISE VIE SA a relevé qu'elle confirmait un montant de 19'630 fr. 60 au jour du mariage le 18 août 2001 et qu'elle ne pouvait se prononcer sur le montant attesté par la PENSIONSKASSE SRG SSR IDEE SUISSE.

A/3795/2010 - 6/8 - 11. Le 11 novembre 2011, la PENSIONSKASSE SRG SSR IDEE SUISSE a précisé que l'avoir au jour du mariage était de 19'630 fr. 60. 12. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 août 2001, d’autre part le 4 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3795/2010 - 7/8 - Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. L___________ est de 5'661 fr. 65 (soit 598 fr. 15 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER et 5'063 fr. 50 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA [29'753 fr. 20 - 24'689 fr. 70]. A cet égard, il est à constater que l'avoir au moment du mariage le 18 août 2001 a été arrêté par la BÂLOISE ASSURANCES, pour la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SSR et, confirmé par celle-ci, à 19'630 fr. 60, soit 24'689 fr. 70 au 4 janvier 2010. S'agissant de la somme de 6'817 fr. 40 versée par la CIA à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, elle a été retournée à la CIA le 10 mai 2011 comme attesté par celle-ci le 14 juin 2011. La prestation acquise par Mme L___________ est de 33'040 fr. 76 (soit 5'304 fr. 71 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 26'333 fr. 05 auprès de la CIA et 1'403 fr. auprès de SWISSLIFE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. L___________ doit à son ex-épouse le montant de 2'830 fr. 80 (5'661 fr. 65 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 16'520 fr. 35 (33'040 fr. 76 : 2), de sorte que c’est Mme L___________ qui doit à M. L___________ le montant de 13'689 fr. 55. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3795/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Mme L___________, la somme de 13'689 fr. 55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de M. L___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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