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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2018 A/3790/2018

4 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,749 parole·~9 min·4

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3790/2018 ATAS/1118/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2018 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

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A/3790/2018 Considérant, en fait, que le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a rendu le 15 février 2018 une décision de prestations complémentaires à l'AVS concernant Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), laquelle contenant une demande en remboursement s'élevant à CHF 36'049.- pour la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2018 ; Que le SPC a rendu le 15 février 2018 une décision relative aux subsides de l'assurance-maladie, laquelle contenait une demande en remboursement s'élevant à CHF 3'737.80 pour la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2018 ; Que l'intéressée a formé opposition à ces décisions le 28 février 2018 ; Que par décision sur opposition du 31 août 2018, le SPC a admis partiellement l'opposition, ramenant la demande en remboursement de CHF 36'049.- à CHF 8'277.- et annulant la demande en remboursement de CHF 3'737.80 ; Que par écriture, expédiée le 22 octobre 2018 au SPC, l'intéressée a constaté une erreur concernant sa pension française, a fourni des informations concernant la valeur locative de son bien immobilier et a demandé la réévaluation de son dossier ; Que par courrier du 26 octobre 2018, le SPC a transmis, pour objet de compétence, l'écriture de l'intéressée du 22 octobre 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que par courrier du 5 novembre 2018, la chambre de céans a imparti un délai au SPC au 19 novembre 2018 pour lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 31 août 2018 avait été reçue, (récépissé de la poste) par son destinataire ; Que par courrier du 12 novembre 2018, le SPC a transmis à la CJCAS le Track & Trace de la décision sur opposition du 31 août 2018, attestant qu'elle a été notifiée à la recourante le 3 septembre 2018 ; Que par courrier du 13 novembre 2018, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 30 novembre 2018 pour lui faire part de ses éventuelles observations sur la recevabilité du recours et se déterminer sur un éventuel motif de restitution de délai qu'elle aurait, au regard de l'art. 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; Que par courrier du 26 novembre 2018, la recourante a indiqué à la chambre de céans que « les documents transmis à [ses] services par le SPC ne [lui] étaient pas adressés, n'ayant pas fait opposition à leur décision. [Elle] désirai[t] simplement faire valoir une modification de [sa] situation immobilière, à travers une réévaluation de [son] dossier, en fonction d'informations fournies en toute bonne foi. [Elle] souhaitai[t] que [le SPC] fasse la correction nécessaire, concernant le montant de [sa] petite retraite française [et] n'espérai[t] qu'obtenir une remise de leur part » ; Qu'après avoir transmis cette écriture à l'intimé, la cause a été gardée à juger ;

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A/3790/2018 Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), de même que, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification, les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé, car la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte considéré est définitivement entré en force ; Que selon la jurisprudence, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, sans que ne soit nécessaire à cette fin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/3790/2018 Qu’en l'espèce, la décision attaquée, adressée à l’intéressée par pli recommandé le vendredi 31 août 2018, lui a été notifiée le lundi 3 septembre 2018, si bien que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le mercredi 3 octobre 2018 ; Que formé le 22 octobre 2018, le recours est manifestement tardif ; Que la recourante ne le conteste d’ailleurs pas ; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a) ; Que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2 ; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun empêchement qui l’aurait mis dans l’impossibilité, objective ou même subjective, d’agir en temps utile ; Qu'en l'absence de motif valable de restitution du délai de recours, force est de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il vise la décision sur opposition du 31 août 2018 ; Que pour le surplus, l'intéressée n’avait manifestement pas l’intention de former recours, mais voulait demander un réexamen de son dossier eu égard à une modification de sa situation immobilière et la remise de l'obligation de restituer par-devant le SPC ; Qu'il convient d'en prendre acte et d’inviter le SPC à traiter ladite écriture de l'intéressée comme objet de sa compétence ;

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A/3790/2018 Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA). ******

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A/3790/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Invite le service des prestations complémentaires à traiter l’écriture de Madame A______ du 22 octobre 2018 comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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