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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2018 A/3790/2016

11 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3790/2016 ATAS/929/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian DANDRES recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3790/2016 - 2/2 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité (OAI) du 4 octobre 2016 niant à Monsieur A______ le droit à toute prestation ; Vu le recours interjeté par l’intéressé, la réponse de l’intimé du 22 décembre 2016, les écritures complémentaires des parties, les auditions de deux témoins et les conclusions après enquêtes ; Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 1er février 2018 admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, rejetant le recours pour le surplus et condamnant l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2018 (9C_261/2018) annulant cet arrêt, renvoyant la cause à l’OAI pour instruction complémentaire portant sur la période postérieure au 30 juin 2016 et nouvelle décision et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour statuer les frais et dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Que celui-ci est demeuré inchangé ; Que, tout comme auparavant, le recourant n’obtient que partiellement gain de cause ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier la quotité des dépens fixés précédemment.

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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