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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/3789/2019

28 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,994 parole·~30 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3789/2019 ATAS/420/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VANDOEUVRES

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3789/2019 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1942, a épousé en secondes noces Monsieur C______ le 4 octobre 1999. À teneur des données enregistrées à l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM), elle était alors domiciliée dans le canton de Genève, qu’elle a quitté en novembre 2000 pour s’établir à Val-d’Illiez (VS). Elle est revenue s’installer dans le canton de Genève dès le 1er avril 2003, en provenance de Coppet (VD). Son époux est décédé le 29 avril 2004. Elle a atteint l’âge légal de la retraite (64 ans) le 15 avril 2006. 2. Lors du calcul de sa rente de vieillesse, impliquant le rassemblement de ses comptes individuels, la caisse de compensation AGRAPI (ci-après : la caisse AGRAPI) a constaté l’absence de cotisations personnelles pour les années 2003 à 2006 et en a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée), le 24 mars 2006, priant cette dernière d’affilier l’assurée comme personne sans activité lucrative. 3. Par courrier du 26 juin 2007, l’assurée a transmis à la CCGC le questionnaire dûment rempli d’affiliation des personnes sans activité lucrative et les attestations fiscales relatives aux rentes de veuve qu’elle avait perçues de la caisse AGRAPI pour les années 2004 à 2007. 4. Le 3 août 2007, la CCGC a adressé à l’assurée une confirmation d’affiliation dès le 1er avril 2003 en tant que personne sans activité lucrative, lui expliquant en outre le mode de calcul des cotisations qu’elle aurait à payer, sur la base de décisions d’acomptes provisoires trimestriels, puis de décisions définitives suite aux communications fiscales de l’impôt fédéral direct. 5. Donnant suite à une demande de la CCGC du 22 août 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) lui a adressé « des communications de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente des personnes sans activité lucrative relatives à l’impôt fédéral direct » pour les années 2003 à 2006, lesquelles ont été enregistrées à la CCGC les 24, 26 et 25 septembre 2007 et le 19 juin 2008. Il en ressort que pour 2003, la fortune nette totale du couple de l’assurée était de CHF 3'147’307.- et le revenu de 0.-. 6. Le 31 août 2007, la CCGC a envoyé à l’assurée des décisions de cotisations pour les années 2003 (CHF 318.60 + CHF 9.- de frais = 327.60), 2004 (CHF 425.- + CHF 12.- de frais = 437.-), 2005 (CHF 425.- + CHF 12.- = 437.-) et la période de janvier à avril 2006 (CHF 141.60 + CHF 4.- de frais = 145.60). 7. Le 22 novembre 2007, l’assurée a informé la CCGC qu’elle n’était pas en mesure de régler le montant qu’elle lui devait. Elle vivait, en l’état, exclusivement de sa rente AVS. Des procédures judiciaires étaient toujours pendantes concernant le règlement de la succession de feu son époux. L’intégralité de ses avoirs avait été bloquée dans le cadre d’une procédure pénale jusqu’à droit jugé dans une

A/3789/2019 - 3/14 procédure civile. Elle avait déposé une demande de prestations complémentaires qui était en cours d’examen. 8. Le 27 novembre 2007, l’assurée a demandé à la CCGC la remise des cotisations pour la période précédant le 29 avril 2004, date du décès de son époux, et de suspendre sa taxation à partir du 1er mai 2004, dans l’attente de l’issue des différentes procédures judiciaires. 9. Le 10 décembre 2007, la CCGC a adressé à l’assurée des décisions définitives de cotisations pour les années 2003 (CHF 2'335.95, y compris CHF 63.45 de frais), 2004 (CHF 6'645.20, y compris CHF 181.20 de frais) et 2005 (CHF 8'046.50, y compris CHF 219.- de frais). 10. Par courrier du 9 janvier 2008 concernant l’assurée « Cotisations 2003 à 2005 », le Bureau D______ Comptabilité, Fiscalité, Correspondance, a formé opposition aux « bordereaux cités sous référence », pour le compte de l’assurée, au motif que des réclamations avaient été formées contre les taxations fiscales afférentes aux années 2003 à 2006 et que tous les comptes bancaires avaient été bloqués suite au décès de son époux. Il demandait le gel du dossier. 11. Par trois décisions incidentes sur opposition du 25 février 2008, la CCGC a suspendu l’examen des oppositions de l’assurée aux décisions définitives de cotisations relatives aux années 2004, 2005 et 2006, jusqu’à droit connu en matière fiscale. 12. Par courrier du 10 avril 2008, la CCGC a informé l’assurée que concernant la cotisation relative à l’année 2003, pour laquelle l’assurée ne pouvait bénéficier d’une remise étant donné que sa taxation n’était pas au minimum, elle suspendait exceptionnellement la procédure d’encaissement de ses cotisations jusqu’à ce que le sort de sa fortune soit réglé, avec l’accord de l’organe de surveillance (soit l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : l’OFAS]), que celui-ci avait donné le 31 mars 2008, vu sa situation et l’absence de risque de prescription. 13. Par deux décisions sur opposition du 21 novembre 2008, tenant compte de décisions rectificatives de l’AFC, la CCGC a admis les oppositions de l’assurée concernant les années 2004 et 2005 et rectifié les décisions de cotisations pour ces deux années. 14. Le 17 décembre 2008, l’assurée a demandé la CCGC la remise de ses cotisations pour les années 2004 à 2006, ajoutant qu’elle ne pouvait se permettre de solliciter une réduction, sous-entendu pour les cotisations de l’année 2003, vu que cela risquait d’entraîner une diminution de sa rente de vieillesse. 15. Concernant les cotisations de l’année 2003, la CCGC lui a précisé, par courrier du 21 janvier 2009, qu’une remise n’était pas envisageable, dès lors que ses cotisations pour cette année-ci, qui s’élevaient à CHF 2'272.50, n’avaient pas été fixées au minimum. L’assurée pouvait demander une réduction ou payer le

A/3789/2019 - 4/14 montant dû, possiblement de façon échelonnée dans le temps par le biais d’une compensation mensuelle sur sa rente. 16. Par courrier du 13 mars 2009, la CCGC a répété à l’assurée qu’elle pouvait demander une réduction de ses cotisations pour 2003 et que l’encaissement de ses cotisations restait suspendu jusqu’à ce que le sort de sa fortune soit réglé. 17. DT Conseils SA a indiqué à la CCGC, par courrier du 19 mars 2009, que la succession de l’époux de l’assurée était administrée d’office par Me E______. 18. La CCGC a répondu le 6 avril 2009 à DT Conseils SA qu’il incombait à l’assurée de la tenir informée de sa situation et lui a imparti un délai au 31 octobre 2009 pour la renseigner sur le sort de sa fortune, à défaut de quoi, elle procéderait d’office à une retenue sur rente. 19. Le 23 mars 2009, la CCGC a informé l’assurée qu’une remise lui était accordée pour ses cotisations afférentes aux années 2004 (CHF 425.-), 2005 (CHF 425.-) et de janvier à avril 2006 (CHF 141.60), montants qui seraient payés par le canton et la Ville de Genève. 20. Par décision du 26 septembre 2011, la CCGC a adressé à l’assurée une facture différentielle de CHF 2'846.65 pour les cotisations d’avril à décembre 2003, à savoir CHF 2'272.50 de cotisations, CHF 460.70 d’intérêts moratoires, CHF 63.45 de frais d’administration et CHF 50.- de frais de sommation. Avant de compenser ce montant sur la rente que percevait l’assurée, la CCGC invitait cette dernière à régler ce montant ou, si elle n’en avait pas les moyens, à lui retourner, dûment rempli, le formulaire pour l’examen du minimum vital, afin que soit déterminé le montant mensuel qui pourrait être retenu sur sa rente. Le courrier contenant ces documents a été renvoyé le 11 octobre 2011 à la nouvelle adresse de l’assurée, à Anières (GE). 21. L’assurée a informé la CCGC, le 9 novembre 2011, que suite à son rappel du 11 octobre 2011, elle ne pouvait que réitérer son opposition, tant sur le capital que sur les intérêts, ajoutant que la dette de la succession ne la concernait pas, mais qu’elle concernait l’hoirie. Elle n’avait pas les moyens de payer le montant réclamé. Les avoirs étaient toujours bloqués et la succession n’était toujours pas liquidée. Un administrateur de la succession avait été nommé et il appartenait à la CCGC de produire sa créance au greffe du service des successions de la Justice de paix pour la faire figurer à l’inventaire. 22. Par courrier du 13 novembre 2012, la CCGC a demandé à l’assurée de la renseigner sur l’état d’avancement de la liquidation de la succession de feu son époux. Elle souhaitait vivement que l’assurée s’acquitte des cotisations encore dues dans les meilleurs délais, à défaut de quoi, elle serait contrainte d’agir par la voie de l’exécution forcée. 23. L’assurée a répondu le 19 novembre 2012 à la CCGC que la liquidation de la succession était toujours en cours et que les actifs étaient toujours bloqués dans le

A/3789/2019 - 5/14 cadre de la procédure pénale suspendue comme dépendant de la procédure civile. Elle n’avait aucun bien disponible pour payer les cotisations réclamées. Elle serait mise en grande difficulté en cas de poursuite, n’ayant que sa rente AVS pour revenu. 24. Par courriel adressé à la CCGC le 19 décembre 2013, l’assurée a ajouté qu’elle ne touchait aucune rente de la CCGC et qu’en 2003 – année pour laquelle CHF 2'846.65 de cotisations lui étaient réclamés – elle n’habitait pas à Genève, mais en Valais, canton dans lequel elle avait réglé ses cotisations. 25. Par courrier du 12 mars 2014, la CCGC a indiqué à l’assurée que la caisse de compensation valaisanne ne lui avait pas confirmé qu’elle lui aurait versé des cotisations pour l’année 2003. La CCGC avait ouvert pour elle un compte le 1er avril 2003 à la suite de son retour du canton de Vaud. Elle l’invitait à prouver l’acquittement de ses cotisations 2003 en Valais jusqu’au 26 mars 2014, à défaut de quoi, elle procéderait d’office à une retenue mensuelle de CHF 100.- sur sa rente AVS. 26. Par décision du 21 mai 2014, la CCGC a indiqué à l’assurée qu’elle compenserait sa créance totale de cotisations personnelles due au 31 décembre 2003, de CHF 2'846.65, par une retenue mensuelle de CHF 100.- sur la rente que la caisse AGRAPI lui versait, jusqu’à extinction de sa dette. Des intérêts moratoires de 5% par an lui seraient réclamés jusqu’au moment où sa dette serait complètement amortie. L’assurée pouvait former opposition dans les 30 jours contre cette décision. L’effet suspensif était retiré à une éventuelle opposition, mesure susceptible aussi d’être contestée par le biais de l’opposition. 27. Par courrier recommandé du 27 mai 2014, l’assurée a formé opposition à la décision de la CCGC du 21 mai 2014. Elle avait réagi au courrier de la CCGC par un courriel du 19 décembre 2013. Le montant réclamé n’était pas d’actualité. Le relevé du 18 décembre 2013 (cotisations 2004, 2005 et 2006) avait été réglé. Elle entendait faire une réclamation auprès de la caisse valaisanne de compensation. Elle avait déjà formé une opposition le 9 novembre 2011, en conseillant à la CCGC de produire sa créance au greffe du service des successions de la Justice de paix. 28. L’assurée a répété, par courrier du 11 juin 2014, que la réclamation de la CCGC concernait l’hoirie de feu son époux et non elle-même. 29. Par courrier recommandé du 12 octobre 2015, la CCGC rappelant les principales étapes du dossier, a indiqué à l’assurée qu’à la suite d’une information de la caisse AGRAPI, elle l’avait affiliée comme personne sans activité lucrative dès le 1er avril 2003, date de son établissement à Genève, et, par décision du 10 décembre 2007, avait fixé définitivement ses cotisations pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, décision qui était devenue définitive et exécutoire, faute d’opposition. Elle invitait l’assurée à lui retourner jusqu’au 23 octobre 2015, dûment rempli, le questionnaire pour l’examen du minimum vital, avec les

A/3789/2019 - 6/14 justificatifs requis, à défaut de quoi, elle statuerait en l’état du dossier, étant rappelé que la procédure d’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires. 30. Par courrier non daté reçu le 19 octobre 2015, l’assurée a indiqué à la CCGC ne pas comprendre sa demande et ses explications. Depuis 2003, il y avait prescription. La CCGC faisait « l’amalgame de beaucoup de choses ». L’assurée ne touchait aucune retraite de la CCGC. Elle en restait « sur son opposition du 9 novembre 2011 ». En 2003, son mari n’était pas décédé. Si dette il y avait, elle aurait dû être produite dans le délai d’un an dans le cadre de la succession de feu son époux. 31. Par décision sur opposition du 15 mars 2016, la CCGC a déclaré irrecevable l’opposition de l’assurée datée du 9 novembre 2011 et rejeté l’opposition du 27 mai 2014. Sa décision du 10 décembre 2007, fixant définitivement les cotisations dues par l’assurée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle était définitive et exécutoire. Le délai d’opposition à la décision de cotisation du 10 décembre 2007 pour l’année 2003 était arrivé à échéance le 28 janvier 2008. L’« opposition » du 9 novembre 2011 était manifestement tardive et donc irrecevable. L’assurée avait en revanche formé opposition à temps, soit le 27 mai 2014, à la décision de la CCGC du 21 mai 2014 de compenser sa créance précitée par prélèvement d’une retenue mensuelle de CHF 100.- sur sa rente de vieillesse. Cette créance était une créance de cotisations personnelles de l’assurée, et non de son époux (alors encore vivant), et elle n’avait pas à être produite dans le cadre de la liquidation de la succession de feu ce dernier. L’assurée n’avait pas contesté cette créance de cotisations personnelles et avait renoncé à en demander la réduction. Aussi la CCGC devait-elle la recouvrer. Le droit d’en poursuivre le recouvrement, qui était de cinq ans, n’était pas prescrit. Ladite créance pouvait être compensée avec la rente de vieillesse versée à l’assurée, en l’espèce sur la rente versée par la caisse AGRAPI, qui reverserait la retenue opérée à la CCGC. La décision de retenir CHF 100.- par mois sur la rente AVS versée à l’assurée était bien fondée et l’opposition devait être rejetée. 32. Par acte du 11 avril 2016 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a réitéré son opposition, « tant sur la forme, sur le capital que sur les intérêts », à la décision du 15 mars 2016. Durant les années considérées, sa santé avait été précaire et elle avait dû être hospitalisée à réitérées reprises. Sa situation financière était également précaire. Différentes personnes s’étaient occupées de son dossier bénévolement, car elle n’était pas à même de s’occuper de ses affaires, même si elle avait répondu à certaines lettres. M. D______ était décédé. Elle ne disposait pas d’un dossier complet. Le 3 décembre 2003, après son retour à Genève, elle avait fait une demande d’affiliation auprès de la CCGC, sans jamais recevoir de réponse, sinon en mars

A/3789/2019 - 7/14 - 2006, par le biais d’un questionnaire d’affiliation à remplir. Les décisions de la CCGC du 31 août 2007 lui avaient signifié qu’elle était exonérée de l’obligation de payer les cotisations de 2003 et 2004. Le 31 mars 2009, la CCGC, après avoir traité globalement les années 2003 à 2006, avait confirmé l’exonération pour les années 2004 à 2006 et retenu un dû de CHF 2'846.65 pour l’année 2003. L’assurée n’avait jamais renoncé à une exonération pour l’année 2003. Après le décès de son époux, seul l’administrateur de la succession avait la qualité pour agir. Durant le premier trimestre 2003, elle résidait avec son époux en Valais et non dans le canton de Vaud. La taxation pour l’année 2003 était arbitraire. La CCGC n’avait pas produit sa prétendue créance dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux. 33. Par arrêt du 14 mars 2017 (ATAS/202/2017), la chambre de céans a jugé que c’était par erreur que l’intimée avait retenu que l’opposition du 9 janvier 2008 ne concernait pas la décision définitive de cotisations afférente à l’année 2003. Le recours devait être admis et la décision attaquée annulée, tant pour son premier volet relatif à l’irrecevabilité de l’opposition du 9 novembre 2011 contre la fixation des cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2003, que pour son second volet relatif au recouvrement de la créance de cotisations personnelles de l’année 2003 par compensation échelonnée dans le temps, à hauteur de CHF 100.- par mois, avec la rente de vieillesse due à la recourante. 34. Par décision sur opposition du 30 septembre 2019, la CCGC a considéré que les montants retenus par l’AFC, auxquels elle était liée, indiquaient pour la recourante et son époux un montant de CHF 3'147'307.- à titre de fortune en 2003. Conformément aux dispositions légales applicables, seule la moitié de ce montant avait été prise en compte pour calculer la fortune déterminante de l’assurée, à savoir CHF 1'573’654.-. En conséquence, il convenait d’admettre que les cotisations personnelles pour l’année 2003 de l’assurée avaient été correctement établies et que c’était à bon droit que la CCGC avait rendu sa décision de taxation relative à l’année 2003 sur la base des montants indiqués par les autorités fiscales. Mal fondée, l’opposition formée le 9 janvier 2008 devait être rejetée. La recourante a, à réitérées reprises, indiqué que la CCGC n’avait pas produit sa créance dans le cadre de la succession de feu son époux. Il s’agissait des cotisations personnelles de l’assurée et non de son époux. Aussi, la créance de la CCGC ne pouvait pas être produite dans le cadre de l’inventaire de succession de feu son époux. L’assurée avait renoncé à demander la réduction de ses cotisations personnelles de peur que sa rente de vieillesse en soit diminuée. La CCGC devait donc procéder au recouvrement de sa créance auprès d’elle. Compte tenu de sa situation financière difficile, ses avoirs étant bloqués à cause des procédures judiciaires pendantes dans le cadre de la succession de feu son époux, la CCGC avait exceptionnellement suspendu toute procédure de recouvrement à son encontre.

A/3789/2019 - 8/14 - S’agissant de la prescription soulevée par l’assurée, c’était la prescription du droit de recouvrer les cotisations qui était ici pertinente, qui était de cinq ans. En l’état, le droit à la rente de l’assurée s’était ouvert en mai 2006. Ses cotisations personnelles dues pour l’année 2003, consignées dans une décision du 10 décembre 2007, pouvaient donc être compensées avec sa rente de vieillesse. En vertu de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS pouvaient être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de cette même loi. À cet égard le ch. 10901 des directives concernant les rentes (DR) de l’AVS et invalidité fédérale stipulait que lorsqu’une personne qui percevait une prestation était la débitrice d’une caisse de compensation et qu’elle ne s’acquittait pas de sa dette, la créance de la caisse devait être compensée avec les rentes échues. En l’espèce, la retenue sur la rente requise devait être opérée par la caisse AGRAPI, qui servait effectivement la rente de vieillesse de l’assurée. Puis, les montants retenus devraient être versés à la caisse en paiement de sa dette personnelle pour 2003. Quant au montant de la retenue sur rente, il y avait lieu de respecter le minimum vital, qui se déterminait d’après les règles du droit de la poursuite (ch. 10919 ss DR). 35. Le 16 octobre 2019, l’assurée a écrit à la chambre de céans rappelant l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par celle-ci (ATAS/202/2017). Elle indiquait être seule et harcelée depuis des années par un service juridique. Elle demandait de l’aide et souhaitait comprendre. La CCGC venait de réintroduire, le 30 septembre 2019, une nouvelle décision sur opposition pour les mêmes raisons (contestées) qu’en 2017, sans tenir compte de l’arrêt qui avait été rendu par la chambre des assurances sociales et qui avait annulé la décision de la CCGC. Elle souhaitait savoir si une telle demande était recevable, dans la mesure où elle remettait en cause une affaire jugée. Elle n’était toujours pas d’accord avec les allégations et suppositions de la CCGC. Elle s’était mariée sous le régime de la communauté dite « universelle ». Tous ses biens et ses dettes rentraient dans la succession de son mari décédé en 2004, ce qu’elle n’avait pas manqué de préciser à la CCGC afin que celle-ci puisse faire le nécessaire. 36. Le 23 octobre 2019, la recourante a précisé, notamment, que si le recours de la CCGC était jugé valable, elle renouvelait les mêmes considérations que dans son recours du 2 juin 2016. 37. Le 11 novembre 2019, l’intimée a constaté que le recours était dirigé contre sa décision sur opposition du 30 septembre 2019, par laquelle elle avait maintenu les décisions de contributions personnelles de la recourante du 10 décembre 2007 pour l’année 2003 et de retenue sur rente du 21 mai 2014, à la suite à l’arrêt du 14 mars 2017 rendu par la chambre de céans. Les arguments avancés par la recourante ne modifiaient en rien les conclusions de la décision sur opposition dont la teneur était intégralement maintenue. La recourante contestait la

A/3789/2019 - 9/14 recevabilité de la décision en tant qu’elle l’assimilait à un recours tardif contre l’arrêt du 14 mars 2017. La décision attaquée ne constituait toutefois pas un recours, mais faisait suite à l’annulation et au renvoi de la cause ordonnée par la chambre des assurances sociales le 14 mars 2017, ce que la décision rappelait à titre préliminaire. Si la dette de cotisations pouvait passer, selon les règles du droit successoral et par succession universelle, sur la tête des héritiers du débiteur des cotisations (art. 560 CC), elles ne pouvaient en revanche pas emprunter le chemin inverse. Seules les dettes du défunt pouvaient être transférées aux héritiers. Ainsi, la dette de la recourante, qui était personnelle et valait créance pour l’intimée, ne pouvait pas être produite à l’inventaire de la succession de feu son époux. En conséquence, l’intimée concluait au rejet du recours. 38. Par réplique du 27 novembre 2019, la recourante a contesté la manœuvre de la CCGC, qui réintroduisait une demande, qui avait déjà fait l’objet d’un jugement en 2017, alors qu’elle aurait dû recourir, ce qu’elle n’avait pas cru bon de faire à l’époque. Elle contestait les allégations de l’intimée et invoquait la prescription. Après tant d’années de harcèlement, épuisée et souffrante, elle demandait la compréhension de la chambre des assurances sociales pour classer définitivement cette affaire. 39. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Par arrêt du 14 mars 2017, la chambre de céans a annulé la décision prise par la CCGC le 15 mars 2016, tant pour son premier volet relatif à l’irrecevabilité d’une opposition du 9 novembre 2011 à l’encontre de la fixation des cotisations personnelles de la recourante concernant l’année 2003, que pour son second volet portant sur le recouvrement de la créance de cotisations personnelles de l’année 2003 par compensation échelonnée dans le temps, à hauteur de CHF 100.- par mois, avec la rente de vieillesse due à la recourante. La cause a été renvoyée à la CCGC pour nouvelle décision sur opposition.

A/3789/2019 - 10/14 - L’arrêt précité ne se prononçait ainsi pas sur le fond du litige et renvoyait la cause à la CCGC pour nouvelle décision sur les oppositions formées aux décisions des 26 septembre 2011 et 21 mai 2014. Il en résulte que l’intimée était fondée à rendre la décision querellée et qu’il ne s’agit pas là d’une remise en cause, hors délai de recours, d’un arrêt ayant force de chose jugée. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 10 décembre 2007, en tant qu’elle fixait le montant des cotisations de la recourante pour l’année 2003 et de la décision de compensation du 21 mai 2014 des cotisations dues au 31 décembre 2013 par une retenue mensuelle de CHF 100.- sur la rente versée à la recourante par la caisse AGRAPI. 5. Dans sa décision sur opposition du 30 septembre 2019, l’intimée a indiqué que les cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2003 avaient été fixées sur la base de la fortune retenue par l’AFC pour la recourante et son époux, à hauteur CHF 3'147'307.-, en prenant en compte la moitié de ce montant pour déterminer la fortune de la recourante, soit CHF 1'573.654.-. La recourante a fait valoir à l’appui de son recours contre cette décision les arguments développés dans son recours du 2 juin 2016 contre la décision du 10 mai 2016. Dans ses observations du 2 juin 2016, l’assurée faisait valoir, en substance, que la CCGC avait différencié les périodes avant et après le décès de son époux, alors que les avoirs étaient toujours les mêmes, lui accordant une exonération définitive pour les années 2004 à 2006 sur la base de ses revenus personnels, mais pas pour l’année 2003, sur la base des revenus du couple (et non de ses revenus personnels). Le montant réclamé pour la période d’avril à décembre 2003 était exorbitant. Elle demandait à la chambre des assurances sociales de lui « accorder la prescription » et, à défaut, la remise des cotisations pour l’année 2003, comme elle l’avait obtenue pour les années 2004 à 2006, et, plus subsidiairement, une « taxation pour minimum vital » pour l’année 2003. 6. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé du montant des cotisations réclamées à la recourante pour 2003. a. Selon l’art. 1a LAVS sont assurées conformément à cette loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Pour les personnes n’en exerçant pas, l’obligation de payer des cotisations commence le 1er janvier de l’année suivant celle où ils ont accompli leur 20ème année et dure jusqu’à la fin du mois durant lequel les femmes ont accompli leur 64ème année et les hommes leur 65ème année. Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative.

A/3789/2019 - 11/14 - Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon l’art. 28 al. 4 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint. Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (art. 29 al. 3 RAVS). Les communications fiscales lient les caisses de compensation (ch. 2104 DIN). b. En l’espèce, l’intimée a retenu le montant de CHF 3'147'307.- à titre de fortune en 2003 pour le couple de la recourante, conformément à la communication de l’AFC. Elle a ensuite, conformément à l’art. 28 al. 4 RAVS, fixé le montant des cotisations de la recourante pour l’année 2003, en prenant en compte la moitié de la fortune du couple pour calculer la fortune déterminante de la recourante, à savoir CHF 1’573’654.-. En conséquence, ses cotisations personnelles pour l’année 2003 ont été correctement établies. c. Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Le délai dit de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS concernant le droit de fixer les cotisations est en réalité un délai de péremption, dont le respect doit être examiné d’office et non pas seulement à la demande d’une des parties. Il est sauvegardé, une fois pour toutes, dès lors que la décision fixant les cotisations a été notifiée à la personne tenue de payer les cotisations avant l’expiration dudit délai (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assuranceinvalidité [AI]. Commentaire thématique, 2011, n. 716 et 719 ss). d. En l’occurrence, le 10 décembre 2007, la CCGC a adressé à l’assurée des décisions définitives de cotisations pour les années 2003 (CHF 2'272.50 + CHF 63.45 de frais = CHF 2'335.95), 2004 (CHF 6'645.20, y compris CHF 181.20 de frais) et 2005 (CHF 8'046.50, y compris CHF 219.- de frais). La CCGC a ainsi fixé les cotisations dues pour l’année 2003, le 10 décembre 2007, soit dans le délai légal de 5 ans prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS.

A/3789/2019 - 12/14 e. La décision sur opposition est ainsi bien fondée en tant qu’elle confirme la décision du 10 décembre 2007, qui fixait la décision définitive de cotisations de la recourante pour l’année 2003. 7. Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision querellée en tant qu’elle confirme la décision de retenue sur rente vieillesse de la recourante du 21 mai 2014. a. En vertu de l’art. 20 al. 2 let. a LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de cette même loi. Pour pouvoir être compensée, les deux prestations doivent être exigibles (art. 120 al. 1 et 77 CO). Selon le ch. 10901 des directives concernant les rentes (DR) de l’AVS et invalidité fédérale, lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation et qu’elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes échues. b. En l’espèce, la décision facturant les cotisations dues pour la recourante pour l’année 2003 n’est pas entrée en force puisqu’elle entre dans l’objet du présent litige. Dès lors, l’intimée ne pouvait pas compenser cette créance avec la rente de la recourante dans la décision querellée, qui doit être annulée sur ce point. 8. Dans son recours du 2 juin 2016, l’assurée avait demandé la remise des cotisations pour l’année 2003. a. Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Selon l’art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Selon l’art. 31 RAVS, celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). Selon l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la

A/3789/2019 - 13/14 caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). b. Il convient en l’espèce de renvoyer la cause à l’intimée pour décision sur la demande de remise ou de réduction de la recourante. 9. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision sur opposition du 30 septembre 2019 sera annulée en tant qu’elle confirme la décision de retenue sur rente du 21 mai 2014 et confirmée pour le surplus. 10. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3789/2019 - 14/14 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 30 septembre 2019 en tant qu’elle confirme la décision de retenue sur rente du 21 mai 2014. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour décision sur la demande de remise ou de réduction. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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