Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3789/2007 ATAS/567/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 mai 2009
En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérard MONTAVON
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3789/2007 - 2/27 - EN FAIT 1. Madame R___________, née en 1971, mariée, mère de quatre enfants nés en 1997, 2002, 2004 et 2006, souffre d’un glaucome bilatéral depuis sa naissance, opéré à plusieurs reprises. 2. L’intéressée a bénéficié, depuis son enfance, de diverses mesures de l’assuranceinvalidité (traitement médical de l’infirmité congénitale, orientation scolaire et professionnelle et autres mesures de réadaptation). 3. Après l’obtention d’un diplôme de l’école de commerce et d’une maturité, elle a préparé et obtenu un diplôme d’assistante de direction auprès de l’école Schulz en juillet 1993. Elle a ensuite trouvé une place de cadre stagiaire chez X__________ dès le 1 er septembre 1993. 4. Au milieu de l’année 1998, l’assurée a repris contact avec les organes de l’assurance-invalidité. Elle a exposé travailler en qualité d’assistante de gestion chez X___________ et gagner très correctement sa vie, mais souffrir de façon croissante des yeux. En conséquence, elle se fatiguait plus vite et commettait des erreurs après quelques heures de travail. Bien qu’intégrée dans une équipe sympathique avec un supérieur direct compréhensif - il corrigeait lui-même ses fautes elle craignait d’être licenciée, X___________ ayant un programme très important de restructuration suite à une fusion. Le rapport de la division de réadaptation professionnelle du 22 février 1999 soulignait que l’intéressée était allée faire des essais au Service romand d’informatique pour handicapés de la vue à Lausanne, espérant en vain - que les responsables trouveraient des moyens de l’aider. 5. Le 24 janvier 2003, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès : OAI), sollicitant une orientation professionnelle, un placement ou une rente. 6. Dans un rapport médical établi en date du 4 février 2003, le docteur A___________, ophtalmologue, a diagnostiqué un glaucome congénital bilatéral, avec perte fonctionnelle de l’œil droit, des migraines et une forte myopie. Il a indiqué que la patiente présentait des problèmes visuels de plus en plus importants et qu’elle éprouvait des difficultés pour un travail sur écran ou de concentration. Selon le praticien, il convenait d’éviter le travail sur écran et de lecture. Pour le surplus, il précisait que la patiente bénéficiait actuellement d’un congé maternité. 7. Selon le rapport d’employeur du 20 février 2003, l’assurée travaillait comme assistante conseillère en clientèle depuis le 1 er juillet 2000, à plein temps, puis à 80 % depuis le 1 er août 2001, pour un salaire annuel de 56'400 fr. dès le 1 er mars 2002.
A/3789/2007 - 3/27 - 8. L’intéressée a précisé avoir dû diminuer son temps de travail en août 2001 en raison de ses maux de tête et de sa fatigue oculaire (courrier du 1 er décembre 2003). 9. Le docteur A___________, dans son rapport du 17 décembre 2003, a fait part d’un état de santé stationnaire. Les difficultés avaient toutefois augmenté au cours des derniers mois, l’adaptation visuelle étant très difficile, entraînant des troubles de la concentration. L’atteinte clinique était importante et une reprise de travail aléatoire en raison du sérieux handicap visuel. 10. Par courrier du 9 février 2004, le même médecin a expliqué qu’en raison du glaucome congénital important avec perte fonctionnelle de l’œil droit, d’une myopie forte et des épisodes de migraines ophtalmiques, la patiente ne pouvait effectuer de travail sur écran de visualisation. Il relevait une augmentation de la symptomatologie. La poursuite de l’activité habituelle était illusoire et une discussion devait s’instaurer avec la patiente concernant une reconversion professionnelle. Les migraines consistaient en l’une des composantes d’un tableau clinique avec une importante atteinte sur le plan ophtalmologique ; elles n’expliquaient aucunement à elles seules les difficultés rencontrées par la patiente dans son activité professionnelle sur écran. Le problème était principalement lié à une adaptation visuelle (à l’ordinateur ou à la lecture), ce qui risquait de rendre ardu le choix d’une nouvelle activité professionnelle. 11. Madame N___________, ergothérapeute spécialisée en basse vision, du Centre d’information et de réadaptation de Chêne-Bougeries, a adressé un rapport d’évaluation à l’OAI le 7 mars 2005. Il y est décrit un champ visuel très fortement réduit dans tout le cadran et surtout sur le côté droit. L’intéressée ne disposait pas de réflexes de protection, ne voyait pas arriver le danger et s’était blessée l’œil à plusieurs reprises. Elle souffrait également d’éblouissements accrus à l’intérieur par la lumière artificielle et à l’extérieur au soleil et par les phares la nuit. Ces différents paramètres l’exposaient à des dangers lors de déplacements à l’extérieur. Quant à l’acuité visuelle, elle était stable, le besoin de grossissement des caractères standards étant de 1.25 à 2 fois. Ce n’était donc pas l’agrandissement des caractères qui posait problème, mais la fatigabilité visuelle qui engendrait des migraines. L’assurée était fatiguée après une heure d’évaluation de basse vision et une telle fatigue était difficilement conciliable avec l’exercice d’une activité professionnelle. En 2000, l’assurée avait été évaluée pendant une journée au Service romand d’informatique pour handicapés de la vue à Lausanne ; cette évaluation avait démontré que ni le changement de luminosité de l’écran, ni le contraste inversé, ni la pose d’un filtre sur l’écran, ni l’agrandissement des caractères à l’écran ne permettaient la poursuite d’un travail avec ordinateur. Un changement de poste au sein de l’entreprise n’avait pas pu être réalisé et la nature de l’activité imposait un travail à l’écran environ à 90%. Sous la responsabilité d’un chef compréhensif, l’assurée bénéficiait d’une marge de tolérance, mais après une restructuration et un changement de responsable, les erreurs liées à ses difficultés visuelles n’avaient plus été tolé-
A/3789/2007 - 4/27 rées. En conclusion, en raison de la fatigue qui se déclenchait rapidement et des céphalées optiques qui en découlaient, l’assurée ne pouvait être efficace plus d’une heure à un poste de travail dans le tertiaire, équipé d’un ordinateur. Toute activité nécessitant une bonne capacité de lecture y compris le travail à l’écran ou une bonne vision des détails ne pouvait être exercée durablement de manière performante. Il fallait également prendre en considération le fait que la vision de l’assurée avait baissé progressivement. L’aménagement de l’environnement n’apportait pas d’amélioration et ne soulageait ni la fatigue, ni les maux de tête. Un bilan de compétences ou un stage d’évaluation semblait donc pertinent dans le cadre d’un projet de réadaptation professionnelle. 12. Le 25 avril 2005, l’intéressée a déposé une demande d’allocation pour impotent. 13. Dans un rapport du 18 mai 2005, le docteur A___________ a indiqué que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé. Il annonçait une perte fonctionnelle de l’œil droit, une acuité visuelle bilatérale corrigée difficile de 0,5 avec lentille de contact sur l’œil gauche, une importante atteinte concentrique de l’œil gauche, en sus du glaucome congénital connu. 14. Par décision du 20 juin 2005, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible dès le 1 er avril 2004, en raison du besoin d’aide pour les déplacements à l’extérieur et les contacts avec de tierces personnes, car elle ne pouvait reconnaître les visages qui ne lui étaient pas familiers. 15. L’assurée s’est soumise à un stage d’observation professionnelle auprès du Centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP) à compter du 25 avril 2005 ; cette mesure d’instruction a cependant dû être interrompue précocement, eu égard à l’aggravation de l’état de santé de l’assurée et des absences qu’elle a engendrées. Dans son rapport du 5 juillet 2005, le CIP a conclu à la possibilité théorique de reclasser l’assurée dans le circuit économique ordinaire. Dans une activité de réceptionniste, la capacité de travail était partielle : sur un mi-temps le rendement exigible était de 80%. En raison de l’importante fatigue visuelle dans des activités demandant l’usage de la vue pour des tâches fines, une capacité de travail supérieure n’était pas tenable sur la durée. Dans d’autres domaines, une pleine capacité pourrait être mise en valeur sous réserve d’évaluations spécifiques et/ou de stages en entreprises, par exemple téléprospectrice, vendeuse, animatrice, phytothérapeute, réflexologue. En qualité de réceptionniste ou de téléprospectrice, l’assurée était immédiatement opérationnelle et pouvait mettre en avant sa maîtrise de plusieurs langues ; pour les autres orientations, une formation adéquate était nécessaire. Toutefois, l’aptitude à un reclassement risquait de rester théorique : l’assurée s’était montrée peu engagée dans la mesure de réadaptation, ses projets de reclassement étaient flous voire inexistants et sa situation familiale avec trois enfants en bas âge n’était guère propice à une reprise d’activité professionnelle. De plus, son taux
A/3789/2007 - 5/27 d’absentéisme supérieur à 40% était trop important et inadmissible dans l’économie ordinaire. 16. L’OAI a mandaté le docteur B__________, ophtalmologue, aux fins d’expertiser l’assurée. Dans son rapport du 4 novembre 2005, ce spécialiste a diagnostiqué un glaucome congénital bilatéral, une perte fonctionnelle de l’œil droit et une myopie forte à l’œil gauche, depuis la naissance. L’expert a considéré la situation de la recourante comme étant un succès du point de vue médical - malgré la perte fonctionnelle de l’œil droit - vu le mauvais pronostic des glaucomes congénitaux. La patiente avait pu suivre une scolarité pratiquement normale, une formation professionnelle et avait même pu travailler malgré un handicap visuel majeur. La situation était stabilisée, mais des complications tardives tant du glaucome que de la myopie forte étaient toujours possibles. La patiente était à la limite de la malvoyance avec une acuité visuelle utile résiduelle de 0,4 environ dans un œil unique avec un rétrécissement concentrique du champ visuel. Dans ses activités sociales, elle s’occupait de ses trois enfants et en attendait un quatrième ; malheureusement, elle ne parvenait plus à assumer seule toutes les tâches ménagères et devait solliciter l’aide de son mari, de sa famille et des voisins. Dans son activité professionnelle habituelle, la patiente devait désormais beaucoup utiliser l’ordinateur, ce qui n’était pas forcément le cas avant la restructuration interne, grâce notamment à l’importante compréhension de son ancien supérieur. Selon l’expert, seule une activité ne nécessitant pas l’utilisation de la vision pouvait être demandée, la profession exercée jusqu’ici n’étant plus exigible. Une diminution de 20 % de la capacité de travail avait toujours existé et si elle ne s’était pas forcément concrétisée dans les faits, cela était dû à la tolérance de l’employeur. Pour l’expert, la seule possibilité théorique de réadaptation chez cette patiente résidait dans la pratique d’une activité lucrative sans rapport avec celle pratiquée jusqu’alors : il fallait tenir compte d’une vision résiduelle de 40% seulement dans un œil unique. Ainsi, une activité ne nécessitant pas la vision pouvait être théoriquement exercée à 100%. Cependant - et malgré le fait que l’assurée fasse partie du faible pourcentage de personnes ayant réussi à surmonter leur handicap -, avec l’augmentation des charges familiales, les circonstances professionnelles défavorables, ainsi que l’aggravation de sa situation visuelle, une réadaptation professionnelle, théoriquement possible dans une activité ne sollicitant pas la vision, était illusoire et pratiquement impensable. 17. Pour le SMR Suisse romande (avis du 15 février 2006 de la doctoresse C__________), la poursuite de la profession habituelle n’était plus possible au vu de l’atteinte à la santé. Par contre, dans une activité adaptée à son handicap visuel, la capacité de travail était théoriquement exigible à 100% depuis février 2003, ce qui corroborait les conclusions du stage au CIP. Toutefois, il faudrait une activité ne nécessitant pas d’attention soutenue de la vision, ce qui semblait peu réalisable dans le circuit économique (la doctoresse C__________ se référait ici en particulier à l’entretien téléphonique qu’elle avait eu avec l’expert).
A/3789/2007 - 6/27 - 18. Le dossier a derechef été soumis à l’avis du service de la réadaptation professionnelle de l’OAI qui a rendu un rapport en date du 4 juillet 2006. Il y est exposé que l’assurée a requis un entretien téléphonique en lieu et place d’une discussion dans les bureaux de l’OAI, car elle ne pouvait se déplacer seule et son mari était dans l’incapacité de l’accompagner. Une suite favorable a été donnée à la demande de l’intéressée qui a alors confirmé que sans atteinte à la santé, elle aurait repris une activité à 80 % ; qu’elle ne souhaitait plus exercer dans le domaine administratif, mais était intéressée par une formation d’animatrice. Dans son évaluation, le service de la réadaptation a concédé que la pathologie de l’assurée n’était plus compatible avec un travail sur ordinateur. Quand à une formation d’animatrice, elle n’entrait pas en ligne de compte, car elle ne remplissait pas les critères de simplicité et d’adéquation (formation de 3 ans à plein temps ensuite d’un stage de 40 semaines minimum). Par contre, il ressortait du stage d’orientation professionnelle que l’assurée était immédiatement opérationnelle en qualité de réceptionniste notamment et l’administration a retenu ladite activité, l’utilisation de l’ordinateur étant a priori sporadique. Les stages en entreprise n’avaient pas pu être réalisés, vu l’interruption de la mesure d’orientation professionnelle pour raisons médicales. Mais le rapport de stage démontrait une attitude négative (peu d’engagement, projets de reclassement pratiquement inexistants, situation familiale peu propice à une reprise d’activité professionnelle et taux d’absentéisme inadmissible dans l’économie de marché) qui expliquait en grande partie l’échec de la tentative de réinsertion. Dans ces circonstances considérées comme peu favorables à une réintégration professionnelle immédiate, le service de la réadaptation a mis un terme à son mandat en effectuant une comparaison des gains théorique. 19. L’OAI a mis sur pied une enquête économique sur le ménage qui a été effectuée au domicile de l’assurée en date du 30 octobre 2006. Il en résulte qu’en bonne santé, l’assurée travaillerait à 80% et s’occuperait de ses enfants le mercredi. En cas de salaire insuffisant, elle travaillerait même à 100%. La situation financière était décrite comme difficile, le manque du deuxième salaire se faisant ressentir lourdement. L’assurée et son mari étaient aidés financièrement par les beaux-parents, mais cela ne pouvait pas durer. A la fin du rapport, l’enquêtrice se posait la question de savoir s’il n’y avait pas eu une part de salaire social dans l’activité précédemment exercée. Elle a encore noté que l’assurée avait débuté son activité à plein temps à chez X___________, mais avait pu, avec l’aide d’un collègue devenu cadre, diminuer à 80 % en raison de ses problèmes oculaires ; la garde des enfants n’aurait pas posé de problèmes si elle avait pu continuer à travailler pour X___________, puisque la banque mettait une crèche à disposition de ses employés. Au final, l’enquêtrice a fixé le taux d’empêchements dans la tenue du ménage à 18,3 %, soit 3,66 % pour un temps consacré de 20 %. 20. Dans un projet de décision du 14 mars 2007, l’OAI a préavisé un refus de rente d’invalidité à l’assurée. Il a retenu le statut de personne active à 80%, suivant les indications fournies au service de réadaptation professionnelle lors d’un entretien
A/3789/2007 - 7/27 téléphonique. Pour le surplus, l’OAI estimait que dans une activité adaptée à ses limitations, la capacité de travail était de 100%. D’après le stage d’orientation professionnelle, en qualité de réceptionniste ou de téléprospectrice, l’assurée serait immédiatement opérationnelle. Ainsi, après comparaison des gains, le degré d’invalidité était de 30%, compte tenu d’un empêchement de 18,3% dans les activités ménagères, ce qui était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 21. L’assurée a contesté ce projet en date du 26 avril 2007, relevant que la décision ne tenait absolument pas compte de l’expertise B__________ ni de sa situation réelle. Elle contestait l’exigibilité de 100% dans une activité de téléphoniste ou de téléprospectrice, puisque ce travail faisait appel à la vue. Enfin, s’agissant du taux d’absentéisme durant le stage au CIP, il était dû uniquement à son handicap ; lors de ses présences, elle avait chaque fois dû travailler avec un ordinateur ; les responsables avaient été contraints de la placer dans une chambre noire et, suivant la durée de l’activité, il avait été constaté que sa vue baissait, ce qui provoquait des maux de tête insupportables. S’agissant du statut, elle contestait qu’en bonne santé elle ne travaillerait qu’à 80%. Elle avait toujours travaillé à plein temps et n’avait réduit son activité auprès de X___________ qu’en raison de son état de santé. Pour le surplus, elle rencontrait de nombreuses difficultés dans l’accomplissement de ses tâches ménagères, ce qui n’avait pas été retenu. 22. Dans un avis du 14 mai 2007, le SMR a indiqué que d’un point de vue médical, la situation était claire. L’incapacité de l’assurée à exercer son activité professionnelle habituelle était totale et seule une activité ne nécessitant pas l’utilisation de la vision pouvait être exigée de l’assurée. Cette activité, pour autant qu’elle existât, était médicalement exigible à 100%. 23. Le 5 septembre 2007, l’OAI a notifié une décision de refus de rente, conforme à son projet. 24. Par acte du 10 octobre 2007, l’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours contre cette décision, dont elle requiert l’annulation, concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 24 avril 2005 (fin des indemnités journalières perte de gain). Elle relève qu’elle a dû cesser son activité au sein de X___________ en raison de son handicap. Pour le surplus, sa vue s’est fortement détériorée en dépit des multiples opérations et elle présente désormais une perte fonctionnelle de l’œil droit. A l’heure actuelle, sa vision n’est que de 30% pour l’œil gauche avec rétrécissement du champ visuel de type concentrique. Le stage d’observation professionnelle auprès du CIP a dû être interrompu prématurément le 7 juin 2005 pour des raisons médicales. De surcroît, c’est le docteur C__________, médecin du SMR, qui a conclu à la nécessité d’interrompre le stage et de la soumettre à une expertise ophtalmologique. L’arrêt du stage a également été recommandé par le responsable de la conduite des ateliers de stage du CIP étant donné qu’il était difficile d’envisager une activité adaptée. Enfin, l’expertise oph-
A/3789/2007 - 8/27 talmologique confirme la péjoration de l’acuité visuelle ainsi que l’intolérance aux lentilles de contact. Un entretien avec le service de réadaptation professionnelle n’a pu se faire que par téléphone vu son incapacité à se déplacer seule. Le service de réadaptation professionnelle conclut qu’elle est immédiatement opérationnelle dans l’activité de réceptionniste-téléopératrice en se basant sur les constatations faites antérieurement, sans tenir compte du moindre fait nouveau. A la suite de ce projet, le docteur A___________, médecin traitant, a exprimé sa grande surprise et précisé que c’est probablement le profil de sa patiente, pleine de volonté et d’enthousiasme, qui a fait que le degré d’invalidité retenu ne soit que de 30%. En effet, il pense que la pathologie entraîne une importante réduction de ses capacités. Pour le surplus, l’assurée fait valoir que les conclusions du CIP concernant les activités adaptées sont absolument irréalistes. Les métiers de vendeuse, animatrice, phytothérapeute ou réflexologue nécessitent une formation ou des études spécifiques. Toute formation requiert aussi une acuité visuelle dont elle est manifestement dépourvue. S’agissant de l’activité de téléopératrice, elle rappelle qu’elle ne peut travailler sur ordinateur. D’ailleurs le rapport de stage précise que ces propositions sont faites sous réserve d’évaluation spécifique et/ou de stage en entreprise, pour finalement admettre que l’aptitude à un reclassement risque de rester toute théorique. Elle allègue que selon l’expert, si une réadaptation professionnelle est théoriquement possible dans une activité ne sollicitant pas la vision, elle est illusoire et pratiquement impensable. Elle conteste également le raisonnement selon lequel elle devrait être reconnue active à 80%, puisqu’elle a toujours travaillé à 100% et que c’est pour des raisons liées à son handicap qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail à 80%. Ainsi, on doit admettre que sans invalidité, elle aurait travaillé à 100%. Finalement, sa capacité de travail raisonnablement exigible après traitements et mesures de réadaptation est nulle, de sorte qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité. 25. Dans sa réponse du 22 novembre 2007, l’OAI conclut au rejet du recours. S’agissant du statut, l’intimé met en évidence que l’assurée a admis elle-même que sans son atteinte à la santé elle travaillerait à 80%, avis corroboré dans le cadre de l’enquête ménagère. Par ailleurs, compte tenu de ses quatre enfants en bas âge, une activité à 80% telle qu’exercée auparavant présente un degré de vraisemblance prépondérante par rapport à une activité professionnelle à temps complet compte tenu notamment du congé scolaire du mercredi. Pour le surplus, l’OAI relève que dans un rapport de réadaptation du 4 juillet 2006, il a été noté que l’assurée n’était que peu motivée à se réinsérer professionnellement et que des mesures professionnelles seraient en l’état vouées à l’échec. En conséquence, seule une aide au placement pourrait être une mesure tout à fait appropriée au handicap présenté par l’assurée, compte tenu de ses bonnes qualifications et de ses expériences professionnelles. 26. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties du 27 février 2008, la recourante a expliqué que le stage d’évaluation au CIP avait dû être interrompu en raison de ses maux de tête, car il se déroulait devant un ordinateur, ce qui avait nécessité des repos au salon, dans le noir. Son ophtalmologue lui avait fait un certifi-
A/3789/2007 - 9/27 cat médical pour interrompre le stage. Elle avait dit au maître d’atelier qu’elle ne pouvait pas effectuer de travail sur ordinateur, le but du stage étant de voir quelle activité elle pouvait faire sans la vision. Or, le CIP était resté sur l’activité de réceptionniste et ne lui avait pas offert un stage en entreprise. Selon la recourante, les maîtres du CIP étaient conscients qu’elle n’y arrivait pas. L’OAI a quant à lui admis qu’après réception du rapport du docteur B__________ un nouveau stage n’avait pas été effectué pour étudier les possibilités de réadaptation, car il était apparu lors de l’entretien à l’office que l’assurée n’était pas très motivée et qu’elle avait des enfants en bas âge. La recourante a expliqué s’être rendue à plusieurs reprises à l’office de réadaptation professionnelle pour solliciter une activité manuelle, car elle ne peut plus utiliser la vision, mais on ne l’avait pas entendue. Elle a également relevé que l’enquête ménagère n’avait pas tenu compte des nombreuses limitations qu’elle rencontre dans la vie de tous les jours, notamment avec ses enfants. Elle ne voit pas arriver le danger, ne peut pas les accompagner au cinéma, par exemple. La recourante a déclaré qu’elle avait suivi un traitement psychothérapeutique de 1995 à 2000 chez le docteur D__________ et que depuis décembre 2007, elle était à nouveau suivie par une psychiatre, la doctoresse E__________. L’OAI a proposé de réexaminer le dossier avec son service de réadaptation et de placement afin d’examiner ce qui serait réalisable concrètement dans le cas de l’assurée. 27. Par courrier du 18 mars 2008, l’OAI a indiqué avoir examiné la situation avec son service de placement : une aide au placement était envisageable dans des ateliers d’orientation professionnelle. Cette mesure n’était toutefois pas propre à influencer le degré d’invalidité, de sorte qu’elle ne pouvait entrer en ligne de compte qu’une fois la procédure sur le fond terminée. 28. Par écriture du 15 mai 2008, la recourante a maintenu ses conclusions sur le fond et sollicité l’audition des médecins, ainsi que de son époux. 29. Le 19 juin 2008, le docteur A___________ a adressé un courrier au Tribunal de céans, dans lequel il a rappelé les atteintes à la santé de la recourante, précisant que l’acuité visuelle de l’œil gauche était fluctuante, avec parfois une vison allant jusqu’à 0,45, et d’autres fois moindre. Sa patiente présentait des céphalées importantes avec une altération des capacités attentionnelles et de concentration. Malgré le port d’une lentille de contact, l’acuité visuelle de l’œil gauche avait diminué ces dernières années. Le praticien a relevé que sur le plan général, la patiente, pleine de bonne volonté, ne pouvait effectuer des tâches nécessitant un contrôle visuel. Sa capacité était fortement limitée par les troubles visuels fréquents en raison de la difficulté d’adaptation de la lentille de contact. Il ne saurait proposer une orientation professionnelle à cette jeune patiente enthousiaste en raison des multiples atteintes oph-
A/3789/2007 - 10/27 talmologiques liées à son glaucome congénital avec une perte fonctionnelle de l’œil droit et pour l’œil gauche une perte campimétrique au-delà des 30° centraux. 30. Le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes et a procédé à l’audition de Monsieur O__________, directeur de la réinsertion professionnelle aux EPI (anciennement CIP), en date du 25 juin 2008. Le témoin a confirmé que la recourante avait été reçue dans leurs ateliers et que l’observation professionnelle avait été effectuée dans des activités tertiaires, orientées vers une activité de réceptionniste et de téléopératrice. Les bonnes connaissances de base de l’assurée avaient été prises en compte, ainsi que le fait qu’elle ne pouvait plus travailler longtemps sur un écran. L’assurée avait été mise à plusieurs reprises devant un écran, afin d’évaluer ses capacités de résistance. L’observation avait duré un mois et demi, avec un fort taux d’absentéisme. L’assurée avait produit un certificat médical, mais le témoin ignorait pour quels motifs l’assurée avait été absente, étant précisé que les EPI ne sont pas habilités à prendre contact avec le médecin pour connaître les motifs des absences. Le témoin a déclaré qu’une activité continue exigeant une vision fine n’était pas possible pour l’assurée, par exemple dans l’horlogerie, en revanche l’activité de réceptionniste était envisageable, dès lors que l’utilisation d’un écran était restreinte. Les EPI ont eu de la peine à cerner quels étaient les projets professionnels de la recourante. Elle avait manifesté le souhait de travailler dans des activités de type massage thérapeutique, mais les EPI n’étaient pas équipés pour évaluer ce type d’activité. Concernant le manque d’engagement, le témoin a déclaré que cela n’avait rien à voir avec la motivation, car l’engagement dans une tâche pouvait exister alors que la motivation n’y était pas. L’observation n’avait duré que trois semaines, compte tenu des absences de l’assurée. S’agissant du rendement de 80 % mentionné dans le rapport, il avait été calculé sur une activité de 50 %. Enfin, en ce qui concerne la mention, dans le rapport, de la possibilité de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans d’autres domaines, le témoin a précisé que c’était évidemment sous réserve d’évaluations spécifiques et/ou stages en entreprise, qui n’avaient pu être effectués aux EPI. 31. Lors de l’audience de comparution personnelle du même jour, la recourante a précisé qu’elle ne maîtrisait pas l’anglais et l’allemand, qu’elle avait des connaissances scolaires et qu’elle avait doublé une année d’école en raison des notes insuffisantes dans ces matières. Lorsqu’elle travaillait chez X___________, elle n’utilisait que le français. Elle a expliqué que son chef l’avait beaucoup soutenue et qu’il lui confiait plutôt les tâches de contact avec les clients. Après la fusion, elle avait eu un autre chef et les choses se passaient moins bien, car elle avait beaucoup de peine à travailler sur ordinateur et commettait beaucoup de fautes. Elle était partie avant qu’on ne la licencie. Elle avait travaillé pendant six mois dans une fiduciaire, mais cela n’avait pas marché. Elle ne pouvait pas travailler sur écran ni faire le courrier. 32. Le Tribunal a entendu P__________, technicienne en réadaptation de l’OAI, le 10 septembre 2008. Elle a confirmé avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec
A/3789/2007 - 11/27 l’assurée et l’avoir reçue à une reprise, en janvier 2005. L’assurée avait fait l’objet d’une évaluation visuelle auprès du Centre d’information et de réadaptation de ABA (association pour le bien des aveugles et des malvoyants) qui avait préconisé un stage d’évaluation, raison pour laquelle l’assurée avait été adressée au CIP. Le témoin avait interprété le peu d’engagement relaté par le CIP comme un manque de motivation. Pour le surplus, elle a affirmé s’être fondée sur le rapport d’expertise qui concluait à une capacité de travail théorique de 100 % dans une activité ne nécessitant pas une vision fine. Selon le témoin, les conclusions du CIP étaient suffisantes pour statuer et elle avait appliqué les tables ESS pour déterminer le revenu exigible. Un stage pratique ou une réadaptation lui étaient apparus inutiles, seule une aide au placement pouvant entrer en ligne de compte. 33. Monsieur Q__________, employé de banque et ancien chef de la recourante, a également été entendu. Il a confirmé que l’assurée avait été son assistante chez X___________ pendant environ quatre ans, à plein temps. Elle s’occupait de la réception de la clientèle, de l’exécution des ordres des clients, des ordres de paiements, de la bourse et répondait au téléphone. Elle faisait des fautes de frappe, en raison de ses problèmes de vision. Elle avait un rendement suffisant. De son point de vue, les problèmes ne s’étaient pas accentués durant la période où elle travaillait à son service. Le témoin a déclaré que lorsqu’il y avait des courriers plus longs ou compliqués à faire, il les confiait à quelqu’un d’autre. La recourante avait ensuite quitté la banque pendant une période puis était revenue travailler dans la task force. Cela ne s’était pas très bien passé, elle faisait beaucoup de fautes. Le témoin a précisé que parfois l’assurée lui demandait de pouvoir aller se reposer dans une salle de réception pour éviter d’être toujours sur écran, car elle avait des maux de tête et des troubles de la vision. Il a toujours considéré la recourante comme tous les autres collaborateurs. Il croyait se souvenir qu’elle avait quitté la banque pour un congé maternité. S’agissant du salaire, ce n’est pas lui qui l’avait fixé, mais le chef de service. La recourante avait fait des remarques à propos des gratifications, et le chef de service avait répondu qu’il s’agissait d’une question de qualité de travail. 34. Lors de son audition par le Tribunal de céans, l’époux de la recourante a expliqué que lorsqu’ils s’étaient mariés, son épouse travaillait à plein temps chez X___________. Le travail était très pénible pour elle, lorsqu’elle rentrait elle présentait une grosse fatigue et « louchait ». Elle a été en arrêt de travail, car elle ne pouvait plus suivre et ne pouvait plus travailler sur écran. Concernant les tâches ménagères, son épouse rencontrait tous les jours des difficultés et il devait beaucoup l’aider. C’est lui qui s’occupait de toutes les activités nécessitant une surveillance de leurs quatre enfants : les devoirs, les transports, les déplacements et le sport. S’il n’était pas là, son épouse ne serait pas en mesure d’assumer la gestion d’un ménage de six personnes. Il a exposé commencer son activité professionnelle tôt le matin pour terminer à 16 heures ; de cette façon, il pouvait s’occuper des tâches ménagères et des enfants. Il y a quelques mois, son épouse s’était entaillé le doigt en rangeant la cuisine : il avait dû la conduire aux urgences de l’hôpital où
A/3789/2007 - 12/27 elle avait été opérée et avait dû rester hospitalisée pendant cinq jours. Elle se heurtait aux tiroirs de la cuisine s’ils étaient ouverts, à la hotte ; les enfants ne devaient pas laisser des jouets par terre, car elle ne les voyait pas et pouvait trébucher. Elle avait beaucoup de difficultés à prendre les transports publics. Les rendez-vous pour les enfants étaient pris en dehors de ses heures de travail à lui, sinon il fallait demander l’aide de la famille. 35. Madame R__________, assistante sociale au Centre d’information et de réadaptation , a été également entendue. Elle a expliqué avoir rencontré l’assurée à plusieurs reprises : elle avait fait l’objet d’une évaluation dans leur centre spécialement équipé. Il avait été constaté une fatigue visuelle qui se déclenchait rapidement, avec des céphalées optiques. Ils n’avaient pas proposé d’autres activités, car c’était le rôle de l’AI. Le témoin a déclaré que d’après son expérience professionnelle, une activité de réceptionniste n’était pas possible, car il fallait être devant un écran. Elle s’était aussi rendue au domicile de l’assurée en 2005 et 2006 et avait pu constater les difficultés auxquelles cette dernière était confrontée. De son point de vue, une activité dans le tertiaire était exclue et une autre activité était difficilement imaginable ; de façon générale, elle ne voyait pas ce que la recourante pourrait encore faire. Selon le témoin, envoyer des personnes malvoyantes faire un stage de trois semaines à raison de 8 heures par jour sans matériel adapté conduisait à l’échec, c’est pourquoi la tentative de stage de la recourante n’avait débouché sur aucune activité réaliste. S’agissant de l’activité de « type bureau » préconisée pour la recourante, elle ne voyait pas très bien ce que cela signifiait ; s’il s’agissait de mettre du courrier dans des enveloppes, cela relevait de l’atelier protégé. 36. A l’issue de l’audience, la recourante a déclaré qu’elle était disposée à faire un nouveau stage d’observation aux EPI ou ailleurs, mais avec la collaboration de l’association ABA. 37. Dans un rapport du 4 décembre 2008, le docteur A___________ a indiqué que la patiente présentait d’importantes déformations de ses cornées entraînant, en plus de sa myopie importante et de son astigmatisme, une difficulté d’adaptation des lentilles de contact. Le fond d’œil était marqué par une choroïdose et une fragilité rétinienne périphérique, impliquant un risque très élevé de déchirure et de décollement de la rétine. S’ajoutait encore une exophorie causant des problèmes de divergences. Tous ces éléments ne pouvaient entraîner un degré d’invalidité inférieur à 40 %. 38. Le 29 janvier 2009, l’intimé s’est référé à l’avis du SMR qui reconnaît une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, pour autant qu’une telle activité existe. Le spécialiste en réadaptation a proposé qu’un stage d’observation professionnel soit mis en place avec les EPI et l’association ABA. L’OAI a dès lors conclu à l’admission partielle du recours.
A/3789/2007 - 13/27 - 39. Dans ses conclusions du 6 février 2009, la recourante s’est déclarée d’accord avec le stage tel que préconisé par le réadaptateur de l’intimé. Elle a toutefois demandé à ce que la cause reste inscrite au rôle du Tribunal, dès lors que ce n’était qu’à l’issue du stage que le degré d’invalidité pourrait être déterminé. 40. La cause a alors été suspendue jusqu’à l’issue du stage d’observation professionnelle de 3 mois (ordonnance du 19 mai 2009). 41. Le 18 janvier 2010, l’intimé a fait part de ses conclusions finales suite audit stage. Se référant aux documents joints à son écriture, il a considéré que la capacité de travail de la recourante était nulle dans son activité habituelle, mais de 50 % dans une activité adaptée telle que réceptionniste ou téléprospectrice depuis février 2003. En conséquence, il a conclu à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une demirente d’invalidité basée sur un taux de 53,66 % dès février 2004. Il a encore précisé qu’une éventuelle mise à niveau des connaissances linguistiques (anglais et italien) pouvait être accordée à l’intéressée, pour autant qu’elle fasse part d’une réelle motivation à retrouver une activité professionnelle. 42. Parmi les divers documents produits par l’OAI se trouve le rapport de stage des EPI (du 2 décembre 2009). Celui-ci fait état de l’interruption prématurée du stage après 3 semaines, suite à la présentation d’un certificat médical d’arrêt de travail. L’assurée n’avait été présente que 15 jours. Le processus mis en place en début de stage n’avait pu aboutir et le laps de temps restreint ne permettait pas de dégager des conclusions fondées sur les capacités réelles de l’assurée ainsi que sur d’éventuelles orientations réalistes. En outre, elle était arrivée quelques fois en retard, car elle avait manqué un tram ou un bus, ne voyant pas les numéros sur les véhicules. En fonction de ce que l’intéressée avait montré, il était difficile d’entrevoir une activité réalisable dans le circuit économique normal. De plus, la fatigabilité et la faible résistance ne permettaient pas d’envisager un travail à plus de 50 %. Dans les remarques spécifiques, il est noté que l’assurée avait besoin de maîtriser son environnement et qu’il lui arrivait de se cogner ou de tomber que ce soit sur le trajet ou à l’intérieur de l’atelier. De ce fait, il était difficile pour l’intéressée d’organiser son travail ; l’apprentissage était long et parfois même impossible et les délais jamais respectés. Une autonomie professionnelle rapide était inenvisageable et une formation conventionnelle théorique s’avérerait longue et aléatoire compte tenu des difficultés à lire, écrire, se déplacer, se concentrer, etc. La vision était vraiment très réduite, ce qui ne lui permettait pas d’offrir un travail exploitable dans le domaine manuel, malgré la bonne dextérité. Par ailleurs, les activités demandées n’avaient jamais pu être terminées, car l’assurée demandait à rentrer chez elle à cause de douleurs à l’œil ou de maux de tête. Mis à part quelques métiers très spécifiques et rares ne faisant appel qu’aux capacités orales et auditives (télémarketing par exemple), l’adaptation professionnelle et la polyvalence étaient très réduites. Durant la mesure, un stage avait été organisé en tant qu’employée parascolaire : il s’était soldé par un échec, l’assurée s’étant trouvée confrontée à ses limitations (incapable de
A/3789/2007 - 14/27 lire des histoires aux enfants ou d’assumer le travail de surveillance, percutée par des ballons qu’elle ne voyait pas lors de jeux). 43. L’OAI a également produit un rapport d’intervention d’ABA. De ce document, on peut retenir que la vue s’était encore dégradée par rapport à ce qui avait été constaté en 2005 (perception des bas contrastes et réduction du champ de vision). La recourante souffrait régulièrement d’irritations des yeux, provoquant des fluctuations considérables de la vision. Depuis le début du stage, elle rapportait aussi une recrudescence des migraines dues au stress visuel augmenté. L’équipement optique dont disposait l’intéressée ne pouvait être amélioré, l’utilisation d’un téléagrandisseur s’étant révélée inefficace. Enfin, il était relevé que les stratégies développées pour gérer le quotidien étaient remarquables. 44. Le 5 janvier 2010, le SMR s’est à nouveau prononcé, modifiant ses conclusions précédentes. Il a estimé qu’en l’état du dossier, la capacité de travail exigible ne dépassait pas 50 % depuis février 2003, dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles de basse vue de l’œil gauche avec rétrécissement du champ visuel induisant fatigue et fatigabilité marquées et des céphalées. Tout activité nécessitant la vision fine et/ou binoculaire était également impossible. 45. Le service de la réadaptation professionnelle a donné son avis en date du 11 décembre 2009. Le conseiller a relaté que l’assurée, qui disposait de bonnes connaissances professionnelles, pouvait les mettre à profit dans des postes tels que réceptionniste ou téléprospectrice. Comme lors de son premier stage en 2005, la recourante ne s’était que peu engagée pour trouver une issue à sa situation. Or, il était exigible d’elle qu’elle mette tout en œuvre afin de réduire le dommage. La principale préoccupation de l’intéressée était d’ordre familial et elle avait d’ailleurs proposé une reconversion dans le domaine parascolaire pour être proche de sa famille, ce qui était louable en soi, mais n’était pas pertinent du point de vue de l’assuranceinvalidité. En fin de compte, se posait la question du statut de cette mère de quatre enfants, l’éventualité de la poursuite d’une activité lucrative à 80 %, voire 100 % apparaissant difficilement soutenable. Le taux d’invalidité a toutefois été déterminé sur la base d’un statut mixte, avec une part consacrée à l’activité salariée de 80 %. Dans sa comparaison des gains, l’intimé a exposé, en ce qui concerne le revenu avec invalidité, qu’il existait différents secteurs d’activité dans lesquelles l’assurée pouvait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. Il s’est donc référé au salaire figurant dans le tableau TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour une femme exerçant des activités simples et répétitives. La baisse de rendement étant comprise dans la capacité de travail résiduelle, aucun abattement supplémentaire ne se justifiait. Quant au revenu sans invalidité, il a été fixé en regard du salaire inscrit au compte individuel de la recourante pour 2002, après actualisation. Il en est découlé en taux d’invalidité, pour la sphère lucrative, de 62,5 %. Pour la part ménagère, le conseiller en réadaptation s’est référé aux conclusions de l’enquête ménagère, soit un taux d’empêchement de 18,3 %.
A/3789/2007 - 15/27 - 46. Dans ses remarques finales, la recourante a manifesté son opposition aux calculs précités. Elle a premièrement allégué que ses limitations fonctionnelles, reconnues par son ophtalmologue et les personnes du Centre d’information et de réadaptation, ne lui permettaient pas de mener à bien une activité de réceptionniste ou téléopératrice. L’expert avait d’ailleurs nié l’exigibilité de telles activités (réceptionniste et téléprospectrice). Ensuite, les remarques de l’intimé laissant entendre qu’elle ne ferait pas preuve d’une réelle motivation à retrouver une activité professionnelle relevaient du procès d’intention. Or, ses absences lors du stage d’observation étaient toutes justifiées par des certificats médicaux. Il en allait de même des remarques relatives au statut en regard du nombre d’enfants à charge et de celle s’agissant de la motivation du choix d’une activité dans le domaine parascolaire. A ce propos, l’assurée a mentionné avoir fait cette proposition parce qu’elle connaissait la responsable du parascolaire, ainsi que le trajet menant au lieu de travail. De son point de vue, la question de l’exercice d’une activité à plein temps ne se posait pas, vu le salaire de son conjoint et le nombre de personnes à charge. Si l’activité déployée chez X___________ précédemment l’avait été à 80 %, c’était pour des raisons de santé et non par choix délibéré. Elle persistait par conséquent à contester le statut déterminé par l’intimé. La recourante a ensuite mis en exergue si que l’intimé, qui la considère apte à travailler à 50 %, n’a pas mentionné dans quel domaine, c’est pour le simple motif qu’il n’a pas trouvé d’activité lucrative compatible avec son handicap. Ce taux ne correspondait pas à sa réelle diminution de capacité de travail, qu’elle fixait à 70 %. Elle a également réitéré ses contestations liées au taux d’empêchements dans le ménage, qu’elle estimait à 50 %. Sur ces fondements, elle maintenait ses conclusions. 47. Copie de ce courrier a été transmis à l’intimé, sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Le 1 er
janvier 2008 est entrée en force la novelle du 6 octobre 2006 (5 ème révision AI). Du
A/3789/2007 - 16/27 point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui a trait plus particulièrement à l’application des dispositions nouvelles de la LAI, la lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES reprend le principe ci-dessus évoqué. En effet, elle expose clairement que si le cas d’assurance survient avant le 1 er janvier 2008, c’est l’ancien droit qui est applicable. Si la survenance du cas d’assurance a lieu par contre ultérieurement, c’est le nouveau droit qui trouve application, des facteurs externes aléatoires telle la date de dépôt de la demande ou de la décision se révélant sans influence. S’agissant des règles de procédure, elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Il s’ensuit que le cas d’espèce sera examiné à l’aune des dispositions légales dans leur teneur avant l’introduction de la 5 ème révision de l’assurance-invalidité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement le taux d’invalidité qu’elle présente. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
A/3789/2007 - 17/27 pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c ; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). 6. a) Dans le cas d’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise confiée au docteur B__________, ophtalmologue. Le rapport rendu par ce spécialiste, qui n’a au demeurant pas fait l’objet de contestation de façon directe à tout le moins, remplit les réquisits jurisprudentiels pour que lui soit reconnue une pleine force probante. Il tient en effet compte de la situation de la personne expertisée dans son ensemble, il est rédigé de façon compréhensible et ne contient pas de contradiction, les conclusions sont dépourvues d’ambiguïté et expliquées de manière convaincante. Ces dernières sont d’ailleurs corroborées par les autres avis spécialisés au dossier, à savoir les rapports de l’ophtalmologue traitant et ceux émanant du Centre d’information et de réadaptation ; elles ont en outre été reconnues comme probantes par le SMR. Le Tribunal tiendra par conséquent pour établi que la recourante subit depuis toujours une diminution de sa capacité de travail de 20 %, qu’elle n’est plus en mesure de travailler dans son ancienne profession d’assistante de gestion, ni dans toute activité nécessitant l’utilisation de la vision, mais qu’elle est à même de mettre à profit une capacité de travail dans une activité adaptée. b) L’expert a fixé l’exigibilité dans l’activité adaptée à 100 %, tout en la considérant théorique et en qualifiant une réadaptation professionnelle d’illusoire et pratiquement impensable. La doctoresse C__________, du SMR, a repris l’exigibilité fixée en précisant qu’elle lui apparaissait peu réalisable dans le circuit économique. Quant à l’ophtalmologue traitant, il a estimé qu’une réorientation professionnelle ne
A/3789/2007 - 18/27 saurait être conseillée à sa patiente en raison des multiples atteintes ophtalmologiques. Dans un premier rapport de 2005, les EPI, mandatés pour évaluer les capacités professionnelles de la recourante, avaient fixé l’exigibilité à 50 %, le rendement se situant à 80 %. Ils avaient pris en référence la profession de réceptionniste. En 2009, la même institution concluait à la difficulté d’entrevoir une activité réalisable dans le circuit économique normal, la fatigabilité et la faible résistance ne permettant pas d’envisager un travail à plus de 50 %. Mis à part quelques métiers très spécifiques et rares qui ne faisaient appel qu’aux capacités orales et auditives, tel le télémarketing, l’adaptation professionnelle et la polyvalence étaient très réduites. Enfin, le SMR a admis une incapacité de travail théorique de 50 % dans son dernier avis du 5 janvier 2010, à compter de février 2003. Il convient encore de rappeler que de l’avis unanime des spécialistes, la recourante n’est plus en mesure d’utiliser un ordinateur, aucun moyen auxiliaire ne permettant par ailleurs de pallier à ce handicap. c) Il est incontestable que les personnes ayant eu à se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de la recourante ont fait face à de grandes difficultés pour quantifier celle-ci. Cela est dû aux très importantes limitations dont est affectée l’intéressée qui, si elle tente tout de même de les surpasser, provoquent des effets secondaires non négligeables (apparition d’irritations oculaires, de céphalées, etc.). En réalité, la quantification exacte de la capacité de travail résiduelle (100 %, 50 %, 50 % avec rendement de 80 %) peut demeurer indécise dans le cas présent, car ladite capacité de travail - si tant est qu’il en subsiste une - n’est plus exploitable sur le marché économique du travail. La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du mar-
A/3789/2007 - 19/27 ché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). L’intimé, par le biais de son service de réadaptation, a considéré la recourante apte à reprendre une activité lucrative. L’OAI a en effet tenu pour exigible des activités telles que réceptionniste ou téléopératrice. Or, il est évident que de telles activités nécessitent un contrôle visuel et l’usage d’un ordinateur, tâches que la recourante n’est plus à même d’assumer même de façon sporadique. Une réceptionniste est par ailleurs souvent appelée à accompagner des visiteurs au sein de l’entreprise ou de leur montrer où se trouve tel ou tel emplacement dans le bâtiment. A l’évidence, il s’agit-là également de fonctions que l’intéressée ne peut plus assurer. A ce propos, et dans la mesure où les évaluations des EPI résultent de l’observation de la recourante dans des activités non conformes à ses limitations fonctionnelles (travail sur ordinateur notamment) ou partent de prémisses erronées en retenant que les professions considérées ne requièrent a priori pas l’usage de l’informatique, elles ne sauraient être suivies. Les maîtres de stage ont, cela dit, eux aussi mentionné les grandes difficultés auxquelles la recourante est confrontée dans la recherche d’une activité adaptée. Ils ont émis des doutes sérieux quant à la possibilité de réadapter l’assurée. L’employée du Centre d’information et de réadaptation a elle aussi fait part de sa perplexité face à la détermination d’une activité encore réalisable dans le circuit économique. On ne voit en effet guère vers quelle profession pourrait s’orienter l’assurée, dont l’atteinte est de surcroît évolutive et va donc en se péjorant. Elle ne peut se déplacer de manière sûre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ne reconnaît pas les visages qui ne lui sont pas familiers (elle bénéficie d’ailleurs pour ce motif d’une allocation pour impotent) ; elle a besoin de maîtriser son environnement et éprouve des problèmes à organiser son travail ; une autonomie professionnelle rapide est inenvisageable et les capacités en matière d’adaptation et de polyvalence sont très réduites ; comme déjà mentionné, elle ne peut faire usage de l’informatique, ne peut pas assumer de travail nécessitant la lecture ou l’écriture ou toute autre tâche nécessitant la vision. De l’avis des maîtres de stage, il n’existerait que de très spécifiques et rares professions à portée de la recourante. Or, la majorité desdites activités requiert une formation, qui ne semble pas non plus accessible à l’intéressée compte tenu de ses handicaps (problèmes de lecture, d’écriture, de déplacements, de concentration, etc.).
A/3789/2007 - 20/27 - On doit donc déduire de ce qui précède que le marché du travail équilibré n’offre pas un éventail de métiers suffisamment large compatibles avec les limitations fonctionnelles sévères de la recourante. Même l’activité de télémarketing implique des tâches inaccessibles à la recourante, telle la lecture de textes publicitaires aux divers interlocuteurs ou la saisie de données, notamment lors d’une commande par téléphone. Enfin, l’exercice d’une quelconque activité nécessiterait, de la part de l’employeur, une tolérance et des mesures spécifiques qu’on ne saurait lui imposer. Seules pourraient entrer en ligne de compte des professions requérant une formation. Or, s’il ne fait pas de doute que la recourante dispose des facultés intellectuelles requises pour être instruite dans un nouveau domaine de compétence, là encore, son atteinte à la santé rend plus qu’aléatoire la réussite d’une telle entreprise. Certes, il existe divers moyens à la disposition des personnes malvoyantes pour pallier à leurs problèmes et achever une formation professionnelle, mais on ne saurait exiger d’un assuré, dans le cadre de son devoir de réduire le dommage, de s’investir dans une mesure aussi lourde. En conclusion, non seulement il s’avère que le marché équilibré du travail ne permet pas de reclasser la recourante sans formation complémentaire, mais que de surcroît une telle formation n’est pas exigible. Il s’ensuit que la capacité de travail résiduelle de travail de la recourante, vu l’impossibilité de recourir à des mesures de réadaptation, est nulle dans la sphère lucrative. On ajoutera encore que contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne peut être reproché à la recourante un manque de motivation dans la recherche d’une reconversion. La réadaptatrice de l’office a admis en audience d’enquête avoir retenu de façon erronée un manque de motivation suite à la mention, par les maîtres de stage des EPI, d’un manque d’engagement. Or, de l’aveu du directeur de la réinsertion professionnelle de cette institution, l’engagement n’est pas une notion superposable à la motivation. Le défaut d’engagement relaté était lié à des raisons médicales attestées par certificats. Du reste, tant les médecins que les spécialistes du centre d’information et de réadaptation ont fait savoir combien la recourante faisait des efforts en vue de surmonter son handicap et que ses stratégies d’adaptation étaient même remarquables. On ne saurait confondre absence de motivation et désarroi : la situation dans laquelle se trouve l’intéressée est à ce point compliquée qu’il est tout à fait compréhensible qu’elle peine à faire part de projets de reconversion concrets. d) Reste à déterminer depuis quand la capacité de travail n’est plus exigible. L’expert ne s’est pas prononcé clairement sur cette question et l’ophtalmologue traitant non plus. Cela étant, le docteur B__________ a déclaré qu’existait une incapacité de travail de 20 % au moins de tout temps. Quant au docteur A___________, il n’a pas mentionné d’arrêt de travail dans son rapport initial à l’intimé, exposant que sa patiente bénéficiait déjà, à l’époque, d’un congé maternité. Dans la mesure où les empêchements relatés par ce médecin - qui n’ont pas été remis en question - n’ont pas véritablement variés dans le temps, on peut prendre
A/3789/2007 - 21/27 comme moment déterminant la date de son rapport initial, soit février 2003. C’est d’ailleurs la date à laquelle s’est référé le SRM dans ses avis du 15 février 2006 (début de l’aptitude à la réadaptation) et du 5 janvier 2010 (début de l’incapacité de travail de 50 %). L’ensemble des circonstances permet en effet de considérer qu’à partir de cette date, la recourante n’était plus capable de reprendre son travail et ne pouvait plus mettre à profit une capacité de travail quelconque sur le marché équilibré du travail. Le fait que l’enquêtrice à qui a été confié l’examen des empêchements dans le ménage se soit posé la question d’un éventuel salaire social va également dans ce sens. 7. a) La recourante fait ensuite grief à l’intimé d’avoir considéré que sans atteinte à la santé, elle ne travaillerait qu’à 80 %. b) Tant lors de l’examen initial du droit à la rente qu’à l’occasion d’une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d’évaluation de l’invalidité il convient d’appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l’assuré appartient à l’une ou l’autre de ces catégories en fonction de ce qu’il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d’une activité lucrative partielle ou complète si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut ainsi tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éduction et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnel. Selon la pratique, la question du statut soit être tranchés sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références citées). c) Dans le cas présent, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de l’allégation de la recourante aux termes de laquelle ce n’est qu’en raison de son atteinte à la santé qu’elle a dû diminuer son taux d’activité à 80 %. Cela est corroboré par les
A/3789/2007 - 22/27 conclusions de l’expert B__________. Ce seul élément ne saurait toutefois aboutir à la conclusion qu’elle aurait continué à travailler à plein temps sans problème de santé. Les circonstances familiales ont subi de telles modifications ultérieurement qu’il convient d’en tenir compte. Quand bien même la situation financière de la famille de la recourante et son cursus professionnel rendent vraisemblable la poursuite d’une activité lucrative, la naissance de trois enfants entre 2002 et 2006 dans un foyer qui en comptait déjà un n’est pas anodine. Les soins et l’éducation, de même que l’organisation spécifique que requièrent des enfants en bas âge ne permettent pas de tenir pour hautement vraisemblable que la recourante eut pu se permettre de consacrer 40 heures hebdomadaires ou plus à une activité lucrative, ce d’autant que se pose aussi la question de l’utilité financière d’un tel taux d’activité lorsqu’il est nécessaire d’assumer les frais de placement en crèche des enfants. Dès lors, il appert que le statut admis par l’intimé ne souffre pas le flanc à la critique et tient équitablement compte de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. Le calcul du taux d’invalidité de la recourante s’effectuera donc sur la base d’une activité lucrative exercée à hauteur de 80 % à compter de son congé maternité de 2002. 8. a) L’assurée critique ensuite les conclusions de l’enquête économique sur le ménage, singulièrement les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels et l’incapacité de 18,3 % admise à ce titre par l’intimé. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). On ajoutera encore que pour satisfaire à son obligation de réduire le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2), une personne qui s’occupe du ménage doit faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l’atteinte à la santé ; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l’atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit attendre de la personne assurée qu’elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu’elle recoure, dans une mesure habituelle, à l’aide des
A/3789/2007 - 23/27 membres de sa famille. Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille (en particulier des enfants) va audelà de ce qu’on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n’était pas atteinte dans sa santé (arrêts non publiés du TF du 14 janvier 2005, I 308/04, et du 11 août 2003, I 681/02, notamment). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l’état de santé réel de la personne assurée (voir aussi MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). c) In casu, le caractère conforme à la réalité des observations de l’enquêtrice, telles que consignées dans le rapport d’enquête du 30 octobre 2006, de même que l’impartialité de cette dernière ne sont pas remises en cause par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle enquête économique sur le ménage pour ce motif. L’intéressée n’avance aucun argument pertinent qui justifie que l’on s’écarte de la pondération des champs d’activité ou de l’évaluation des empêchements, dûment consignés et explicités dans le rapport d’enquête. Elle se contente d’apporter sa propre évaluation de l’invalidité dans l’exécution des travaux ménagers, qu’elle fixe à 50 %. Une telle façon de faire ne saurait emporter la conviction, ce d’autant que le rapport d’enquête remplit tous les critères exposés ci-avant pour que lui soit reconnu pleine valeur probante. Certes, l’évaluation globale du handicap peut paraître sévère, mais elle tient équitablement compte des aménagements - qualifiés de remarquables par certains médecins - auxquels a procédé la recourante de sa propre initiative, ainsi que de l’aide raisonnablement exigible des membres de la famille. A ce titre, si d’aventure les beaux-parents de la recourante ne devaient plus être en mesure de l’aider (notamment pour effectuer les courses une fois par semaine) et le mari devait changer son horaire de travail, il se justifierait alors de revoir l’évaluation des empêchements dans le ménage. Il en ira de même lorsque l’ensemble des enfants seront scolarisés et participeront à des activités para ou extra-scolaires, ce qui nécessitera un investissement important en temps pour l’aide aux devoirs et les déplacements. Tel n’était toutefois pas le cas au moment déterminant de la décision litigieuse. C’est par conséquent le taux de 18,3 % (pour un plein temps) qui sera retenu par le Tribunal de céans et ce à partir de la même date que le taux déterminant d’invalidité dans la sphère professionnelle, soit février 2003. 9. a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assu-
A/3789/2007 - 24/27 ré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI, le 1 er janvier 2004, a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). En vertu de l’art. 28 al. 2 ter LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit en outre ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Ainsi, il faut évaluer d’une part l’invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activité (art. 27 RAI) et d’autre part l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) ; on pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activité (formule : [% part lucrative x % invalidité] + [% part ménagère x % invalidité]). b) Dans le cas présent, la recourante doit être qualifiée d’active à plein temps jusqu’à sa seconde grossesse, élément permettant de modifier le statut (cf. consid. 7). Par la suite, soit à compter de la date du dépôt de la demande, les parts respectives des activités de la recourante ont été déterminées ci-dessus : la sphère lucrative représente 80 % et celle des travaux habituels 20 %. L’incapacité de travail reconnue médicalement est de 20 % depuis à tout le moins août 2001, époque à laquelle la recourante a réduit son taux d’activité pour des motifs de santé. Elle est devenue totale dès février 2003. c) Conformément à l’art. 29 al. 1 aLAI, le droit à la rente naît après que la personne assurée a présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable et qui, à l’échéance de ce délai d’attente, présente encore une incapacité de gain durable de 40 % au moins. Le délai d’attente est réputé avoir commencé dès qu’il a été possible de constater une incapacité de travail
A/3789/2007 - 25/27 indiscutable au vu des circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20 % étant d’ailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative (cf. Pratique VSI 1998, p. 126). La calcul de l’incapacité de travail moyenne et du délai d’attente peut être effectué en mois ou en jour. La formule suivante s’applique : (a mois à x % d’incapacité de travail) + (b mois à y % d’incapacité de travail) + (c mois à z % d’incapacité de travail) + … = 12 mois à 40 % au moins d’incapacité de travail. Pour les personnes qui s’occupent du ménage, la calcul du délai d’attente s’effectue uniquement sur la base de l’incapacité de travail déterminée par le médecin et non pas en fonction des limitations de l’activité constatées lors de l’enquête économique sur le ménage (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité [CIIAI], ch. 2017-2019, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2010, applicable au cas d’espèce en raison du maintien des principes législatifs relatifs à la détermination du taux d’invalidité et du délai de carence [nouvel art. 28 LAI]). En ce qui concerne l’incapacité de travail dans la sphère lucrative, on se réfèrera au taux défini médicalement par rapport à l’activité lucrative habituelle. c) Dans le cas de la recourante, c’est une incapacité de travail de 20 % qui est à considérer jusqu’au mois de janvier 2003, puis une incapacité de travail totale. En application de la formule précitée, le délai de carence était échu en mai 2003 (9 mois à 20 % d’incapacité de travail) + (3 mois à 100 % d’incapacité de travail) = 40 % d’incapacité de travail moyenne [180% + 300% : 12 mois = 40%]. A ce moment - et depuis lors vu l’absence de modification -, le taux d’invalidité global se montait à 83,6 % ([80 % x 100 %] + [20 % x 18,3 %]). Il en résulte que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à compter du mois de mai 2003 (à noter qu’incapacité de travail et incapacité de gain - cette dernière notion étant identique à celle du taux d’invalidité - devant être clairement distinguées [cf. Circulaire précitée, ch. 2003], point n’est besoin que taux d’incapacité de travail moyen et taux d’invalidité se confondent pour que le second permette l’ouverture du droit aux prestations ; une telle façon de procéder aurait pour conséquence d’allonger le délai de carence que le législateur a fixé à une année sans prolongation possible, ce qui ne serait pas admissible). 10. L’office intimé, qui succombe, s’acquittera d’une indemnité de dépens fixée à 5'000 fr. en regard du nombre et de la pertinence des écritures fournies par le mandataire de la recourante, du nombre d’actes d’instruction et du sort de la cause. Par ailleurs, la procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera condamné à payer un émolument de 1'000 fr.
A/3789/2007 - 26/27 -
A/3789/2007 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OCAI du 5 septembre 2007. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 83,6 % dès le mois de mai 2003. 5. Condamne l’OCAI à payer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens de 5’000 fr. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le