Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3788/2013 ATAS/607/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 27 juillet 2016 8 ème Chambre
Monsieur A______, àGENÈVE Requérant et intimé contre SUVA ASSURANCE MILITAIRE, sis Laupenstrasse 11, BERN
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 25 MAI 2016, ATAS/441/2016
Intimée et requérante
A/3788/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Par arrêt du 25 mai 2016, reçu le 3 juin par la SUVA, division assurancemilitaire (ci-après : la requérante), respectivement le 8 juin suivant par Monsieur A______ (ci-après : le requérant), la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par M. A______ contre une décision sur opposition de la SUVA, division assurance-militaire du 23 octobre 2013, en portant le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité de 20 % à 25% dès le 1er janvier 1990. 2. La décision sur opposition du 23 octobre 2013 confirmait une décision de la SUVA, division assurance-militaire du 3 avril 2013, laquelle maintenait sa décision initiale du 18 août 1998. 3. Sous chiffres 13, 38 et 39 de la partie « en fait » de son arrêt, la chambre a en particulier constaté ce qui suit : « Par décision du 18 août 1998, l’OFAM a partiellement admis l’opposition, en portant à 20 % le taux de l'atteinte à l'intégrité (…). Vu l’augmentation du taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%, la rente, rachetée d’office et capitalisée au 1er novembre 1997, correspondait à CHF 129'683.30 » (ch. 13). « Par décision du 23 octobre 2013, la SUVA, division Assurance militaire a rejeté l’opposition. L’assuré avait droit à une rente pour atteinte à l’intégrité de 20% depuis le 1er janvier 1990 pour une durée indéterminée, soit une rente capitalisée au A/3788/2013 - 16/40 - 1 er novembre 1997 de CHF 129'683.30. La décision du 3 avril 2013 était fondée sur des rapports et avis médicaux convaincants » (ch. 38). « Par acte du 25 novembre 2013, complété le 3 mars 2014, l’assuré a formé un recours contre cette décision par devant la chambre de céans. Il a principalement conclu à la fixation d’un taux d’atteinte à l’intégrité de 100%, subsidiairement à 90%, ainsi qu’à l’octroi d’une « indemnisation en suite d’actes illicites » d’au moins 27,5% du montant dû à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ou d’au moins 60% du montant dû à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui au préalable aura été diminué de CHF. 129’683,40, montant déjà versé par l’assurance. (…) « Enfin, le recourant a réclamé le paiement d’intérêts moratoires à 5% l’an « sur 5 ans et demi », respectivement « sur 12 ans », compte tenu des manquements, omissions, retards et procédés illicites imputables à l’intimée depuis l’annonce du cas d’assurance jusqu’au jugement de la Cour de justice du 29 février 1996, respectivement entre le prononcé du jugement du tribunal administratif du 24 octobre 1999 et la décision sur opposition du 23 octobre 2013 » (ch. 39). 4. Le dispositif de cet arrêt mentionne sous chiffres 3 et 4 : - « - Réforme la décision de l’intimée du 18 août 1998, en ce sens que le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité est porté de 20% à 25% dès le 1 er
janvier 1990 pour une durée indéterminée » (ch. 3).
A/3788/2013 - 3/7 - - « - Dit que le montant de la rente capitalisée correspondant portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17 décembre 2013 » (ch. 4). 5. Par demande d’interprétation du 22 juin 2016, la SUVA, division assurancemilitaire a requis de la chambre de céans de lui indiquer si elle « partageait son interprétation » du chiffre 4, selon laquelle seul le montant correspondant au solde qui restait à payer à l’ayant droit portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17 décembre 2013, et non pas le montant global de la rente capitalisée de CHF. 129'683.30 au 1er novembre 1997. 6. Cet acte a été transmis à M. A______ le 23 juin 2016. Un délai au 8 juillet 2016, prolongé à sa demande au 14 juillet suivant, lui a été accordé pour faire part de ses déterminations. A l’appui de sa demande de prolongation du 5 juillet 2016, l’intéressé a fait valoir que la requête en interprétation avait été adressée à son ancien domicile élu. 7. Par deux courriers datés du 14 juillet 2016, M. A______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai, au 16 août 2016, tout en informant la chambre de céans qu’il entendait également déposer une demande d’interprétation « recouvrant entre autres, le point 4 visé par celle introduite par l’assurance militaire », le délai pour agir à cet égard échéant, selon lui, le 15 septembre 2016. 8. Par courrier posté le 14 juillet 2016, M. A______ a également déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 25 mai 2016. La nécessité d’une telle requête ne lui était apparue qu’après avoir pris connaissance de la requête en interprétation de la SUVA, division assurance-militaire du 22 juin 2016, « cumulé avec un entretien téléphonique avec l’assurance militaire en date du 14 juillet 2016 ». Dès lors, le délai utile pour déposer ladite requête, « institution générale du droit des assurances sociales fédérales », n’avait pas commencé à courir. Au vu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2016, il devait échoir le 16 août 2016. En tant que de besoin, ces considérations valaient demande de restitution du délai pour déposer sa demande d’interprétation. 9. Par courrier du 5 juillet 2016, M. A______ a accusé réception de la requête en interprétation de la SUVA, division assurance-militaire du 22 juin 2016. EN DROIT 1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 : LPA - E 5 10). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en ellemême ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc
A/3788/2013 - 4/7 être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). 2. La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 62 pour les recours (art. 84 al. 2 LPA). 3. Ayant déposé le 22 juin 2016 une requête en interprétation contre l’arrêt du 25 mai 2016, reçu le 3 juin suivant, la SUVA, division assurance-militaire a agi en temps utile dans le délai légal de 30 jours (art. 17 al. 3 et 63 al.1 let. a LPA). 4. M. A______ a reçu l’arrêt précité le 8 juin 2016. Le délai légal de 30 jours pour déposer la demande d’interprétation (art. 63 al.1 let. a LPA) arrivait donc à échéance le vendredi 8 juillet 2016. Présentée tardivement le 14 juillet 2016, ladite demande est, dès lors, irrecevable. 5. « En tant que de besoin », le requérant a sollicité une restitution dudit délai, se prévalant implicitement de l’art. 16 al.1, 2ème phr. LPA. Selon cette disposition, un délai fixé par la loi peut être prolongé en cas de force majeure. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4). Une restitution de délai peut donc être accordée, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art.16 al. 3 LPA). Par « empêchement non fautif » de la partie ou du mandataire, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable ; il en va notamment ainsi en cas de grave maladie contractée juste avant l'échéance du délai ou lorsque la décision comportait une indication erronée de la voie de droit (ATF 119 II 86 consid. 2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 précité consid. 3.2). En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (ATAS/981/2015 précité consid. 8). D'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation en la matière, en ce sens que s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/76/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4c). Une éventuelle restitution de délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par
A/3788/2013 - 5/7 le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322). 6. A l’appui de sa demande de restitution de délai, le requérant s’est limité à affirmer que la nécessité de déposer une demande d’interprétation ne lui était apparue qu’après avoir pris connaissance de la requête en interprétation de la SUVA, division assurance-militaire du 22 juin 2016, « cumulé avec un entretien téléphonique avec l’assurance militaire en date du 14 juillet 2016 ». Force est ainsi de constater que le requérant n’a pas invoqué, ni a fortiori démontré, l’existence d’un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence précitée. Partant, sa demande de restitution de délai est mal fondée et doit être rejetée. 7. A l’appui de sa demande d’interprétation, la SUVA, division assurance-militaire fait implicitement valoir que le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt contient une ambiguïté en ce sens que les intérêts moratoires de 5% l’an semblent porter, également, sur le montant global de la rente capitalisée de CHF. 129'683.30 au 1er novembre 1997. 7.1 Dans son recours du 25 novembre 2013, complété le 3 mars 2014, M. A______ avait conclu à la fixation d’un taux de 100%, subsidiairement 90%, alors que, dans sa décision initiale du 18 août 1998, maintenue dans sa décision du 3 avril 2013, et confirmée par décision sur opposition du 23 octobre 2013, la SUVA, division assurance-militaire avait fixé ledit taux à 20%. Le recourant avait également réclamé l’allocation d’intérêts moratoires, compte tenu du retard à statuer de l’assurance sur sa prétention tendant à la fixation d’un taux supérieur à 20%. Admettant partiellement le recours, la chambre de céans a porté à 25% le taux litigieux de 20%, soit une augmentation de 5% (arrêt du 25 mai 2016, consid. 8.5). Elle a également admis que la SUVA, division assurance-militaire avait manifestement tardé à statuer entre l’arrêt de renvoi du tribunal administratif du 26 octobre 1999 et la décision sur opposition querellée du 23 octobre 2013 ; pareille violation de son devoir de diligence devait entraîner l’obligation pour l’administration de payer un intérêt de retard, selon l’art. 9 al. 2 LAM (ibid, consid. 9.6). Par ailleurs, la chambre de céans a constaté que la SUVA, division assurancemilitaire avait déjà versé à l’assuré le montant de la rente correspondant au taux de 20% (rachetée d’office et capitalisée au 1er novembre 1997), soit CHF. 129'683,30. Dans son recours, l’intéressé avait expressément imputé ce montant de ses prétentions, étant donné qu’il n’était pas litigieux (cf. arrêt, ch. 13 et 39 de la partie « en fait »). 7.2 Il s’ensuit que les intérêts de retard mentionnés au chiffre 4 du dispositif ne peuvent pas porter sur ce montant de CHF. 129'683,30, - exorbitant de l’objet du litige -, mais uniquement sur le montant de la rente capitalisée calculée sur le taux, supplémentaire, de 5% (25% - 20%) finalement reconnu à l’assuré.
A/3788/2013 - 6/7 - C’est du reste la conclusion à laquelle est justement parvenue la requérante ellemême comme cela résulte de sa demande en interprétation. De son côté, l’intimé ne saurait raisonnablement interpréter le chiffre 4 du dispositif comme portant intérêts moratoires de 5% l’an également sur le montant déjà reçu (en 1998) de CHF. 129'683,30, puisque ce montant ne lui a pas été versé tardivement. Cela étant, il est douteux que les parties puissent subjectivement risquer de comprendre le chiffre 4 du dispositif autrement que ce que voulait la chambre de céans lorsqu'elle s'est prononcée. 7.3 Néanmoins, afin de lever tout doute à cet égard, il convient de confirmer que le terme « correspondant » mentionné au chiffre 4 du dispositif se rapporte bien au seul montant de la rente capitalisée afférent à l’augmentation du taux de la rente pour atteinte à l’intégrité de 5%, à l’exclusion du montant de CHF. 129'683,30. 8. Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de donner suite à la nouvelle demande de prolongation de délai déposée par M. A______ pour se déterminer quant au contenu de la demande d’interprétation. Au demeurant, l’intéressé procède en l’espèce de manière dilatoire, sinon abusive. En effet, à l’appui de sa première demande de prolongation, contenue dans son courrier du 5 juillet 2016, celui-ci a prétendu à tort que la demande d’interprétation de la requérante avait été notifiée à son (supposé) ancien domicile élu, alors qu’elle a été envoyée à la même adresse postale que celle figurant dans ledit courrier (case postale 60 1211 GENEVE 19). C’est d’ailleurs toujours à cette dernière adresse que la chambre de céans lui a régulièrement adressé sa correspondance. De plus, l’intéressé n’a pas motivé à satisfaction sa seconde demande de prolongation de délai, se limitant à annoncer le dépôt d’une prochaine demande d’interprétation de l’arrêt du 25 mai 2016. 9. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/3788/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare irrecevable la demande en interprétation de M. A______. 2. Déclare recevable la demande en interprétation de la SUVA, division assurancemilitaire. Au fond : 3. Admet la demande en interprétation de la SUVA, division assurance-militaire. 4. Dit que le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt ATAS/421/2016 du 25 mai 2016 est précisé comme suit : « - Dit que le montant de la rente capitalisée correspondant à cette augmentation portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17 décembre 2013 ». 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le