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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2011 A/3785/2010

18 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·812 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3785/2010 ATAS/42/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame I__________, domiciliée aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3785/2010 - 2/4 - Attendu en fait que Madame I__________, née en 1967, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires ; Que par décisions des 30 mai et 25 septembre 2008, confirmées sur opposition le 24 octobre 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à l'intéressée le remboursement des prestations indues lui ayant été versées du 1 er janvier au 31 août 2008, au motif que la condition du domicile à Genève n'était pas réalisée ; Que par courrier du 8 février 2010, l'intéressée, représentée par PRO INFIRMIS, a informé le SPC de ce que elle-même, son époux et leur fille avaient obtenu le 16 décembre 2009 une autorisation de séjour de type B et requis un réexamen de leur situation ; Que par décision du 4 août 2010, confirmée sur opposition le 4 octobre 2010, le SPC a rejeté la demande en révision, au motif que l'intéressée, son époux et leur fille ne disposaient pas de cette autorisation de séjour durant la période litigieuse, soit du 1 er

janvier au 31 août 2008 ; Que l'intéressée, représentée par Me Alain DROZ, a interjeté recours le 4 novembre 2010 contre ladite décision ; qu'elle affirme avoir maintenu son domicile à Genève du 1 er janvier 2008 au 15 décembre 2009 ; qu'elle conclut dès lors à l'annulation de la décision sur opposition du 4 octobre 2010 ; Que dans sa réponse du 23 décembre 2010, et après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, le SPC a admis que la recourante avait gardé son domicile sur le territoire genevois durant la période litigieuse, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de lui réclamer pour ce motif les prestations versées au cours de cette période ; Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de la réponse du SPC du 23 décembre 2010, selon laquelle il admet que l'intéressée avait gardé son domicile à Genève durant la période

A/3785/2010 - 3/4 litigieuse et que, partant il n'y avait pas lieu de lui réclamer les prestations versées au cours de cette période ; Que le recours est dès lors admis ; que les décisions des 4 août et 4 octobre 2010 sont annulées ; Que la recourante, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité de dépens de 800 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/3785/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 4 août et 4 octobre 2010. 3. Condamne le SPC à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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