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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2014 A/3782/2012

25 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,674 parole·~38 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3782/2012 ATAS/1070/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre VAUDOISE ASSURANCES, sise place de Milan, LAUSANNE intimée

A/3782/2012 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1969, a été employée du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2011 en qualité de réceptionniste/téléphoniste et affiliée par l’intermédiaire de son employeur contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de la Vaudoise générale compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assureur-accidents). 2. Le 28 février 2011, l’employeur de l’assurée a annoncé à l’assureur-accidents un événement survenu le 20 janvier 2011 : l’assurée avait chuté en sortant un carton d’une armoire, ce qui avait eu pour conséquence une atteinte au niveau de l’épaule droite. 3. Dans le rapport initial établi le 15 avril 2011 par le docteur B______, consulté pour la première fois le 29 janvier 2011, on trouve les faits relatés de la manière suivante : « chute accidentelle du haut d’un escabeau ». Le médecin a fait état d’une douleur contusive de l’épaule droite et a retenu le diagnostic de « trauma contusif de l’épaule droite ». Il a attesté d’une incapacité de travail de 100 % du 31 janvier au 1er février 2011. 4. Dans un rapport du 22 juillet 2011, le docteur C______ spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics d’entorse du genou droit et de lésions méniscales internes. Il a fait état d’une évolution lentement favorable nécessitant une infiltration et a attesté d’une reprise du travail à 100% à compter du 1er août 2011. Cependant, dans un certificat ultérieur du 22 août 2011, ce même médecin a attesté d’une totale incapacité de travail à partir du 1er août 2011. 5. Un collaborateur de l’assurance-accidents a rencontré l’assurée à son domicile le 21 septembre 2011. A cette occasion, l’intéressée a précisé les circonstances de l’événement du 20 janvier 2011. Elle a expliqué avoir voulu déplacer un carton de livres, situé en haut d’une armoire de 2,36 m0. ; elle avait le carton entre les mains lorsqu’elle a perdu l’équilibre et est tombée sur le côté droit ; dans sa chute, elle s’était blessée au genou droit ; elle avait également ressenti des douleurs dans la nuque et ses douleurs à l’épaule s’étaient réveillées. L’assurée a en effet précisé avoir été victime, en 2008, d’un accident pris en charge par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungs-anstalt ; ci-après : la SUVA). 6. S’agissant de ce premier accident, remontant au 17 août 2008 - date à laquelle l’assurée avait chuté de sa bicyclette -, l’assureur-accidents a recueilli les éléments suivants :

A/3782/2012 - 3/20 - - un rapport d’arthro-IRM et arthro-CT du 28 décembre 2009 faisant état d’un traumatisme de l'épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs, rupture quasi subtotale du tendon du sus-épineux) ; - un rapport d'IRM du 26 août 2008 et un rapport du Dr C______ du 11 décembre 2008 faisant état d’une bursite ; - un rapport du Dr D_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, du 2 avril 2009, après une intervention (acromioplastie et suture de la coiffe sous arthroscopie) ; - Son état avait eu une évolution favorable jusqu'en juillet 2009 (rapports médicaux intermédiaires du Dr D_____ du 02.04.09 et du 09.07.09, dossier SUVA), puis la situation était devenue relativement stationnaire, l'assurée souffrant de douleurs importantes et étant handicapée dans sa vie quotidienne (rapport de l'examen par le médecin d'arrondissement de la SUVA le 19.08.09, Dr E_____, dossier SUVA). L'assurée avait alors été hospitalisée à la clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) en raison de fortes douleurs de l'épaule du 25 novembre 2009 au 13 janvier 2010 (certificat final d'hospitalisation de la CRR du 13 janvier 2010 et rapport CRR du 10 février 2010, dossier SUVA) ; - un rapport de la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 10 février 2010, relatant que l’assurée avait par ailleurs été victime d’une chute sur l'épaule et le genou droits dans les escaliers le 11 décembre 2009, ce qui avait entraîné une entorse de grade I du ligament latéral interne de son genou droit, qu’à sa sortie, avait été observée une nette progression fonctionnelle (mobilité complète de l'épaule) et une diminution des douleurs, mais que des limitations persistaient concernant les activités prolongées au-dessus de l'horizontale et le port de charges lourdes ; - un rapport d'examen du Dr F_____, médecin spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie et médecin-conseil de la SUVA du 7 avril 2010, disant avoir observé, objectivement, une bonne récupération des amplitudes fonctionnelles de l'épaule ; la palpation du rachis cervical, particulièrement en C5-C6, était douloureuse ; l’assurée se plaignait également de douleurs du côté interne du genou droit persistant depuis sa chute du 11 décembre 2009 et une distorsion dans sa baignoire (48 heures avant son examen par le Dr F_____) ; en résumé, le médecin retenait que l'épaule restait douloureuse à la mobilisation au-dessus de l'horizontale, que la force était diminuée, que l'assurée ressentait des douleurs cervico-scapulaires, cervico-occipitales et des céphalées frontales ainsi que des douleurs aux genoux, suite à deux distorsions ;

A/3782/2012 - 4/20 - - la décision rendue par la SUVA en date du 9 avril 2010, concluant à une capacité de travail de 50% dès le 15 avril 2010 et de 100% à partir du 1er mai 2010 ; - une décision de la SUVA du 12 avril 2010, mettant fin à la prise en charge des soins médicaux au motif qu’il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de son accident et accordant à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 12,5% ; - un projet de décision rédigé le 9 juin 2010 par l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) reconnaissant à l’assurée une incapacité de travail de 40% du 20 août au 17 novembre 2008 et de 100% du 18 novembre 2008 au 14 avril 2010 ; 7. L’assurée a alors été adressée par l’assureur-accidents au docteur G_____, spécialiste FMH en neurologie, qui, dans l’anamnèse de son rapport du 4 octobre 2011, a confirmé qu’en 2008, l’assurée avait déjà été victime d’un accident de vélo, avec choc au niveau de l’épaule droite et, pour conséquences, d’importantes douleurs cervicales irradiant vers le membre supérieur droit. Les symptômes s’étaient plus ou moins améliorés mais s’étaient aggravés avec l’événement du 20 janvier 2011. Une douleur était également présente depuis 2008 au niveau du membre inférieur droit, qui s’était également aggravée avec le nouvel accident. L’assurée se plaignait de douleurs importantes, par moments insupportables, avec une aggravation épisodique la réveillant la nuit et, occasionnellement, des fourmillements désagréables, tant aux membres supérieurs qu’au membre inférieur droit. Elle ne souffrait pas de lombalgies mais en revanche de cervicalgies chroniques. Un examen électroneuromyographique (ENMG) avait montré des signes d’atteinte séquellaire de la racine C6 à droite et suggérait aussi une atteinte séquellaire des racines C7 et C8. 8. Une IRM de la colonne vertébrale du 13 octobre 2011 a montré une discopathie dégénérative pluri-étagée de la colonne cervicale (hernie discale C4-C5 et discopathies protrusives C5-C6 et C6-C7). 9. Un examen arthro-CT de l’épaule droite pratiqué le 21 octobre 2011 a conclu à un status après réparation de la coiffe avec des arguments en faveur d’une lésion complexe des tendons du sus et du sous-épineux. 10. Une IRM du genou droit du 2 novembre 2011 a conclu à un épanchement intraarticulaire aspécifique mais a exclu tout lésion ménisco-ligamentaire notable.

A/3782/2012 - 5/20 - 11. Le 7 novembre 2011, le docteur H_____, spécialiste FMH en médecine générale, a adressé l’assurée au docteur I_____, à qui il a expliqué que la patiente avait été opérée le 26 janvier 2009 pour une déchirure transfixiante du sus-épineux droit consécutive à une chute de vélo survenue en août 2008 ; après une évolution initiale favorable, les douleurs étaient réapparues et étaient devenues invalidantes. Fin 2009-début 2010, la patiente avait été hospitalisée à la CRR, où une arthroscopie avait mis en évidence une image compatible avec une nouvelle déchirure mais aussi, selon le radiologue, avec un status post-opératoire. La patiente était sortie « non améliorée » et n’avait pu reprendre d’activité professionnelle. De nombreuses infiltrations avaient ensuite été effectuées, sans succès. 12. Le 9 décembre 2011, le Dr I_____ a indiqué au médecin-conseil de l’assureuraccidents que la chute survenue en janvier 2011 avait provoqué une décompensation douloureuse d’une récidive de rupture de coiffe. L’assurée souffrait également d’une contusion du genou avec une chondropathie patellaire consécutive à l’accident de janvier 2011, documentée par une IRM réalisée le 3 novembre 2011. L’évolution au niveau du genou était qualifiée de bonne ; par contre au niveau de l’épaule, le médecin proposait une reprise chirurgicale. 13. Le dossier complet de l’assurée a alors été soumis au médecin-conseil de l’assureur-accidents, le docteur J_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci a conclu que les troubles présentés par l’assurée étaient préexistant à l’accident du 20 janvier 2011 et que ce dernier n’avait décompensé que très momentanément la situation. Il n’avait eu pour conséquence qu’une simple contusion de l’épaule droite pour laquelle le médecin a conseillé de mettre un terme à la prise en charge après deux mois. 14. Dans un rapport du 11 décembre 2011, le Dr H_____ a retenu les diagnostics de rupture du sus-épineux droit et de status après opération d'une déchirure transfixiante du sus-épineux droit le 26 janvier 2009. Il a relaté que le membre supérieur droit de l'assurée était inutilisable en raison de douleurs d'allure névralgique au moindre mouvement; la situation de l'assurée était compliquée par son problème cervical qui, à son avis, était une circonstance sans rapport avec l'accident et n'était pas en cause dans l'évolution défavorable de l'état de sa patiente. 15. Par décision du 16 janvier 2012, l’assurance-accidents a jugé que le rapport de causalité entre l’accident du 20 janvier 2011 et les troubles présentés par la suite s’était éteint deux mois après l’accident ; en conséquence, il a limité ses prestations au 20 mars 2011. 16. Le 22 janvier 2012, le Dr H_____ a informé le Dr J_____ qu’il n’y avait pas de changement de la pathologie douloureuse et que l’opération semblait être la

A/3782/2012 - 6/20 meilleure solution. Il a précisé : « Je pense aussi que le cas doit être pris en charge par la CNA [=SUVA], puisqu’il s’agit vraisemblablement d’un lâchage de la suture survenue dans les suites de la première opération, sans facteur déclenchant évident ». 17. Par courrier du 15 février 2012, l’assurée s’est opposée à la décision de l’assureuraccidents. Elle a en particulier reproché au Dr J_____ de s’être prononcé sans jamais l’avoir examinée, sur la seule base de son dossier médical. Elle s’est étonnée par ailleurs de la durée de la prise en charge consentie par l’assureur-accidents, limitée à deux mois de manière arbitraire, selon elle. Elle a fait valoir que l’opération intervenue suite à son premier accident avait été couronnée de succès puisqu’elle avait pu reprendre une activité à 100% et en a tiré la conclusion que c’était bel et bien le second événement, du 20 janvier 2011, qui était la cause unique de ses problèmes de santé. 18. Le 12 avril 2012, la SUVA - assureur-accidents répondant du premier évènement - a rendu une décision aux termes de laquelle elle a nié tout lien de causalité entre l’évènement du 17 août 2008 et les atteintes de l’épaule droite depuis le 21 mars 2011. 19. Le docteur K_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, dans un courrier adressé le 3 mai 2012 au Dr H_____, a émis l’avis que le tendon de son épaule droite réparé en 2009 était guéri, bien que l'évolution soit mitigée. Restaient deux problèmes résiduels : une arthrose acromio-claviculaire symptomatique et une instabilité versus lésion labrobicipitale. 20. Dans un courrier ultérieur, du 2 juillet 2012, ce même médecin a confirmé l’existence d’une lésion itérative du tendon sus-épineux, dont il a indiqué qu’il lui était impossible de dire si elle constituait une séquelle de l'accident de 2008 ou de la nouvelle chute de janvier 2011; dans tous les cas, il s'agissait d'un accident. 21. L’assureur-accidents a quant à lui adressé l’assurée au docteur M. L_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a rendu son rapport d’expertise le 8 octobre 2012. L’expert a conclu que le lien de causalité naturelle entre l’état de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et les événements survenus en août 2008 et janvier 2011 était très peu probable. A l’appui de sa position, l’expert a notamment retenu les motifs suivants :

A/3782/2012 - 7/20 - - l’âge de la patiente (où les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs, notamment du sus-épineux, sont fréquentes, alors que les lésions purement traumatiques sont rares) ; - l’action vulnérante de l’événement d’août 2008 était une contusion proximale du membre supérieur droit avec dermabrasion à la face interne du coude, sans mouvement extrême de l’épaule ni vive abduction contre résistance ; l’action vulnérante était inappropriée pour solliciter un tendon de la coiffe des rotateurs au-delà de son point de rupture ; par contre, une telle contusion peut très bien révéler une lésion dégénérative préexistante à ce niveau, même asymptomatique, ce qui est d’ailleurs assez courant ; - l’absence de notion de pseudo-paralysie initiale de l’épaule droite ; - les investigations initiales montraient déjà un remaniement scléro-géodique du trochiter, associé à une tendinopathie interstitielle hétérogène étendue du susépineux, avec une perte de substance partielle évoquant l’aboutissement d’un processus chronique évoluant sur des années ; - l’extension secondaire progressive des plaintes du membre supérieur droit, avec arrêt de travail après trois mois, résistant à tous les traitements conservateurs entrepris, puis à l’opération du 26 janvier 2009 avec débridement arthroscopique sous-acromial et réinsertion du sus-épineux ; - la persistance d’un syndrome douloureux chronique et d’une fatigabilité accrue du membre supérieur droit à la fin 2010, sans incompatibilité avec l’activité professionnelle de réceptionniste ; - concernant le membre supérieur droit, l’événement de janvier 2011 se résumait à un effort ordinaire en élévation de l’épaule droite pour retenir une charge, action vulnérante incompatible avec une lésion anatomique significative de la coiffe des rotateurs mais tout à fait appropriée pour réactiver la symptomatologie d’un conflit sous-acromial chronique préexistant ; - le fait que le rapport du Dr M_____ du 22 juillet 2011 ne mentionne qu’une lésion du genou droit mais aucune lésion de l’épaule ; - le fait que l’arrêt de travail n’ait pas débuté directement après l’événement mais à la fin prévue du contrat de travail ; - les IRM de contrôle de l’épaule droite, montrant un aspect très remanié et aminci du sus-épineux, tout à fait compatible avec un status post-opératoire sans évidence de lésions traumatiques supplémentaires ; à ce propos, le médecin a rappelé qu’il est parfaitement classique de retrouver des remaniements, des amincissements et même des pertes de substances résiduelles de la coiffe des

A/3782/2012 - 8/20 rotateurs dans les IRM de contrôle après ce type d’intervention chirurgicale, même chez les patients se disant « améliorés par l’opération » ; - l’évolution systématiquement défavorable après tous les traitements entrepris pour l’épaule droite, sans répercussion somatique particulière à la scintigraphie osseuse de fin 2011. L’expert en a tiré la conclusion que l’on pouvait raisonnablement penser que la patiente souffrait déjà de troubles dégénératifs chroniques de la coiffe des rotateurs droite et que la symptomatologie avait été révélée mais non causée par les accidents d’août 2008 et janvier 2011. Selon lui, il s’agissait très vraisemblablement d’un état précaire, susceptible de se décompenser par la dynamique de la lésion elle-même ou en réponse à un événement bénin de la vie (contusion ou effort). L’expert a jugé que, tant s’agissant de l’épaule droite que du genou droit, le statu quo sine avait été atteint au plus tard trois mois après les événements d’août 2008 et du 20 janvier 2011. 22. Le 6 novembre 2012, l’assureur-accidents a rendu une décision aux termes de laquelle il a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a accepté de prendre en charge le cas durant un mois supplémentaire, soit jusqu’au 20 avril 2011. 23. Par pli daté du 1er décembre 2012, déposé au guichet le 7 décembre 2012, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en invoquant le point de vue de ses médecins et en contestant l’existence d’une lésion dégénérative au niveau de son épaule. 24. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 22 janvier 2013, a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision litigieuse. 25. Par courrier du 14 février 2013, la recourante a sollicité un délai afin de produire un rapport du Dr K_____. 26. Un délai au 18 mars 2013 lui a été accordé pour ce faire, prolongé à la demande de l’intéressée au 15 avril 2013. 27. Sans nouvelles de la recourante, la Cour de céans a interrogé les docteurs O______, N______, G_____, H_____, K_____, I_____ et M_____. 28. Les Drs G_____ et N______ ont indiqué ne pouvoir répondre aux questions de la Cour.

A/3782/2012 - 9/20 - 29. Le Dr H_____, qui a suivi l’assurée entre 1997 et décembre 2013, a décrit l’évolution de l’état de santé de l’intéressée entre le 17 août 2008 (premier accident) et le 20 janvier 2011 (second accident) de la manière suivante : « En ce qui concerne l’épaule, j’ai vu cette patiente le 18 décembre 2008. A la suite d’une chute à vélo, elle présentait une déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule droite et une entorse de l’articulation acromio-claviculaire du même côté (…). J’ai ensuite revu madame A______ une fois le 15 mai 2009, pour un problème de jambes lourdes ; l’épaule était calme à ce moment, après l’opération effectuée (…) en janvier 2009. Le 2 septembre 2011, la patiente a reconsulté pour des douleurs de l’épaule droite, permanentes ; le bras droit était selon la patiente quasiment inutilisable (…). Elle signalait également des paresthésies globales du membre supérieur droit. J’ai demandé dans un premier temps le rapport de sortie établi par la Clinique romande de réadaptation de la SUVA (…). J’ai retenu du bilan effectué qu’une arthro-IRM et un arthro-scanner de l’épaule droite avaient mis en évidence une image évoquant une déchirure du sus-épineux, ce qui expliquait les douleurs de la patiente ; mais que cette image était également compatible avec un status postopératoire. (…) la question reste posée de savoir si les lésions constatées actuellement au niveau de l’épaule sont la conséquence d’un lâchage antérieur à l’accident de la suture effectuée suite au premier accident, ou d’une lésion nouvellement constituée, à mettre sur le compte du deuxième accident. » Le médecin a émis l’avis qu’il était hautement vraisemblable que les lésions de l’épaule droite soient consécutives au premier accident, et que, s’il n’y a pas eu déjà lâchage de la suture dans les mois qui ont suivi la première intervention, le deuxième accident ait entraîné la déchirure actuelle sur une épaule fragilisée par le premier accident. La description de la chute de vélo (la patiente a percuté un cube en béton, à vélo, à grande vitesse, a été projetée en avant et est tombée sur l’épaule droite) justifie selon lui entièrement les lésions constatées. Le médecin s’est déclaré incapable de répondre à la question de savoir si l’accident du 20 janvier 2011 avait provoqué les atteintes à l’épaule droite dont l’assurée se plaint depuis le 31 mars 2011. La lésion de la coiffe est indiscutable. Si l’on se réfère au rapport de la CRR, on ne peut exclure que la lésion constatée lors du séjour soit due à un lâchage de la suture mais, par ailleurs, le mécanisme décrit lors du deuxième accident (rotation externe forcée pour essayer de retenir un lourd carton) est à son avis suffisant pour provoquer une nouvelle déchirure sur un tendon fragilisé par une intervention antérieure. Le médecin a conclu que les lésions sont sans doute à l’origine purement traumatiques et consécutives à l’accident de 2008, qui a été le facteur déclenchant, provoquant la première déchirure de la coiffe, restée fragile depuis l’intervention.

A/3782/2012 - 10/20 - Pour le reste, le médecin a préconisé de se référer à l’avis d’un spécialiste tel que le Dr K_____. 30. Ce dernier, qui a examiné la patiente pour la première fois le 26 avril 2012 et pour la dernière fois le 20 janvier 2014, a fait état d’une évolution défavorable depuis le 17 août 2008, les douleurs ayant persisté malgré une intervention, aux niveaux des cervicales et de l’épaule. Selon ce médecin, le second accident n’a pas entraîné une nouvelle rupture du tendon sus-épineux. En effet, le tendon n’a jamais été consolidé ou présentait déjà une rupture itérative en 2009, comme le démontre l’IRM réalisée à l’époque. C’est l’accident de 2008 qui a provoqué d’une manière certaine la lésion de la coiffe postéro-supérieure. En effet, les lésions transfixiantes de la coiffe des rotateurs chez les patients de moins de 40 ans sont l’apanage du traumatisme. A cet égard, le médecin a reproché au Dr L_____ d’avoir basé son avis sur une littérature désuète. Il a expliqué avoir été personnellement chargé par le groupe d’experts suisses en chirurgie de l’épaule de redéfinir les critères de lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs. Selon lui, les conclusions du Dr L_____ sont erronées et ne représentent en aucun cas une vue objective. 31. Le Dr C______ a confirmé pour sa part que, depuis l’accident de 2008, l’évolution n’a jamais été favorable : l’opération n’a rien changé à la symptomatologie. Par rapport à l’accident du 20 janvier 2011, la situation de l’épaule est restée au statu quo et celle du genou a bien évolué. Le médecin a émis l’avis que le deuxième accident avait contribué, de façon vraisemblable, à raviver les douleurs préexistantes à l’épaule droite consécutives à l’accident du 17 août 2008 et à l’opération qui s’en est suivie. Selon lui, la patiente a trouvé très rapidement la même sensation d’avant l’accident du 20 janvier 2011 au niveau de son épaule. 32. Le Dr I_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a expliqué que l’assurée l’a consulté suite à la réapparition de douleurs consécutives à l’événement survenu en janvier 2011 (exacerbation de la symptomatologie douloureuse de son épaule opérée). Il a alors retenu le diagnostic de récidive de rupture de coiffe droite, suspicion de conflit acro-claviculaire et syndrome fémoro-patellaire du genou droit. Il a indiqué ne pouvoir se prononcer sur l’état de la coiffe avant le second accident. Pour le reste, le médecin a indiqué être d’accord avec les constatations et conclusions du Dr L_____, expliquant que l’on ne peut impliquer de manière

A/3782/2012 - 11/20 certaine l’accident du 20 janvier 2011 comme étant la cause des troubles constatés ; cette relation est seulement probable. 33. Les réponses des médecins ont été soumises aux parties. 34. Par écriture du 27 mars 2014, l’intimée a relevé que selon le Dr C______, seul à avoir suivi l’assurée dans les suites directes de l’accident de 2008 puis, à nouveau, dans celles de celui de 2011, l’accident du 20 janvier 2011 avait contribué à raviver les douleurs préexistantes et la patiente s’était trouvée très rapidement dans la même situation qu’avant le second événement. 35. La recourante ne s’est quant à elle pas prononcée.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a limité sa prise en charge des suites de l’événement du 20 janvier 2011 au 20 avril 2011. 5. a/aa) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. a/bb) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir, notamment, au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le

A/3782/2012 - 12/20 personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c). a/cc) Aux termes de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. b) La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1; ATF 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). c/aa) L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. c/bb) Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). c/cc) Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b). c/dd) La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la

A/3782/2012 - 13/20 santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (ATF non publié 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3). c/ee) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). d) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). 6. a/aa) L'art. 36 LAA régit la responsabilité de l’assureur-accidents en cas de concours de diverses causes de dommages. Selon l’alinéa premier de cet article, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. a/bb) Cette disposition rompt partiellement avec le principe d'une assurance causale en faveur d'une assurance finale, c'est-à-dire d'une assurance appelée à verser des prestations indépendamment de l'origine de l'événement assuré. Son application ne suppose pas que le facteur étranger à l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est en revanche pas applicable lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps (Jean-Maurice FRÉSARD/Margrit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 2007, pp. 929-930 nn. 287 et 290). b) En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santé de l'assuré est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). La disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la

A/3782/2012 - 14/20 suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 1994 n°U206 p. 328 consid. 3b; ATFA non publié U 270/00 du 31 janvier 2001, consid. 2b). Si l'atteinte à la santé est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (ATFA non publié U 149/99 du 7 février 2000, consid. 3). c/aa) L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), qui contient la liste exhaustive de toutes les lésions corporelles pouvant être assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 123 V 43 consid. 2b, ATF 116 V 145 consid. 2c, ATF 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise. c/bb) Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (ATFA non publié U162/2006 du 10 avril 2004, consid. 4.2; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003, consid. 2). c/cc) D'après la jurisprudence, une déchirure de la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seul une déchirure en l’absence d’une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43 ; voir également ATF U 162/06 du 10 avril 2007, consid. 5.1). 7. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

A/3782/2012 - 15/20 probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). b/aa) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286, consid. 1b). b/bb) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF U 216/04 du 21 juillet 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 351, consid. 3b/ee). b/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb et cc). b/dd) Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations

A/3782/2012 - 16/20 médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). c) D'après une jurisprudence constante, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, si sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351, consid. 3 et les références). 8. En l’espèce, s’agissant des atteintes aux cervicales de la recourante, il sied de remarquer que l’intéressée ne s'est plainte pour la première fois de cervicalgies qu'en septembre 2011, soit près de huit mois après l’accident assuré par l’intimée. Quoi qu’il en soit, aucun médecin ne soutient que les atteintes cervicales de la recourante seraient d’origine traumatique. Le Dr G_____, dans son rapport du 7 octobre 2011, a qualifié les cervicalgies de chroniques; les différents radiologues ont évoqué une discopathie dégénérative pluri-étagée de la colonne cervicale, avec hernie discale C4-C5 postéro médiane et discopathies protrusives C5-C6 et C6-C7; le Dr H_____ a estimé, dans son rapport du 11 décembre 2011, que le problème cervical de la recourante était sans rapport avec l'accident et sans incidence sur l'évolution de son état; enfin, le Dr L_____ a lui aussi estimé que le lien de causalité naturelle entre cette atteinte et l’accident de janvier 2011 était très peu probable. Eu égard à ces considérations, il convient de retenir que l'atteinte aux cervicales est d'origine purement dégénérative, de sorte que tout lien de causalité avec l’accident et toute prise en charge sont exclus. 9. S’agissant de l’atteinte au genou droit - dont la face antérieure a heurté le sol lors de la chute -, il sied de relever que la recourante avait déjà chuté sur son genou droit le 11 décembre 2009, chute qui avait entraîné à l'époque une entorse du ligament latéral interne. Cependant, l’assurée s’est rapidement rétablie puisque le rapport de la CRR ne mentionne aucune limitation fonctionnelle concernant le genou droit à la sortie de l'intéressée. Suite à l’accident du 20 janvier 2011, l’assurée n’a émis aucune plainte concernant son genou droit (cf. consultation du 31 mars 2011 auprès du Dr MBAYO). Ce n’est

A/3782/2012 - 17/20 qu’en juillet 2011 que le Dr C______ a posé les diagnostics d’entorse et de lésions méniscales, ce dernier diagnostic ayant par la suite été infirmé par l’IRM du 2 novembre 2011, laquelle n’a mis en évidence qu’un épanchement intra-articulaire aspécifique, sans lésion ménisco-ligamentaire notable. Le Dr I_____, dans son courrier du 9 décembre 2011, a conclu à une contusion du genou avec chondropathie patellaire consécutive à l'accident du 20 janvier 2011 mais n’a pas motivé sa position. Il ressort du rapport du Dr L_____ qu’une IRM du genou droit du 18 juillet 2012 a montré une chondropathie fémoro-patellaire et un œdème du corps de Hoffa. Selon le Dr L_____, l'absence de lésion post-traumatique, notamment méniscoligamentaire, et la présence d'une chondropathie fémoro-patellaire dégénérative plaide pour un syndrome rotulien bilatéral. Il en tire la conclusion, de manière convaincante, que l'accident du 20 janvier 2011 n'a donc causé qu'une contusion bégnine de la rotule droite, avec réactivation de douleurs préexistantes (cf. rapport d'expertise du 8 octobre 2012, p. 19). Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l'accident du 20 janvier 2011 est en lien de causalité naturelle avec les troubles qui subsistent au niveau du genou droit de la recourante, genou dont il convient de rappeler qu’il avait déjà été touché lors du premier accident. Partant, le droit à des prestations de l’intimée pour les troubles du genou droit doit être également nié. 10. Il convient à présent d’examiner si un lien de causalité a perduré au-delà du 20 avril 2011 entre l’accident de janvier 2011 et les atteintes à l'épaule droite de l'assurée, atteintes dont il n’est pas contesté qu’elles constituent une lésion assimilée à un accident. On rappellera que la recourante a déjà été victime d’un accident en août 2008 - dont ne répond pas l’intimée -, lequel a entraîné un traumatisme de l'épaule droite sous forme de rupture de la coiffe des rotateurs. La recourante a alors subi une intervention chirurgicale (acromioplastie et suture de la coiffe sous arthroscopie). Son état a évolué favorablement jusqu'en juillet 2009, mais l’assurée continuait à souffrir de douleurs importantes et était handicapée dans sa vie quotidienne, raison pour laquelle elle a séjourné à la CRR. A sa sortie, le 10 février 2010, son épaule avait retrouvé sa mobilité complète et les douleurs avaient diminué; néanmoins l’assurée restait limitée concernant les activités prolongées au-dessus de l'horizontale et le port de charges lourdes. Suite à l'accident de janvier 2011, les douleurs de l'épaule droite se sont "réveillées".

A/3782/2012 - 18/20 - Le Dr P______, premier médecin à avoir vu la recourante suite à son accident du 20 janvier 2011, a retenu un trauma de l'épaule droite (rapport du 15 avril 2011), sans guère motiver sa position. Le Dr G_____ a fait état de douleurs à caractère de décharges électriques très douloureuses et invalidantes au niveau des membres supérieurs, accompagnées d'hypoesthésie (rapport du 7 octobre 2011). On ne saurait cependant en tirer de conclusions quant à l’origine de l’atteinte. L’expert mandaté par l’intimée a conclu quant à lui que le lien de causalité naturelle entre l’état de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et les événements survenus en janvier 2011 s’était éteint trois mois après l’évènement. Pour le Dr L_____, l'accident de janvier 2011 n'a fait que réactiver les douleurs à l'épaule de la recourante. Son rapport est fourni, motivé, détaillé et convaincant. Qui plus est, ses conclusions sont corroborées par celles du Dr K_____ qui, bien que contestant la position de l’expert par ailleurs, a émis l’avis que le second accident n’avait pas entraîné de nouvelle rupture du tendon sus-épineux puisque le tendon n’avait jamais été consolidé ou présentait déjà une rupture itérative en 2009, comme le démontrait l’IRM réalisée à l’époque. De la confrontation de l’avis de ces deux médecins, on peut donc conclure que c’est l’accident de 2008 qui a provoqué d’une manière certaine la lésion de la coiffe postéro-supérieure, qui n’a ensuite été que décompensée par le second accident. On rejoint ainsi l’avis émis par le Dr H_____, selon qui les lésions sont sans doute, à l’origine, purement traumatiques et consécutives à l’accident de 2008, facteur déclenchant ayant provoqué la première déchirure de la coiffe, restée fragile depuis l’intervention. Le Dr I_____ ne dit d’ailleurs rien d’autre lorsqu’il indique que l’on ne peut impliquer de manière certaine l’accident du 20 janvier 2011 comme étant la cause des troubles constatés ; cette relation est seulement probable. Eu égard à ces considérations, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que son devoir de prise en charge cessait trois mois après l’accident de janvier 2011 dont elle répond. En effet, d’après le Dr C______, seul à avoir suivi l’assurée dans les suites des deux accidents, l’intéressée s’est très rapidement retrouvée dans la même situation qu’avant l’accident de janvier 2011 s’agissant de son épaule. On peut donc considérer qu’en avril 2011, la recourante s’est retrouvée dans un état de santé similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident de janvier 2011 (statu quo ante) et que le caractère causal de celui-ci a disparu. Certes, en l’occurrence, on ne saurait conclure à une origine maladive ou dégénérative manifeste, en revanche, il paraît évident qu’à compter de ce moment-là, l’origine

A/3782/2012 - 19/20 des atteintes devait être recherchée dans le premier accident et non plus dans le second. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme à ses prestations au 20 avril 2011. Le recours est donc rejeté.

A/3782/2012 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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