Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3778/2019 ATAS/10/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3778/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 20 septembre 2019, rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 30 mai 2018 lui demandant la restitution d’un montant de CHF 3'220.- ; Vu le recours du 8 octobre 2019, par lequel la recourante implore la clémence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, afin qu’il soit renoncé à la demande de remboursement ; Vu la réponse du SPC du 5 novembre 2019 concluant à l’irrecevabilité du recours et à la transmission de la cause au titre de demande de remise de l’obligation de restituer CHF 3'220.- ; Vu l’absence de réplique de la recourante dans le délai imparti. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA (par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC), les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que selon l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution ; Qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas contesté le bien-fondé de la décision de restitution mais requis la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 3'220.- ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé comme objet de sa compétence ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3778/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. Au fond : 2. Le transmet à l’intimé dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le