Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3776/2013 ATAS/764/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3776/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a épuisé ses indemnités fédérales de chômage en juin 2013 et est depuis non-actif. 2. Son épouse, Madame A______, née le ______ 1978, a commencé un apprentissage en qualité d’assistante en soins et santé communautaire à l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), le 26 août 2013. 3. L’intéressé a déposé une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) le 19 septembre 2013, visant à l’octroi de prestations complémentaires familiales. 4. Par décision du 7 octobre 2013, le SPC a rejeté sa demande, rappelant que n’ont droit à ces prestations que les personnes qui exercent une activité lucrative dont le taux s’élève au minimum à 90% par année, lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes. 5. L’intéressé a formé opposition le 4 novembre 2013 et sollicité des prestations complémentaires familiales dès le 1 er octobre 2013. Il a précisé que le contrat d’apprentissage conclu par son épouse portait sur une formation à plein temps, que sa femme n’était pas au bénéfice d’une formation professionnelle reconnue en Suisse puisqu’elle avait uniquement suivi des études secondaires, et que si elle avait pu exercer le métier d’enseignante à l’école primaire au Rwanda, ce n’était pas parce qu’elle avait une formation adéquate, mais parce que le Rwanda, sortant d’une guerre civile, recrutait les survivants ayant une formation basique pour tenter de remettre le système éducatif en place. Il a ajouté qu’elle n’avait du reste pas pu faire reconnaître cette formation en Suisse et que si elle avait tardé à commencer cet apprentissage, c’était parce qu’elle s’était consacrée préalablement à l’éducation de leurs trois enfants, nés les 3 juin 2004, 18 mai 2006 et 16 janvier 2011. L’intéressé a notamment produit une attestation d’aide financière émise par l’Hospice général, de laquelle il ressort que l’intéressé et sa famille ont reçu des prestations de cette institution du 1 er juillet au 30 septembre 2013, date à partir de laquelle leur situation serait de la compétence des prestations complémentaires familiales. 6. Par décision du 14 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé aux motifs, d’une part, que ce dernier était en fin de droit de chômage depuis le mois de juin 2013, ce qui ne lui permettait pas de faire partie du cercle des personnes assimilées à celles qui exercent une activité lucrative et, d’autre part, que l’apprentissage commencé en août 2013 par son épouse âgée de 35 ans ne constituait manifestement pas une première formation, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative. 7. Par acte du 25 novembre 2013, l’intéressé a interjeté recours contre ladite décision sur opposition et conclu, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires familiales dès le 1 er octobre 2013. Il a fait grief à l’intimé d’avoir ajouté un nouvel argument à l’appui de sa décision sur opposition et a exposé, en substance, que le critère invoqué dans la décision initiale du
A/3776/2013 - 3/12 - 7 octobre 2013, soit celui relatif au taux d’occupation, avait été constaté de manière inexacte et incomplète puisque son épouse suivait un apprentissage à temps plein. Quant au critère retenu dans la décision sur opposition du 14 novembre 2013, à savoir celui concernant une éventuelle première formation, l’intimé avait retenu à tort que son épouse avait un diplôme d’enseignante. Le recourant a notamment produit le certificat d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge obtenu par sa femme le 18 juin 2013. 8. Dans sa réponse du 6 décembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que ni le recourant ni son épouse ne remplissaient les conditions personnelles pour l’obtention des prestations complémentaires familiales. 9. Interpellé par la chambre de céans, le recourant a exposé, par courrier du 14 février 2014, que son épouse était titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires du Rwanda, document correspondant à la maturité suisse et qui ne pouvait pas être considéré comme un diplôme professionnel pour l’enseignement en Suisse. Elle ne pouvait donc pas faire valoir ces acquis pour exercer le métier d’enseignante en Suisse et suivait actuellement une formation afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après CFC). 10. Entendue le 4 mars 2014 à titre de renseignement, l’épouse du recourant a confirmé suivre un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire à plein temps depuis le mois d’août 2013, et expliqué que son certificat de fin d’études ne lui avait jamais servi en Suisse. Elle a rappelé que la guerre au Rwanda avait commencé en octobre 1990, que le génocide était survenu en 1994 et que le calme était plus ou moins revenu en 1996, en ce sens que le nouveau gouvernement s’était efforcé de mettre en place de nouvelles structures. Elle n’avait pas de diplôme d’institutrice, mais avait enseigné à des enfants de 6 ans qui commençaient l’école. Elle était arrivée en Suisse en 2003 et avait exercé diverses activités de nettoyeuse, de lingère, etc. Elle avait suivi, au printemps 2013, un cours d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge genevoise pendant une durée de deux mois et demi, à raison de deux jours par semaine (120 périodes) et avait ainsi pu travailler quelques heures chez des personnes âgées, mais elle n’avait pas pu trouver de travail fixe. Depuis 2005, elle avait, en vain, envoyé des dossiers pour tenter de trouver un apprentissage comme assistante en aide familiale, éducatrice de la petite enfance, ou assistante socio-éducative. Elle échouait généralement aux tests de français. 11. Lors d’une comparution personnelle des parties qui s’est tenue le jour même, le recourant a déclaré être toujours sans activité lucrative. Quant à la représentante de l’intimé, elle a maintenu que l’apprentissage effectué par l’épouse du recourant n’était pas une première formation car l’intéressée avait suivi un enseignement secondaire, ainsi qu’un cours d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge genevoise. Elle avait par ailleurs exercé une activité lucrative. 12. Dans le cadre de l’instruction de la cause, la chambre de céans s’est renseignée auprès de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue. Il lui
A/3776/2013 - 4/12 a alors été communiqué que la formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge suisse était une formation qui était tombée en désuétude, qu’elle apportait assez peu d’ouverture sur le marché du travail et que les personnes qui l’avaient suivie avaient alors un statut de « non ou semi-qualifié ». Celles-ci pouvaient valider leurs acquis, sous certaines conditions, en suivant un apprentissage en vue d’obtenir le CFC d’assistante en soins et santé communautaire ou l’attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en soins et accompagnement, cette dernière était néanmoins d’un niveau moins élevé que le CFC. La formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge constituait un « petit-plus », mais n’était pas solide sur le marché du travail. 13. En date du 14 mars 2014, le recourant a produit certains documents relatifs aux démarches entreprises par son épouse, lesquels attestent que cette dernière a envoyé les lettres de candidature suivantes : - le 8 décembre 2005 à ADECCO pour un poste d’aide-hospitalière ; - le 26 avril 2007 à l’Hospice général pour un poste de lingère à 60% ; - le 9 octobre 2012, une candidature spontanée auprès d’un établissement médico-social ; - le 25 mai 2011 pour une place d’apprentissage en tant qu’assistante socioéducative ; - le 30 mai 2011 pour un apprentissage de gestionnaire en intendance ; - le 25 février 2013 pour un apprentissage d’assistante socio-éducative. 14. Le 2 avril 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions, considérant que l’épouse du recourant disposait d’une formation achevée d’enseignante acquise dans son pays d’origine. En outre, les déclarations et les documents relatifs à son parcours professionnel démontraient qu’elle avait pu exercer différentes activités professionnelles depuis son arrivée en Suisse, susceptibles de lui procurer un revenu vraisemblablement conforme aux usages de la branche, sans nécessité d’acquérir une nouvelle formation. Concernant le certificat obtenu auprès de la Croix-Rouge, il consistait en un « petit-plus » sur le marché du travail, mettant l’intéressée dans une position plus favorable qu’une personne sans aucune formation du tout ou sans aucune formation prétendument reconnue en Suisse. L’intimé a ajouté qu’il n’était pas dans la vocation des prestations complémentaires familiales de financer la formation d’un assuré, d’autant moins lorsque celle-ci était entreprise tardivement afin de s’occuper préalablement des enfants. 15. Par courrier du 11 avril 2014, le recourant a également maintenu ses conclusions. 16. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimé.
EN DROIT
A/3776/2013 - 5/12 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales familiales (art. 1A al. 2 let. c LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires familiales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; cf. également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires cantonales familiales, et plus particulièrement sur le point de savoir si son épouse peut ou non être assimilée à une personne exerçant une activité lucrative. 5. a. Conformément à l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales. L'art. 36A al. 1 LPCC dispose qu’ont droit aux prestations complémentaires familiales, les personnes qui, cumulativement : « a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) ; c) exercent une activité lucrative salariée ; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi. » L'art. 36A al. 4 LPCC précise que pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3776/2013 - 6/12 minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). L’alinéa 5 prévoit que, aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative. b. Le Conseil d'Etat a adopté un règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam ; RS J 4 25.04) le 27 juin 2012, entré en vigueur le 1 er novembre 2012, et complétant plus particulièrement le titre IIA de la LPCC. Selon l'art. 10 al. 2 RPCFam, jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une activité lucrative. Au-delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il s'agisse d'une première formation, qu'elle soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus par le programme de formation. 6. Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011 que les prestations cantonales familiales, ajoutées au revenu du travail, visent à améliorer la condition économique des familles pauvres en leur permettant d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d’activité. Les objectifs principaux du projet de loi sont de soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d’une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes, d’éviter à ces familles de demander l’aide sociale auprès de l’Hospice général, d’encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l’augmentation du taux d'activité par la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales, d’offrir aux familles la possibilité d’améliorer leur employabilité en favorisant l’accès à des mesures d’insertion professionnelle, de s’aligner sur le concept des prestations complémentaires à l’AVS/AI parce qu’il s’agit de prestations liées au besoin. Le commentaire article par article du projet de loi apporte les précisions suivantes, concernant l’art. 36A al. 1 LPCC : « Les prestations complémentaires familiales s’adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l’activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d’aide sociale de l’Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique » (cf. Mémorial du Grand Conseil 2009-2010 III A). Le Conseil d’Etat a souhaité que les personnes sous contrat d’apprentissage puissent être considérées, à certaines conditions, comme exerçant une activité lucrative afin de pouvoir également obtenir des prestations complémentaires
A/3776/2013 - 7/12 familiales. Ainsi, le RPCFam prévoit que les apprentis de plus de 25 ans ont droit à ces prestations si le contrat d'apprentissage constitue leur première formation, laquelle doit être suivie avec assiduité et s’achever dans les délais prévus par le programme de formation. Cet article a pour objectif de permettre à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’acquérir une formation de le faire néanmoins, afin d’espérer ensuite avoir plus de chances de trouver un emploi. L’idée n’était en revanche pas de permettre d’obtenir grâce aux prestations complémentaires familiales, un meilleur emploi. 7. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a épuisé son droit aux indemnités fédérales de l’assurance-chômage et ne peut dès lors plus être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, en application de l’art. 36A al. 5 LPCC. Est en revanche litigieuse la question de savoir si son épouse, âgée de 35 ans et qui a entrepris un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire, peut quant à elle être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative salariée conformément à l’art. 10 al. 2 RPCFam, c’est-à-dire si son apprentissage constitue une « première formation ». 8. La chambre de céans relève en premier lieu que la LPCC ne régit pas le cas des personnes suivant une formation en dehors des enfants de la famille. Seul le RPCFam prévoit que les personnes sous contrat d'apprentissage âgées de plus de 25 ans ont droit à des prestations, pour autant notamment qu'il s'agisse d'une « première formation », cette notion n’étant toutefois pas définie. S’agissant de la formation suivie par les enfants du bénéficiaire, l’art. 36A al. 1 let. b LPCC se réfère expressément à la formation donnant droit à une allocation au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2), disposition complétée par l’art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam ; RS 836.21), lequel renvoie à l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Cette base légale prévoit que, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente d’orphelin s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Elle a encore été complétée par les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précisée par les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale établies par l'OFAS, et a fait en outre l’objet d’une abondante jurisprudence. La situation d’un parent de plus de 25 ans qui suit un apprentissage et qui est de ce fait assimilé à une personne exerçant une activité lucrative afin de pouvoir bénéficier des prestations complémentaires familiales n’est en rien comparable à celle d’un enfant pouvant donner droit à une rente d’orphelin jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans au maximum s’il suit une formation. En effet, dans le premier cas, les ayants droits sont des « travailleurs pauvres », qui doivent assumer
A/3776/2013 - 8/12 une charge de famille. Les prestations complémentaires familiales tendent notamment à leur éviter de recourir à l'aide sociale et à les encourager à travailler en dépit du fait que leur emploi n’est pas suffisamment rémunérateur. Dans ce cadre, il peut être tenu compte des formations entreprises tardivement, même audelà de l’âge de 25 ans, de manière à permettre aux parents qui effectuent un apprentissage de percevoir des prestations complémentaires familiales. Dans le second cas, les ayants droits sont des enfants qui ont perdu un soutien financier indispensable à la poursuite de leur formation. Cette dernière n’est toutefois prise en compte que jusqu’à l’âge limite de 25 ans, sans exception possible, étant considéré que les enfants doivent ensuite s’assumer financièrement. Partant, les développements quant à la notion de formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18 ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ne sauraient être appliqués par analogie à la formation des bénéficiaires prévue à l’art. 10 al. 2 RPCFam. Il convient donc plutôt de se référer au sens usuel du terme, tel qu’il ressort notamment de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ; RS 412.10). 9. A teneur de l’art. 15 LFPr, la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après activité professionnelle) (al. 1). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir les qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité (al. 2 let. a), la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société (al. 2 let. b), les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable (al. 2 let. c), l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions (al. 2 let. d). Elle fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (al. 3). 10. En l’occurrence, il ressort du curriculum vitae de la femme du recourant qu’elle a obtenu en 1996, alors qu’elle était âgée de 18 ans, un « diplôme d’enseignante, section pédagogie enfantine », à l’issue de ses études secondaires au Rwanda, et qu’elle a suivi en 2006 le cours d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge. a. Concernant le diplôme d’enseignante, le recourant a expliqué qu’il s’agissait d’un simple certificat de fin d’études secondaires qui correspondait à la maturité suisse, précisant que sa femme n’avait pas acquis de formation spécifique d’enseignante. Il a rappelé que, suite à plusieurs années de guerre civile et au génocide survenu en 1994, le gouvernement s’était efforcé de mettre en place de nouvelles structures et recrutait les survivants ayant une formation basique, raison pour laquelle son épouse avait pu enseigner sans être titulaire d’un diplôme spécifique à cet effet.
A/3776/2013 - 9/12 - Etant rappelé qu’un curriculum vitae est avant tout destiné à valoriser, auprès d’un potentiel employeur, le parcours scolaire et les expériences pratiques de son rédacteur, la chambre de céans considère, en dépit des termes équivoques utilisés par l’intéressée dans ce document, que celle-ci n’est pas au bénéfice d’une formation professionnelle qui lui aurait permis d’acquérir les qualifications nécessaires à l’exercice du métier d’enseignante dans son pays d’origine. Rien ne permet en effet de douter des explications fournies par le recourant et son épouse à cet égard. Cela étant, la chambre de céans relève que la formation de l’intéressée n’équivaut manifestement pas à celle qui est requise en Suisse pour enseigner aux degrés préscolaire et primaire, soit une formation de niveau tertiaire d'une durée de trois ans. Ainsi, même si un diplôme de fin d’études secondaires était adéquat pour enseigner au niveau primaire au Rwanda, la femme du recourant n’aurait en aucun cas pu faire reconnaître un tel diplôme d’enseignement étranger en Suisse (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_127/2013 du 5 juillet 2013). Par conséquent, la chambre de céans considère que le diplôme obtenu par l’intéressée à l’âge de 18 ans ne constitue pas une « première formation » au sens de l’art. 10 al. 2 RPCFam. b. Quant à la formation d’auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge, la chambre de céans observe qu’elle est pour le moins sommaire puisqu’elle consiste en une durée totale de 240 heures, comprenant un enseignement théorique de 120 heures, réparties sur deux à trois jours par semaine à raison de six heures par jour, et un stage pratique non rémunéré de 160 heures qui se déroule pendant quatre semaines à plein temps (cf. http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page= formation-d-auxiliaire-de-sante-croix-rouge-suisse). Les enquêtes ont révélé que cette formation est tombée en désuétude et apporte peu d’ouverture sur le marché du travail. Les personnes qui l’ont suivie sont d’ailleurs considérées comme « non ou semi-qualifiées » et leurs acquis peuvent être validés par l’obtention d’un CFC ou l’attestation fédérale de formation professionnelle. En outre, l’intéressée a confirmé qu’elle n’avait pas réussi à décrocher un emploi stable malgré l’obtention de ce certificat, lequel l’avait uniquement aidée pour travailler quelques heures chez des personnes âgées et obtenir une place d’apprentissage. Ces déclarations sont au demeurant corroborées par les pièces produites par le recourant, notamment par le courrier de candidature du 25 février 2013, lequel atteste que sa femme a postulé comme apprentie assistante socio-éducative quelques mois avant de se voir décerner le certificat de la Croix- Rouge, mais que ce n’est qu’en août qu’elle a réussi à obtenir une place d’apprentissage. La chambre de céans relèvera en outre que la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge se déroule en moins de trois mois, que les personnes l’ayant achevée peuvent ensuite valider leurs acquis par un apprentissage à plein temps de plusieurs http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=formation-d-auxiliaire-de-sante-croix-rouge-suisse http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=formation-d-auxiliaire-de-sante-croix-rouge-suisse
A/3776/2013 - 10/12 années, ce qui est de nature à conclure que cette formation doit être considérée comme un simple stage facilitant l’accès à un apprentissage en permettant notamment aux personnes l’ayant suivie de démontrer leur réelle motivation dans le domaine choisi. Partant, la chambre de céans est d’avis que l’obtention du certificat d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge ne constitue pas non plus une « première formation » au sens de l’art. 10 al. 2 RPCFam. 11. L’intimé relève enfin que l’intéressée a déjà exercé diverses activités professionnelles susceptibles de lui procurer un revenu vraisemblablement conforme aux usages de la branche. La chambre de céans remarque à cet égard que l’art. 10 al. 2 RPCFam exige, pour que des apprentis de plus de 25 ans puissent être considérés comme exerçant une activité lucrative, qu'il s'agisse d'une première formation. Cette disposition n’impose en revanche pas que l’apprenti n’ait jamais travaillé préalablement. Il paraît du reste peu probable que le Conseil d’Etat ait envisagé de réglementer la situation peu fréquente des personnes âgées de plus de 25 ans qui n’ont ni acquis de formation ni exercé la moindre activité professionnelle. Reste à examiner si l’intéressée a pu acquérir une certaine expérience professionnelle de son propre chef, expérience qui pourrait être assimilée à une « première formation ». En l’occurrence, l’épouse du recourant a travaillé, entre 2004 et 2007, comme agente d’entretien à temps partiel, soit deux heures par jour, puis entre 2007 et 2009, en tant qu’« agente polyvalente et femme de chambre » dans un hôtel. Son activité consistait alors au nettoyage des salles de conférence et des chambres, au dépoussiérage et à l’entretien du linge des clients et à de la « plonge ». En 2009, elle a effectué diverses missions temporaires en qualité de lingère et de nettoyeuse auprès d’établissements pour personnes âgées, et a travaillé en 2010 comme lingère pendant une durée de six mois. En outre, elle œuvre comme bénévole depuis 2007 en donnant ponctuellement des soins à une personne handicapée. La chambre de céans constate, au vu des tâches simples et répétitives accomplies par l’intéressée, lesquelles ont souvent été exercées à temps partiel, et ce sans qu’une quelconque formation préalable ne soit requise, que l’exercice de ces différents emplois ne saurait équivaloir à une « première formation ». De plus, la diversité des activités réalisées exclut qu’elle se soit spécialisée et ait appris, par elle-même, un métier. 12. Eu égard à tout ce qui précède, force est de considérer que l’apprentissage actuellement suivi par la femme du recourant constitue sa première formation au sens de l’art. 10 al. 2 RPCFam. Cette conclusion est au demeurant conforme au but et à l’esprit de la loi, étant rappelé que la situation de l’épouse du recourant est stable, que celle-ci a commencé un apprentissage à plein temps afin d’obtenir un CFC et apprendre un métier, dans l’espoir de pouvoir exercer une activité lucrative.
A/3776/2013 - 11/12 - 13. Le recours est donc admis. La décision du 7 octobre 2013 et la décision sur opposition du 14 novembre 2013 sont annulées et le dossier renvoyé à l’intimé, à charge pour lui de procéder à un nouvel examen des conditions d’octroi des prestations complémentaires familiales, dès le 1 er octobre 2013, et de rendre une nouvelle décision. 14. La partie qui obtient gain de cause et qui n’est pas représentée par un avocat ou une autre personne qualifiée n’a qu’exceptionnellement droit à des dépens. Pour que l’on puisse admettre une telle exception, il faut notamment que l’affaire soit complexe, qu’elle porte sur un objet litigieux élevé, que la sauvegarde des intérêts de l’intéressé ait nécessité une grande dépense de temps, qui dépasse la mesure de ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui, et que le rapport entre le temps consacré et le résultat de cette sauvegarde soit proportionné (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5 ; ATF 110 V 134 consid. 4d ; RCC 1984 p. 278 ; Arrêt du Tribunal fédéral K 10/99 du 11 décembre 2001, consid. 6). Dans le cas d’espèce, il ne se justifie pas d’allouer des dépens au recourant, lequel a agi en personne. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/3776/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 7 octobre 2013 et celle rendue sur opposition le 14 novembre 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision sur le droit aux prestations complémentaires familiales du recourant, dans le sens des considérants. 5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le