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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2013 A/3775/2012

18 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,467 parole·~12 min·3

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3775/2012 ATAS/281/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 mars 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16, Genève

intimé

A/3775/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C___________, conseiller en orientation scolaire et professionnelle, né en 1952, est bénéficiaire des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1 er mars 2012. 2. Le contrat d'objectifs de recherches d'emploi, signé par l'assuré le 26 janvier 2012, indique, en caractères gras, que les recherches personnelles d'emploi doivent être remises en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. Par ailleurs, le nombre de recherches exigé pour l'intéressé était fixé à 6. Le contrat prescrit également que les recherches d'emploi doivent être "réparties sur l'ensemble du mois concerné (et non groupées sur un seul jour ou une courte période)". 3. Par courrier du 11 octobre 2012, l'assuré a demandé à sa conseillère si le stage prévu dès le 22 octobre 2012 allait se réaliser. Par ailleurs, il a fait parvenir à sa conseillère copie de 6 lettres de postulation effectuées en octobre 2012. Celle-ci les lui a renvoyées, par courrier du 17 octobre 2012, en le priant de bien vouloir les présenter lors de l'entretien de conseil, qui allait avoir lieu le 16 novembre 2012. 4. Le 16 octobre 2012, l'Office régional de placement (ORP) a enjoint l'assuré de suivre un stage de requalification dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire fédéral, qui a débuté le 22 octobre 2012, précisant qu'il lui appartenait de poursuivre ses recherches d'emploi pendant le stage. 5. La caisse cantonale de chômage a reçu, le 8 novembre 2012, le formulaire de recherches personnelles d'emploi de l'assuré, faisant état de six recherches effectuées entre les 3 et 10 octobre 2012. La caisse l'a transmis à l'ORP, qui l'a reçu le lendemain. Le formulaire est daté, par l'assuré, du 31 octobre 2012, le chiffre 11 ayant été modifié en 31. 6. Il ressort du formulaire précité que l'assuré a offert ses services pour des postes ayant trait à la formation professionnelle et aux ressources humaines. 7. Par décision du 13 novembre 2012, l'ORP a prononcé une sanction de cinq jours de suspension pour remise tardive du formulaire précité. 8. Dans sa décision du 6 décembre 2012, rejetant l'opposition formée par l'assuré, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a considéré que les explications fournies par celui-là ne justifiaient pas le retard de la remise du formulaire, ni l'insuffisance des recherches effectuées. 9. L'assuré recourt, par acte expédié le 12 décembre 2012, contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il admet que l'ORP n'a reçu le formulaire litigieux que le 9 novembre 2012. Il expose s'être fondé sur un courrier du 17 octobre 2012 de sa

A/3775/2012 - 3/7 conseillère, le priant de présenter les justificatifs de recherches d'emploi lors de l'entretien conseil du 17 novembre 2012. Par ailleurs, il lui avait remis le formulaire le 11 octobre 2012, soit avant l'échéance du 25 octobre 2012. En outre, il avait envoyé le formulaire à la caisse de chômage avant le 5 novembre 2012; celle-ci avait égaré l'enveloppe contenant le pli. 10. L'intimé a conclu au rejet du recours. 11. Invité à venir consulter le dossier et se prononcer sur la réponse de l'intimé, le recourant a indiqué qu'il avait reçu de l'OCE toutes pièces utiles et qu'il n'avait pas d'autres éléments à rajouter. 12. Les parties ont été informées par courrier du 20 février 2013 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si la sanction de cinq jours de suspension était justifiée. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées à cet égard par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-

A/3775/2012 - 4/7 chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 16 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1er). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2). Selon les directives du SECO concernant les indemnités, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1ère fois (030-Bulletin LACI, D72). Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3). La Cour de céans s'est ainsi écartée des directives dans le cas d'un assuré, qui avait produit la preuve des recherches d'emploi pour la première fois avec du retard, mais dont les recherches avaient été suffisantes en quantité et qualité et a fixé la durée de la sanction à trois jours de suspension (ATAS/1111/2011 du 24 novembre 2011).

A/3775/2012 - 5/7 b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). c. En l'espèce, il ressort du courrier du 17 octobre 2012 de la conseillère en placement du recourant que celle-ci avait reçu les six justificatifs se rapportant aux recherches d'emploi effectuées par le recourant. Le courrier les retournait à celui-ci en le priant de les présenter lors de l'entretien. Il n'est pas besoin de déterminer si le formulaire de preuve de recherches d'emploi avait été annexé aux justificatifs que le recourant avaient fait parvenir à sa conseillère. En effet, comme cela lui avait été clairement indiqué dans le contrat d'objectifs de recherches d'emploi, le formulaire et les justificatifs doivent être remis à l'intimé après le 25 du mois concerné et au plus tard avant le 5 du mois suivant. En adressant les documents se rapportant au mois d'octobre 2012 à sa conseillère par courrier du 11 octobre 2012, le recourant ne s'est pas conformé à une prescription de l'intimé. Il a toutefois cherché à réparer son erreur en adressant une nouvelle fois le formulaire de recherches personnelles à l'intimé, au début du mois de novembre 2012. Le formulaire n'est cependant parvenu à l'ORP que le 9 novembre 2012, respectivement la veille à la caisse de chômage. Contrairement à ses allégations, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait adressé son pli à l'ORP avant le 5 novembre 2012; ses simples affirmations à cet égard sont insuffisantes pour retenir que la date tamponnée de réception par l'ORP serait erronée. La Cour retient donc que le recourant a accusé un très léger retard dans la remise du formulaire précité. Les recherches effectuées correspondent, en nombre, à l'exigence posée par l'assurance. Les fonctions pour lesquelles le recourant a postulé paraissent en adéquation avec son profil professionnel; l'intimé n'émet d'ailleurs aucune critique à cet égard. Il reproche cependant au recourant d'avoir regroupé ses démarches sur une période limitée (entre le 3 et le 10 octobre, sur trois jours). Certes, la continuité des démarches joue un certain rôle dans l'appréciation de la qualité des démarches entreprises par le bénéficiaire des prestations de l'assurance-chômage. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer les postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C

A/3775/2012 - 6/7 - 319/2002 du 4 juin 2003, consid. 4.2; C 6/2005 du 6 mars 2006, consid. 3.2 et arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). L'ensemble des offres d'emploi faites par le recourant pour la période litigieuse sont écrites. Le recourant a offert ses services pour des emplois dans le domaine de la formation et des ressources humaines. Il s'agit de domaines pour lesquels il est notoire que la période pendant laquelle les postulations sont ouvertes est relativement longue. Le risque que l'attitude du recourant ait ainsi pu causer un dommage à l'assurance - en ne postulant pas pour un emploi mis au concours ultérieurement, mais pour lequel le délai de soumission des candidatures serait échu au début du mois suivant - ne paraît donc pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, le recourant était dans l'attente de la confirmation d'un stage, qui devait débuter le 22 octobre 2012; il semble ainsi avoir fait diligence en s'acquittant de son obligation de rechercher un emploi avant le début annoncé de son stage. Dans ces circonstances particulières, il n'apparaît pas que l'effort fourni par le recourant, en octobre 2012, pour rechercher un emploi devrait être considéré comme insuffisant. Ainsi, seul le léger retard dans la remise des preuves de recherches d'emploi début novembre 2012 est constitutif d'une faute susceptible de sanction au sens de l'art. 30 LACI. Il s'agit à l'évidence d'une faute légère. Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le recourant se soit vu reprocher par le passé d'autres manquements à ses obligations de bénéficiaire des prestations de chômage. Par ailleurs, comme cela vient d'être évoqué, les recherches d'emploi entreprises pendant la période litigieuse doivent être considérées comme suffisantes. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la sanction de cinq jours de suspension paraît ainsi trop sévère et sera réduite à trois jours de suspension. Le recours est donc admis dans cette mesure. 3. La procédure est gratuite. * * *

A/3775/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision attaquée en tant qu'elle fixe à 5 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 3. Dit que cette durée est ramenée à 3 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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