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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/377/2011

6 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,466 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/377/2011 ATAS/833/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève Monsieur à C__________, domicilié au Petit-Lancy demandeurs

contre

AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, 1007 Lausanne FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, case postale 4701, 8401 Winterthur défenderesses

A/377/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2010, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1979, et Monsieur C__________, né C__________ en 1972, mariés en date du 1 er

août 2002. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 janvier 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1 er août 2002 et le 25 janvier 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant février 2007. - Par courrier du 17 février 2011, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 13 février 2007. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 8'098 fr. 35. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative avant février 2003. - Le 29 mars 2011, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a déclaré qu'elle avait affilié le demandeur du 11 février 2003 au 1 er février 2004, sans apport. Sa prestation de sortie d'un montant de 2'639 fr. 85 a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE le 10 mai 2004.

A/377/2011 3/5 - Par courrier du 21 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée et indiqué qu'elle avait transféré les avoirs LPP du demandeur le 9 novembre 2004 à GENERALI FONDATION LPP. - GENERALI FONDATION LPP a informé la Cour de céans, le 26 mai 2011, avoir affilié le demandeur du 1 er août au 31 décembre 2004. La prestation de sortie du demandeur a été transférée le 1 er février 2005 à la CAISSE DE PENSION PRO. - Le 25 mars 2011, la CAISSE DE PENSION PRO a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er janvier 2005 au 1 er janvier 2007. Elle a transféré sa prestation de sortie de 7'873 fr. à la CAISSE DE PENSION DE GRIESSER SA. - Par courrier du 14 mars 2011, la CAISSE DE PENSION DE GRIESSER SA a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er mars 2007 au 31 juillet 2009. Ses avoirs LPP d'un montant de 20'394 fr. 25 ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA. - Le 25 mars 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA a indiqué que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 19 août 2009 et que sa prestation de sortie au jour du divorce s'élevait à 20'923 fr. 90. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/377/2011 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1 er août 2002, d’autre part le 25 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'923 fr. 90, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'098 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'461 fr. 95 (20'923 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'049 fr. 20 (8'098 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'412 fr. 75 (10'461 fr. 95 - 4'049 fr. 20). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/377/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 6'412 fr. 75 à AXA WINTERTHUR, contrat n°, en faveur de Madame D__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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