Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3768/2018 ATAS/248/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à ONEX
demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH
défenderesse
A/3768/2018 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 31 juillet 2018, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1988, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 11 mai 2011. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 octobre 2018 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 mai 2011 et le 18 juillet 2017, date à laquelle la demande en divorce a été introduite. 5. Par courrier du 5 décembre 2018, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle - CIEPP a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage acquise avant le mariage de CHF 2'026.80, montant qui avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Le 10 janvier 2019, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a indiqué à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 2'059.52 à la date de l’introduction du divorce. De l’extrait de compte de ladite fondation résulte qu’il n’avait accumulé aucun avoir durant le mariage dans celle-ci. 6. Par courrier du 20 novembre 2018, la demanderesse a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas travaillé et n’avait donc jamais cotisé. Les investigations de la chambre de céans n'ont pas non plus permis de découvrir des avoirs de vieillesse de celle-ci. 7. Par courrier du 15 janvier 2019, la chambre de céans a informé les parties qu’aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’était possible, en l’absence de prestations de libre passage accumulées durant le mariage à partager. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
A/3768/2018 3/4 Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mai 2011, d’autre part le 18 juillet 2017, date à laquelle la demande en divorce a été introduite. 5. Selon les renseignements recueillis, le demandeur est au bénéfice d’une prestation de sortie acquise avant le mariage de CHF 2'059.52. L'instruction n’a pas permis d’établir que, durant le mariage, les demandeurs ont accumulé des avoirs de prévoyance à partager. Ils n'étaient en effet pas tenus de payer des cotisations LPP, en raison de revenus insuffisants pour être soumis à cotisations LPP ou d'absence d'activité lucrative. Partant, la présente procédure de partage est sans objet, en l’absence d’avoirs de prévoyance à partager. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la cause sans objet. 2. La raye du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le