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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2026 A/3763/2025

13 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·437 parole·~2 min·8

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3763/2025 ATAS/306/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Maëlle KOLLY, avocate

recourante

contre CPEG CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE

intimée

A/3763/2025 - 2/2 - Vu la décision du 29 septembre 2025 de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : CPEG) allouant à A______ (ci-après : la demanderesse) des prestations ; Vu le recours du 27 octobre 2025 de la demanderesse à l’encontre de la décision précitée ; Vu les écritures de la CPEG des 13 novembre 2025, 17 décembre 2025 et 5 mars 2026 ; Vu le courrier du 2 avril 2026 par lequel la demanderesse déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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