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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2014 A/3763/2013

3 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,535 parole·~18 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDIALERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3763/2013 ATAS/141/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3763/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Mme A__________ (ci-après : l'assurée), née en 1975, mariée le 9 février 1994, divorcée selon jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en 1988 et qui a entraîné un traumatisme cérébral. 2. Par décision du 21 janvier 2002, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a octroyé à l'assurée des prestations cantonales complémentaires depuis le 1 er novembre 2000, en prenant notamment en compte un gain d'activité potentiel de l'époux de 32'920 fr. 3. Par décision du 5 janvier 2004, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2004. 4. Le 11 février 2004, Mme A__________, mère et curatrice de l'assurée, a informé le SPC que sa fille avait reçu en 2000 deux versements d'une assurance française sur la base d'un jugement français du 18 janvier 2000 de 432'964 FF 18 et 499'073 FF. 5. Par huit décisions du 24 janvier 2005, le SPC a requis de l'assurée le remboursement de 54'439 fr. 50 versés en trop du 1 er novembre 2000 au 31 janvier 2005, soit 48'427 fr. de prestations complémentaires et 6'012 fr. 50 de frais médicaux. Il était pris en compte entre le 1 er novembre 2000 et le 31 janvier 2005 un gain d'activité potentiel déclaré de l'époux entre 32'920 fr. et 35'280 fr. soit un gain retenu situé entre 20'946 fr. et 22'520 fr. 10 (correspondant au 2/3 du gain d'activité potentiel moins 1'500 fr.) ainsi que des biens dessaisis de 19'636 fr. en 2000, 44'489 fr. 25 dès janvier 2001, 34'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2002, 24'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2003, 14'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2004 et 4'489 fr, 25 en janvier 2005. Comme le jugement du 18 janvier 2000 indiquait des indemnités à hauteur de 1'075'000 FF (sans les indemnités au titre de l'incapacité totale de travail et celles au titre de l'art. 700 du code de procédure civile), la différence entre ce montant et ceux reçus de 935'587 FF soit 139'413 FF ou 34'853 fr. 25 constituait un bien dessaisi, faute d'explication de la part de l'assurée quant à l'utilisation de cette somme. 6. Par décision du 16 mars 2005, le Service de l'assurance-maladie (SAM) a requis la restitution d'un montant de 34'324 fr. de subside d'assurance-maladie, soit 18'959 fr. 60 pour l’assurée et 15'364 fr. 40 pour son époux, pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2004. 7. Les 23 février et 24 mars 2005, l'assurée, représentée par un avocat, a fait opposition aux décisions précitées en relevant qu'elle était séparée de son époux depuis décembre 2004 et que le gain potentiel de son époux ne pouvait être pris en compte au-delà de décembre 2004 et devait se référer au salaire effectivement réalisé par ce dernier.

A/3763/2013 - 3/9 - L'assurée avait reçu 147'979,50 FF en 1990, 499'073 FF le 21 mars 2000 (sous déduction de 66'108, 82 FF à titre d'honoraires) 499'073 FF le 12 mai 2000 et 3'550 FF le 25 mai 2000. Le SPC n'avait jamais fourni d'explication quant au montant de 19'636 fr. qualifié de bien dessaisi. Par ailleurs, elle avait perçu 147'979,50 FF comme avance en 1990 (soit 36'879 fr. 60) ce qui expliquait la différence entre l'indemnité prévue dans le jugement et les sommes perçues. En outre, son époux ne pouvait gagner plus que son salaire de chauffeur de taxi et avait quitté le domicile conjugal en décembre 2004, comme l'attestait la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2005. 8. Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés. Selon un procès-verbal de comparution personnelle du 31 mai 2005, les époux ont déclaré vivre séparés depuis décembre 2004. Aucune contribution n'était prévue. 9. Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de Justice du canton de Genève a confirmé le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008. Elle a mentionné (consid. Bb en fait) que les époux vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et retenu que l'époux de l'assurée réalisait un revenu net mensuel en moyenne de 3'500 fr. Elle a confirmé la fixation d'une contribution d'entretien de 500 fr. en faveur de l'assurée depuis l'entrée en force du jugement de divorce. 10. Par décision du 29 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que des diminutions de patrimoine non justifiées de 44'489 fr. 25 s'étaient produites en 1999 et en 2000, justifiant un amortissement dès le 1 er janvier 2002 de 10'000 fr. que le gain potentiel de l'époux était fixé à 21'000 fr. soit 1'750 fr. mensuels et que la séparation des époux n'avait pas été effective avant l'année 2006, soit une période postérieure à l'objet du litige. 11. Le 28 août 2009, l'assurée, représentée par sa mère, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir qu'elle avait été mise sous curatelle dès qu'elle avait touché une somme de 100'000 fr. de la part de la Bâloise, somme très vite dépensée, que la séparation des époux datait de décembre 2004 et non pas de l'année 2006, que le revenu de son exmari ne devait pas être pris en compte car il ne payait pas d'impôt et contribuait très peu aux frais du ménage, qu'enfin ni le Tribunal tutélaire, dans le cadre de la curatelle, ni la Cour de Justice, dans le cadre du divorce, n'avaient contesté les comptes établis antérieurement. 12. Le 28 septembre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Par jugement du 22 février 2010 (ATAS/165/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours de l'assurée, annulé la décision sur opposition du 29 juillet 2009 et renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

A/3763/2013 - 4/9 - Il a considéré que les montants de la fortune pris en compte devaient être explicités, ceux-ci ne correspondant pas à ceux ressortant des comptes de l'assurée. De même, le montant des biens dessaisis nécessitait une instruction complémentaire de la part de l'intimé. Enfin, le gain potentiel de l'époux de la recourante évalué entre 32'920 fr. et 35'280 fr. entre 2000 et 2005 pouvait être confirmé mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2004, les époux n'ayant plus fait ménage commun dès le 1 er

janvier 2005. 14. Par décision du 30 juin 2011, le SPC a calculé à nouveau le droit de l'assurée du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2005 aboutissant à un solde en faveur de celleci de 12'312 fr., lequel était affecté au remboursement de la dette existante de 54'439 fr. 50 de sorte que le solde encore dût était de 42'127 fr. 50. Le SPC a précisé qu'il avait supprimé la prise en compte dès le 1 er janvier 2005 d'un gain potentiel de l'époux de l'assurée et renoncé aux biens dessaisis de 19'634 fr. et 34'853 fr. 25. Etait joint un tableau récapitulatif des comptes bancaires, CCP, bien immobilier, assurance vie et capital LPP dès le 1 er mai 2000 jusqu'au 1 er janvier 2005. 15. Le 16 juillet 2011, l'assurée a fait opposition à la décision du 30 juin 2011 en relevant que le gain potentiel de son époux de 101'280 fr. était contesté et qu’elle ne comprenait pas le calcul aboutissant au solde de 42'127 fr. 50. 16. Par décision du 4 octobre 2011, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée du 16 juillet 2011 au motif que le gain potentiel de l'ex-époux avait été supprimé le 1 er janvier 2005 ainsi que les biens dessaisis de 19'636 fr. et 34'853 fr. 25 et qu'une demande de remise était enregistrée et serait examinée dès l'entrée en force de la présente décision. 17. Le 20 octobre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, Mme A__________, a contesté la décision du 4 octobre 2011 auprès du SPC en faisant valoir que celui-ci n'avait pas motivé le gain potentiel pris en compte du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 237'160 fr., que son époux ne l'avait jamais aidée financièrement, qu'elle contestait devoir rembourser les primes d'assurance maladie de son ex-mari, qu'elle ne percevait qu'une rente AI de 1'400 fr. et qu'elle sollicitait la remise de l'obligation de rembourser la somme de 42'127 fr. 50. 18. Le 28 octobre 2011, le SPC a écrit à l'assurée que le gain potentiel de son ex-époux était, pour la période du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004, de 108'090 fr. et non pas de 237'160 fr., que le Tribunal cantonal des assurances sociales avait confirmé ce calcul dans son arrêt du 22 février 2010 et qu'elle était priée de préciser si elle entendait recourir contre la décision du 4 octobre 2011 ou uniquement demander la remise de l'obligation de restituer. 19. Le 3 novembre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, a déposé auprès du SPC un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 4 octobre 2011 en transmettant un jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 sur mesures

A/3763/2013 - 5/9 protectrices de l'union conjugale, le mémoire d'appel de son ex-époux du 28 novembre 2008 déposé à l'encontre du jugement de divorce du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008 et son propre mémoire-réponse du 16 janvier 2009. Elle a contesté le fait que, selon le SPC, elle aurait reçu de son mari durant 50 mois 1'500 fr. de déduction forfaitaire. 20. Le 3 novembre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, a transmis à la Cour de céans son courrier du même jour adressé au SPC en requérant le réexamen de son dossier. 21. Le 17 novembre 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a requis de l'assurée qu'elle transmette la décision sur opposition contestée. 22. Le 2 mai 2012, le SPC a transmis à la Cour de céans le courrier de l'assurée du 3 novembre 2011 et un recours a été enregistré le 8 mai 2012. 23. Le 5 juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que l'objet du litige était limité à la prise en compte d'un gain potentiel de l'ex-époux du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004 et que cette question avait été tranchée dans l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010. 24. Le 20 juin 2012, l'assurée a observé que les salaires de son ex-époux ne correspondaient pas au gain potentiel et qu'aucune réponse n'avait été donnée par le SPC quant à la restitution des primes d'assurance-maladie de son ex-époux. 25. Le 20 juillet 2012, le SPC a observé que l’obligation de rembourser les subsides du conjoint était limitée à la période durant laquelle les époux faisaient ménage commun. 26. Par jugement du 6 août 2012 (ATAS/948/2012), la Cour de céans a rejeté le recours de l’assurée en considérant, d’une part, que l’arrêt du 22 février 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales avait définitivement tranché la question du gain potentiel de l’ex-époux de la recourante et que le SPC s’était conformé à cet arrêt dans sa décision du 4 octobre 2011 et, d’autre part, que la restitution du subside d’assurance-maladie du conjoint de la recourante pouvait, pour la période de ménage commun des époux, être demandée à la recourante. 27. Par décision du 6 mai 2013, le SPC a refusé la demande de remise de la recourante de l’obligation de rembourser le montant de 42'127 fr. 50 au motif que cette dernière n’était pas de bonne foi car elle n’avait pas informé le SPC de l’indemnité d’assurance perçue ; il a relevé que la décision de restitution du 4 octobre 2011 était entrée en force, faute d’avoir été contestée. 28. Le 15 mai 2013, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle avait contesté la décision du 4 octobre 2011 et requis du SPC qu’il indique si les primes de l’assurance-maladie de son ex-mari avaient été comptées dans le montant demandé en restitution.

A/3763/2013 - 6/9 - 29. Par décision du 11 novembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que la décision du 4 octobre 2011 avait été confirmée par l’arrêt du 6 août 2012 de la Cour de justice incluant par ailleurs le subside perçu indûment pour l’exmari de l’assurée. La décision du 5 mai 2011 était confirmée. 30. Le 22 novembre 2013, l’assurée a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en faisant valoir qu’elle n’avait pas à rembourser les subsides d’assurance-maladie de son ex-époux alors que celui-ci avait profité de sa situation et qu’elle n’avait pas déclaré immédiatement l’argent reçu uniquement en prévision d’un avenir meilleur en France et de la nécessité, pour cela, d’y laisser les indemnités reçues de l’assurance française. 31. Le 16 décembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que l’assurée confirmait l’absence de bonne foi dans son recours, en soulignant à nouveau n’avoir pas déclaré au SPC les indemnités reçues de l’assurance française. 32. Le 21 janvier 2014, l’assurée a répliqué en soulignant qu’un fort montant d’impôt avait été prélevé sur l’indemnité versée en Suisse par la Bâloise de sorte qu’elle avait eu le sentiment de s’être suffisamment acquittée d’impôts sur un capital destiné à assurer son avenir et qu’elle avait, en conséquence, cru bien faire en laissant de côté l’indemnisation française, laquelle était d’ailleurs épuisée. 33. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de remise de l’obligation de la recourante de restituer la somme de 42'127 fr. 50. 4. a) Au plan fédéral, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

A/3763/2013 - 7/9 - Selon l’art. 3 al. 1 et 2 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). Selon l’art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). b) Au plan cantonal, selon l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). Selon l’art. 15 RPCC-AVS/AI, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). Selon l’art. 33 al. 1 LALAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000. 5. S’agissant de la condition de la bonne foi, le Tribunal fédéral a précisé que l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On ajoutera que la bonne foi doit

A/3763/2013 - 8/9 être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références ; ATF du 27 octobre 2013 9C_319/2013). 6. En l’espèce, la décision de restitution de 42'127 fr. 50 est entrée en force suite à l’arrêt de la Cour du 6 août 2012 (ATAS/948/2012). Demeure ainsi seule litigieuse la demande de remise formée par la recourante et refusée par l’intimé. A cet égard, la Cour de céans constate que la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée, la condition de la bonne foi n’étant manifestement pas remplie en l’espèce, la recourante admettant elle-même avoir sciemment renoncé à annoncer aux autorités suisse les indemnités perçues en France ; il convient par ailleurs d’admettre qu’elle pouvait aisément se rendre compte que la perception de ce capital était de nature à influencer son droit aux prestations versées par l’intimé ; l’omission d’annoncer ledit montant à ce dernier relève ainsi d’une négligence grave (à cet égard ATF du 17 décembre 2013 8C 1032/2012). 7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/3763/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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