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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/3756/2009

16 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,367 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3756/2009 ATAS/140/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 février 2010

En la cause Madame P_________, domiciliée à MASSONGY, FRANCE Monsieur P_________, domicilié à GENÈVE demanderesse demandeur

contre AXA WINTERTHUR, Fondation LPP, Lausanne, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE RETRAITES POPULAIRES, sise rue Caroline 9, LAUSANNE

défenderesses

A/3756/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 avril 2009, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, née en 1966, et Monsieur P_________, né en 1964, mariés en date du 12 mai 1990. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 octobre pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité, en date du 27 octobre 2009, de la part de la demanderesse le nom de son institution de prévoyance; il a également demandé, le 28 octobre 2009, un extrait des comptes individuels de la demanderesse à la Caisse cantonale genevoise de chômage, puis il a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 1990 et le 4 juin 2009. 5. Selon le courrier des RETRAITES POPULAIRES à Lausanne du 11 novembre 2009, la prestation acquise du 1er janvier 2005 au 4 juin 2009 par Monsieur P_________ est de 135'071 fr. 05. Dans ce montant est inclus une prestation de libre passage de 73'554 fr. 70 versée le 1er juillet 2005 par HELVETIA ASSURANCES. Par courrier du 26 novembre 2009, HELVETIA ASSURANCES a confirmé le transfert de la prestation précitée et a précisé qu'il s'agissait de la prestation de libre passage accumulée du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2004. Par courrier du 18 janvier 2010, le demandeur a indiqué au Tribunal que, durant la période allant du 12 mai 1990 au mois de juin 1994, il avait travaillé en France et que, par conséquent, il n'avait pas cotisé à une caisse de pension. Selon le courrier du 25 novembre 2009 de AXA WINTERTHUR, Fondation LPP, Lausanne, la prestation de Madame P_________ est de 360 fr. 75. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 novembre 2009 et du 3 février 2010. La juridiction leur a indiqué que, selon les informations recueillies, la prestation de libre partage à partager s'élève à 135'071 fr. 05 pour le demandeur et à 360 fr. 75 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 février 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/3756/2009 3/5 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 mai 1990, d’autre part le 4 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 135'071 fr. 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 360 fr.75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 67'535 fr. 50 (135'071 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 180 fr. 40 (360 fr.75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 67'355 fr.10.

A/3756/2009 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3756/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RETRAITES POPULAIRES à transférer, du compte de Monsieur P_________, né en 1964, police de prévoyance professionnelle , la somme de 67'355 fr.10. à AXA WINTERTHUR, Fondation LPP, Lausanne en faveur de Madame P_________, née en 1966, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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