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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2010 A/3755/2009

17 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,286 parole·~16 min·1

Riassunto

; AM ; SUBVENTION ; REVENU DÉTERMINANT | En matière d'assurance-maladie, ont droit à des subsides les assurés de condition modeste (article 20 alinéa 3 LaLAMAl). Tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de l'assuré qui ne vit pas avec ses parents et dont le revenu déterminant n'atteint pas fr. 15'000.-. En effet, dans ce cas, le revenu déterminant de l'assuré est additionné à celui de ses parents et le droit aux subsides est calculé comme si l'assuré avait un domicile commun avec ses parents. Le revenu déterminant se calcule sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive connue au 31 décembre précédant l'année d'ouverture du droit à la prestation et portant sur les revenus réalisés deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation. Ne seront donc pas compris dans le revenu déterminant de l'assuré les rentes complémentaires pour enfants dont bénéficient ses parents et les revenus que l'assuré n'a pas déclarés.

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3755/2009 ATAS/518/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mai 2010

En la cause Monsieur W__________, domicilié à CAROUGE recourant contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, GENEVE intimé

A/3755/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur W__________ (ci-après : l’intéressé), né en 1987, a déposé le 16 juillet 2009 une demande de subside d’assurance-maladie pour l’année 2009. Dans le formulaire spécialement prévu pour les personnes nées entre 1984 et 1990, il exposait qu’en 2007 il était au bénéfice d’une bourse d’études d’un montant de 4'000 fr. et d’une pension alimentaire d’un montant de 4'800 fr. 2. Par décision du 7 août 2009, le Service cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) a refusé le subside cantonal 2009, au motif que le revenu déterminant unifié (RDU) de l’intéressé en 2007, inférieur à 15'000 fr., devait être additionné à celui des parents (110'313 fr.). Le montant total ainsi obtenu, de 124'403 fr., était largement supérieur à la limite fixée de 79'000 fr. et n’ouvrait pas le droit à l’aide. 3. Par courrier du 21 août 2009, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il précisait qu’en 2007 il ne faisait déjà plus ménage commun avec ses parents et sollicitait la production du décompte établissant que son RDU était inférieur à 15'000 fr. 4. En date du 15 septembre 2009, le SAM a transmis à l’intéressé l’attestation RDU 2007 réclamée. 5. Par lettre datée du 21 septembre 2009, l’intéressé a complété son opposition. Il faisait valoir que l’attestation RDU de 2007 montrait clairement qu’il n’habitait pas avec ses parents, l’adresse mentionnée correspondant à celle d’un logement pour étudiants. Il se plaignait par ailleurs du fait qu’on ne lui avait pas communiqué plus tôt l’attestation RDU. En relation avec la limite de 15'000 fr., il produisait en annexe à l’opposition une décision de l’assurance-invalidité du 23 juillet 2009, octroyant à sa mère une rente complémentaire simple pour enfant, en sa faveur, de 884 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2007. Par conséquent, son RDU devait être recalculé, la limite de 15'000 fr. étant dépassée. Enfin, il faisait valoir qu’il était de condition économique modeste, ce que les revenus mentionnés dans l’avis de taxation démontraient. Il avait en effet vécu en 2007 de manière totalement indépendante, sans l’aide financière de ses parents, soit grâce à la pension alimentaire et aux rentes complémentaires de l’AI. 6. Par décision sur opposition du 13 octobre 2009, le SAM a confirmé le refus de prestations. La loi d’application de la LAMal disposait que les assurés entre 18 et 25 ans révolus étaient présumés n’étant pas de condition économique modeste, à moins qu’ils ne fussent en mesure de prouver que leur situation justifiait l’octroi du subside. Pour les jeunes adultes n’ayant pas de domicile commun avec leurs parents et dont le RDU était inférieur à 15'000 fr., il y avait lieu de prendre en considération aussi le RDU des parents. En l’espèce, le SAM avait retenu que l’intéressé, qui ne faisait pas ménage commun avec ses parents, avait un RDU inférieur à 15'000 fr.,

A/3755/2009 - 3/9 ce qui était correct. En effet, la rente de l’assurance-invalidité, bien qu’octroyée rétroactivement, ne rentrait pas dans les revenus de 2007 mais bien dans ceux de 2009. 7. Par écriture datée du 16 octobre, complétée le 6 novembre 2009, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours tendant à l’annulation de cette décision et à l’octroi du subside d’assurance-maladie à compter du 1 er janvier 2009. Il contestait d’une part le refus du SAM de prendre en compte les rentes d’invalidité octroyées en 2007. En effet, selon la pratique fiscale, des rentes rétroactives devaient conduire à une rectification des taxations antérieures, raison pour laquelle le RDU de l’année 2007 devait aussi être actualisé. Il faisait d’autre part valoir qu’il avait réalisé en 2007 divers revenus supplémentaires, chacun ne dépassant pas la limite annuelle de 2'000 fr., raison pour laquelle il ne les avait pas déclarés. Il avait travaillé comme moniteur de tennis à raison de 4h/par semaine pour un salaire horaire de 36 fr. ainsi que comme répétiteur scolaire, pour un revenu en 2007 de 1'100 fr. Son RDU dépassait ainsi clairement la limite de 15'000 fr. Les revenus ainsi réalisés prouvaient par ailleurs qu’il avait vécu en 2007 de manière indépendante, sans l’aide financière de ses parents. Enfin, il se plaignait du fait que l’attestation établissant son RDU 2007 ne lui avait été communiquée qu’en septembre 2009. A l’appui de son recours, le recourant produisait notamment une attestation de l’association des répétitoires (ARA) confirmant qu’il était inscrit en tant que répétiteur depuis le 15 janvier 2007 pour l’année scolaire 2006/2007 et deux confirmations de mandats effectués dans ce cadre. 8. Dans sa réponse au recours en date du 1 er décembre 2009, le SAM a conclu à la confirmation de la décision entreprise. S’agissant du RDU, l’intimé faisait remarquer que le recourant n’avait pas fourni une version corrigée de sa taxation 2007, prouvant que les rentes de l’assurance-invalidité avaient été prises en compte par l’administration fiscale. Quant aux revenus des activités accessoires, c’était à tort que le recourant ne les avait pas déclarés. Il était en tout état de cause abusif de se prévaloir de gains non déclarés et par conséquent non compris dans le RDU pour avoir droit aux subsides de l’assurance-maladie. Enfin, au sujet de la date de remise de l’attestation RDU, l’intimé faisait observer que les décomptes n’étaient communiqués qu’aux seuls ayants droit aux subsides ainsi qu’aux administrés en ayant fait la demande. 9. Invité à répliquer, le recourant a précisé, en date du 27 décembre 2009, qu’il avait commis une confusion entre l’annonce des activités accessoires à l’AVS et la déclaration de ces revenus aux autorités fiscales. En tout état de cause, il venait d’adresser à l’administration fiscale cantonale une déclaration d’impôts 2007 rectifiée, comprenant les rentes AI 2007 (5'304 fr.), reçues en 2009, et le revenu de l’activité de répétiteur scolaire (1'100 fr.). Il produisait à l’appui de son écriture, une copie du courrier à l’administration fiscale cantonale, accompagné de la déclaration d’impôts.

A/3755/2009 - 4/9 - 10. Dans sa duplique du 1 er février 2010, le SAM a fait savoir que le RDU était établi sur la base des éléments retenus par l’administration fiscale cantonale pour la taxation définitive. Ainsi, aussi longtemps que la taxation du recourant n’était pas rectifiée, l’intimé ne pouvait pas revoir son calcul. Il était toutefois prêt à réexaminer le dossier du recourant, une fois la taxation 2007 rectifiée. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente et dans la forme requise par la loi, le recours est recevable (art 36 LaLAMal et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986 - E 5 10, LPA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des subsides pour l'année 2009. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En l’espèce, la décision sur opposition du 13 octobre 2009 porte sur le droit du recourant au subside de l’assurance-maladie pour l’année 2009, de sorte que sont notamment applicables en l’espèce les modifications du 25 janvier 2008 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (J 3 05 - LaLAMal), entrées en vigueur le 1 er janvier 2009, et celles du règlement d’exécution de la LaLAMal du 1er janvier 1998 (J 3 05.01 - RaLAMal), entrées en vigueur à la même date. 4. Conformément à l’art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, 1ère phr.). Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, 1ère phr.). Ainsi, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique

A/3755/2009 - 5/9 modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal). La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal). Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste et aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le SPC (20 al. 1 LaLAMal). Le Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ces dispositions. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LaLAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2009, sont présumés n'être pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides, les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale (let. a), ainsi que les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1 er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (let. b). Le Conseil d'Etat détermine les conditions d’application de l’art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal (art. 20 al. 4 LaLAMal). 5. L'art. 10 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal) traite des assurés présumés n'être pas de condition modeste. Il prévoit à son alinéa 7 que le droit aux subsides des assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal se détermine, en application de l'art. 23 al. 5 LaLAMal, de la manière suivante: • lorsque l’assuré a un domicile commun avec ses parents, le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu déterminant de l’assuré ; les limites de revenus de l’art. 10B RaLAMal s’appliquent, l’assuré étant considéré comme une charge légale supplémentaire (let. a) ; • lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant n'atteint pas 15'000 fr., son droit aux subsides est calculé conformément à la lettre a (let. b). 6. En l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, âgé de 22 ans en 2009, ne fait pas domicile commun avec ses parents. Il y a donc lieu d’examiner si son RDU est effectivement inférieur à 15'000 fr., et doit ainsi être additionné à celui de ses parents. 7. Selon l’art. 21 al. 2 LaLAMal, le revenu déterminant est celui résultant de la loi cantonale sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du

A/3755/2009 - 6/9 - 19 mai 2005 (LRD; RS J 4 06). A cet effet, l’administration fiscale cantonale transmet la liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l’art. 21, établie sur la base de la dernière taxation (art. 23 al. 1 LaLAMal). Selon l'art. 23 al. 5 LaLAMal, les assurés visés par l'art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal peuvent présenter au SAM une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, lorsque leur situation économique justifie l'octroi de subsides. Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes parvenues au SAM avant la fin de l'année civile en cours (art. 23 al. 7 LaLAMal). La LRD prévoit que les éléments composant le revenu déterminant se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP I, II, III, IV et V (art. 3 al. 1). Pour la définition de l’unité économique de référence, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 2 LRD). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRD, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRD, selon l'art. 8 de cette loi. L'art. 12 LRD prévoit trois types de prestations, à savoir les prestations catégorielles (let. a), les prestations de comblement (let. b) et les prestations tarifaires (let. c), le subside de l'assurance-maladie correspondant à la catégorie des prestations catégorielles (art. 13 LRD). Pour les prestations catégorielles selon l’art. 12 let. a LRD, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive connue au 31 décembre précédant l'année d'ouverture du droit à la prestation et portant sur les revenus réalisés deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation (cf. art. 2 et 2A du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales ; RS J 4 06.01 [RRD]). 8. a) En l'espèce, selon les règles exposées ci-dessus, c'est l'avis de taxation 2007 qui doit servir de base pour statuer sur le droit de l’intéressé au subside 2009. Or, la taxation définitive 2007 du recourant retient un RDU de 14'090 fr., inférieur à la limite de 15'000 fr. posée à l’art. 10 al. 7 let. b RaLAMal. b) Le recourant ne conteste pas ce calcul mais se prévaut d’une décision de l’assurance-invalidité fédérale, de 2009, octroyant à sa mère une rente complémentaire simple pour enfant, en sa faveur, de 884 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2007. Il fait aussi valoir qu’il aurait réalisé en 2007 d’autres revenus non déclarés aux autorités fiscales, susceptibles de porter son RDU au-delà du seuil de 15'000 fr. fixé par le règlement. c) S’agissant de la prise en compte de la rente d’invalidité, il y a lieu de constater que du point de vue fiscal, les rentes complémentaires pour enfant sont imposées

A/3755/2009 - 7/9 intégralement auprès du bénéficiaire de la rente principale, même si l’enfant est adulte (cf. pour les impôts cantonaux : Arrêt du Tribunal administratif genevois du 4 novembre 2008, ATA/568/2008, consid. 5 ; pour l’impôt fédéral direct [art. 22 al. 1 LIFD] : arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2002, 2A_536/2001). Par conséquent, le RDU du recourant, qui est calculé d’après les éléments de revenus pris en compte par l’administration fiscale, n’est pas susceptible de subir une modification du fait de l’octroi à sa mère d’une rente d’invalidité complémentaire pour enfant. Cette solution apparaît d’autant plus justifiée que la rente complémentaire de l’assuranceinvalidité fédérale est octroyée au bénéficiaire de la rente principale et ne peut pas être versée directement à l’enfant, même si celui-ci est majeur (cf. ATF 134 V 15). Elle est en effet destinée à permettre aux parents bénéficiaires de prestations de l’assurance-invalidité de pourvoir à l’entretien de leurs enfants mineurs, voire majeurs s’ils sont en formation et ce jusqu’à 25 ans révolus (cf. art. 35 LAI combiné avec l’art. 25 al. 5 LAVS). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir, comme revenu supplémentaire destiné à démontrer qu’il est totalement indépendant de ses parents, d’une rente que ses parents perçoivent précisément pour pourvoir à son entretien. d) En ce qui concerne les éléments de revenus non compris dans la taxation définitive, le Tribunal de céans a certes jugé que le renvoi de la LaLAMal au RDU, lui-même calculé sur la base de la dernière taxation fiscale, pouvait avoir pour conséquence de ne pas tenir compte des changements de situation des assurés, notamment lorsque leur situation économique se détériorait. Par conséquent, la situation établie par la taxation fiscale devait être écartée au profit de la situation actuelle de l’intéressé, si celui-ci était en mesure d’établir un changement dans sa situation économique (cf. ATAS/724/2008 du 19 juin 2008; confirmé ensuite par l’ATAS/764/2008 du 24 juin 2008). Cette jurisprudence, qui permet d’écarter le RDU pour tenir compte d’éléments de revenus ou de fortune plus récents, ne saurait toutefois trouver application dans l’hypothèse où un intéressé souhaiterait qu’on prenne en considération, postérieurement à la taxation définitive, des éléments de fortune et de revenus, voire des dettes, non déclarés à l’administration fiscale mais déjà connus du contribuable, et ce afin de modifier rétroactivement son RDU. Dans une telle hypothèse, et pour prévenir tout risque d’abus, seule une modification de la taxation définitive et du RDU correspondant pourrait le cas échéant conduire à une nouvelle appréciation de la situation. Par conséquent, les revenus supplémentaires que le recourant affirme avoir réalisé en 2007, notamment en tant que répétiteur, ne sauraient être pris en considération par l’intimé afin de modifier le RDU, dès lors qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux plus récents mais bien de revenus déjà connus au moment de la déclaration d’impôts mais non déclarés. En tout état de cause, le Tribunal observe que le recourant ne prouve pas avoir réalisé en tant que répétiteur un revenu de 1'100 fr. L’attestation de l’Association des répétiteurs, du 16 octobre 2009, mentionne uniquement l’inscription du recourant, le 15 janvier 2007, en qualité de

A/3755/2009 - 8/9 répétiteur pour l’année scolaire 2006/2007. Quant aux deux fiches d’élèves produites, elles font référence à deux mandats d’une heure par semaine chacun, au prix de 29 fr. de l’heure, acceptés le 22 janvier 2007 et le 10 février 2007, dont on ignore toutefois la durée. 9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le RDU 2007 du recourant déterminé par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique ; inférieur à 15'000 fr., il a à juste titre été additionné à celui des parents. La décision entreprise n’est ainsi pas erronée et c’est donc à bon droit que le SAM a nié le droit du recourant au subside pour l’année 2009. 10. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/3755/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI- RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le