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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2011 A/3754/2010

10 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·578 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3754/2010 ATAS/33/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociale du 10 janvier 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, p.a. Service des tutelles, Mme W___________, case postale 5011, 1211 Genève 11 recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3754/2010 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition rendue le 1 er octobre 2010 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) à l'égard de M. V___________ (ciaprès : l'assuré), représenté par sa curatrice, confirmant son refus d'entrer en matière sur la demande de prestations, vu le défaut de collaboration de l'assuré; Vu le recours du 2 novembre 2010 déposé par l'assuré, représenté par sa curatrice, à l'encontre de la décision précitée et concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPC afin qu'il statue sur sa demande de suspension de prestations complémentaires cantonales et fédérales et sur l'octroi de prestations d'assistance; Vu la décision sur opposition du SPC du 15 décembre 2010 annulant et remplaçant celle du 1 er octobre 2010, reprenant l'instruction du dossier et informant l'assuré du fait qu'une décision statuant sur sa demande de prestations d'assistance serait également rendue à brève échéance; Attendu en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que selon l'art. 67 al. 2 et 3 LPA, l'autorité peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision et l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet; Qu'en l'espèce, l'intimé a reconsidéré la décision litigieuse refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations en reprenant l'instruction du dossier; qu'il a par ailleurs informé l'assuré qu'il statuerait sur sa demande de prestations d'assistance; Qu'au vu de ce qui précède, la nouvelle décision a vidé le recours de son objet;

A/3754/2010 - 3/3 - Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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