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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/3753/2015

22 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,487 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3753/2015 ATAS/136/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 février 2016 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Afshin SALAMIAN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3753/2015 - 2/5 -

Attendu en fait que par courrier du 17 novembre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a informé Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1943, de nationalité américaine et domicilié dans le canton de Genève depuis 2001, qu’elle procédait à son affiliation d’office en tant que personne de condition indépendante, avec effet au 1er janvier 2009, dès lors qu’il avait des revenus non déclarés auprès d’une caisse AVS, conformément à une communication spontanée de l’autorité fiscale cantonale concernant l’année 2009 ; Que par décisions du 17 novembre 2014, la CCGC a procédé à la fixation des cotisations AVS/AI/APG/Amat et à celle des contributions aux allocations familiales dues par l’intéressé pour les années 2009 et 2014. Pour 2009, le revenu déterminant s’élevait à CHF 128'200.- et le total des cotisations et frais d’administration à CHF 14'340.25. Ces montants étaient fixés à CHF 116'000.- et CHF 14'283.- pour 2014 ; Que par courrier du 20 novembre 2014, l’intéressé a formé opposition contre les décisions précitées, alléguant avoir choisi en 2009 de rester dans le système de sécurité sociale des Etats-Unis en raison de son âge. Il y payait depuis l’impôt sur le système de sécurité sociale, chaque année. Il a notamment transmis à la CCGC copie du calcul annuel de sa contribution à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie des Etats-Unis, via le formulaire de taxation pour travailleurs indépendants des Etats-Unis (Self- Employment Tax), copie d’un bulletin de l’« Internal Revenue Service » des Etats-Unis expliquant la base de calcul de ladite taxe, ainsi que des documents relatifs au paiement de l’impôt, soit US$ 14'424.- pour 2009 ; Que le 24 septembre 2015, la CCGC a rejeté l’opposition et maintenu ses décisions du 17 novembre 2014, au motif que l’intéressé était assujetti au droit Suisse, lequel imposait la perception de cotisations en Suisse sur les revenus perçus. Selon les documents transmis par l’intéressé, les revenus communiqués à l’administration fiscale cantonale n’avaient fait l’objet d’aucun assujettissement à l’AVS suisse, ni à un autre système de sécurité sociale étranger. S’agissant du revenu déterminant, les décisions de taxation définitives reposaient sur les chiffres indiqués par l’administration fiscale cantonale, chiffres qui la liaient ; Qu’en date du 26 octobre 2015, l’intéressé a déposé auprès de la CCGC une demande d’exemption rétroactive basée sur un cumul des charges trop lourdes ; Que le 26 octobre 2015, le recourant a recouru contre la décision sur opposition, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à la décision de l’intimée au sujet de sa demande d’exemption du jour même. À cet égard, il a invoqué que l’assujettissement à l’assurance obligatoire suisse le placerait dans une situation financière difficile puisque la charge totale des cotisations aux assurances sociales

A/3753/2015 - 3/5 suisses et américaines représenterait entre 22% et 26% de son revenu. Il a expliqué avoir déclaré un bénéfice net d’US $ 102’085.- pour 2009 et d’US$ 149'820.- pour 2014 et versé US$ 14'424.- à titre de « Self-Employment Tax » (11.8% du bénéfice) pour 2009, respectivement US$ 18'788.- (14.1% du bénéfice) pour 2014. L’exigibilité rétroactive des cotisations le mettrait dans une situation financière précaire ; Que le 26 novembre 2015, l’intimée s’est opposée à la demande de suspension, considérant que les décisions d’affiliation et de cotisations concernant le recourant n’étaient en l’état pas définitives, de sorte que la question d’une exemption paraissait prématurée. Selon elle, il convenait de trancher préalablement les questions de l’assujettissement du recourant au système suisse de sécurité sociale et le montant des cotisations dues. Elle a néanmoins relevé que le recourant s’acquittait volontairement des cotisations sociales auprès de la sécurité sociale américaine et qu’un paiement volontaire de cotisations ne constituait pas une double charge trop lourde. Attendu en droit Que dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS -RS 831.10) (art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable (art. 56ss LPGA, art. 38 al. 3 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; RS/GE E 5 10) ; Que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées) ; Qu’aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Que la suspension de la procédure peut également se justifier par des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès en cours (principe d’économie de la procédure) ;

A/3753/2015 - 4/5 - Que sont assurées de manière obligatoire les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let.b LAVS) ; Que les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 1a al. 2 let b LAV et art. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]) ; Que l'assujettissement à l'assurance a un caractère ex lege - automatique et obligatoire pour toute personne remplissant l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS et ne réalisant pas un des cas d'exemption automatique (art. 1a al. 2 let. a et c LAVS) ou sur requête (art. 1a al. 2 let. b LAVS et 3 RAVS ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1578/2008 du 29 septembre 2009 consid. 4.2) ; Qu’en l’occurrence, la décision du 24 septembre 2015, antérieure à la requête d’exemption du recourant, constitue l'objet de la contestation soumis à la chambre de céans et définit la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours ; Que faute de décision formelle quant à la requête d’exemption, la chambre de céans ne peut pas étendre le litige pour des motifs d’économie de procédure ; Que l’issue du présent litige est toutefois étroitement liée à la question de savoir si le recourant peut être exempté de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la requête d’exemption.

A/3753/2015 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la requête d’exemption du recourant déposée le 26 novembre 2015 auprès de l’intimée. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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