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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2008 A/375/2008

26 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·919 parole·~5 min·5

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/375/2008 ATAS/770/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 juin 2008 Chambre 2

En la cause Madame R__________, domiciliée à VERNIER

Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/375/2008 Attendu en fait que Madame R__________ (ci-après la recourante), originaire d'ex- Yougoslavie, a travaillé en qualité de nettoyeuse et d'ouvrière-monteuse jusqu'en octobre 2001; Qu'elle a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité, visant un reclassement dans une nouvelle profession, en novembre 2003, en raison d'une chute dans un contexte de dépression ; Que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a confié un mandat d'expertise psychiatrique à la clinique CORELA; Que dans son rapport du 7 décembre 2005, l'expert ne retient aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, et les diagnostics de troubles non spécifiques de la personnalité et d'épisodes dépressifs en rémission comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail ; Que sur cette base l'OCAI a refusé toute prestation à la recourante par décision du 28 mars 2006, confirmée sur opposition le 9 janvier 2008 ; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 8 février 2008 , en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit effectuée, et qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée ; Que dans sa réponse du 17 mars 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours ; Vu le rapport médical du Dr A__________, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 6 avril 2008 produit par la recourante, la demande de renseignements du Tribunal au SMR, l'avis de la Dresse B_________ , du 30 avril 2008, la production de rapports médicaux complémentaires par la recourante le 2 juin 2008, et les propositions de centres d'expertise faite par le SMR, dans la mesure où une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique est nécessaire ; Vu la note du greffe du 10 juin 2008, et le choix de la recourante pour le BREM, disponible dès la fin du mois d'août prochain; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

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A/375/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question relative au droit à des prestations de l'assurance-invalidité pour la recourante suppose préalablement que son état psychique soit réexaminé ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’il convient d’ordonner une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique de la recourante, laquelle sera confiée au BREM, à VEVEY, soit pour lui la Dresse C_________ ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame R__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Dire si l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis l'expertise psychiatrique du 7 décembre 2005 8. Si non, et que l'expert s'écarte des conclusions de ladite expertise, dire pourquoi 9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, dans les activités de nettoyeuse et d'ouvrière-monteuse, ou dans une autre activité adaptée ? 10. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 12. Pronostic

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A/375/2008 13. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le BREM, à 1800 VEVEY, soit pour lui la Dresse C_________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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