Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3747/2010 ATAS/897/2012 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 4 juillet 2012 5ème Chambre
En la cause Madame D___________, domiciliée c/o Autorité tutélaire; rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, représentée par le Service des tutelles d'adultes
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/3747/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame D___________, née en 1971, est au bénéfice d'un CFC de vendeuse, mais a peu travaillé dans ce domaine. Le 7 septembre 1991, elle devient mère d'une fille et arrête son activité professionnelle. Pendant trois ans, elle travaille ensuite en tant que maman de jour. Entre 1995 et 1997, elle suit une formation auprès de la Croix- Rouge en tant qu'aide-soignante. En dernier lieu, elle travaille comme aideinfirmière (veilleuse) à 70 % du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 dans un EMS pour un salaire de 33'986 fr. 90 par an. Puis, elle est au chômage. 2. Par demande reçue le 27 janvier 2004, elle requiert des prestations de l'assuranceinvalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, étant domiciliée à l'époque dans ce canton. 3. Le 24 mars 2004, elle déclare audit office qu'elle aurait toujours travaillé à 100 %, sans atteinte à la santé, par nécessité financière. 4. Dans un rapport du 2 mai 2004, le Dr L___________, généraliste à Lutry, pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de troubles psychologiques sévères, du registre bipolaire, avec trouble du caractère et vraisemblable intelligence limite. La patiente est sans profession définie depuis le 1er avril 2002. Dans l'anamnèse, il mentionne des relations conflictuelles à l'école et avec ses parents pendant l'adolescence, ainsi que des échecs scolaires. Son mariage est suivi d'un divorce rapide. Elle a tenté de travailler dans le domaine social, puis une crèche et enfin comme veilleuse dans un EMS. L'échec du mariage et les échecs professionnels entraînent une réaction dépressive, justifiant un traitement au long cours. Elle accumule également à ce moment une dette importante, ce qui entraîne des troubles anxieux considérables et aboutit à une curatelle volontaire à partir de 2002. En 2001, il note un épisode de troubles neurologiques du membre inférieur gauche, avec résolution spontanée, sans diagnostic précis. Après avoir été au chômage, la patiente bénéficie de l'aide sociale. En raison des difficultés relationnelles avec l'autorité, il y a des changements fréquents d'assistants sociaux et de curateurs au cours des dernières années. Une proposition de prise en charge psychiatrique n'est pas réalisée. Le Dr L___________ instaure un traitement de lithium qui permet une certaine stabilisation de l'humeur, en association avec des antidépresseurs. Les consultations médicales ne sont pas toujours suivies, de sorte que le traitement est interrompu pendant environ une année. La compliance est mauvaise. Quant à la fille de l'assurée, elle est pratiquement domiciliée chez les grands-parents. A l'examen clinique, ce praticien constate une angoisse et des troubles de l'humeur importants, alternant avec des sentiments de colère et d'injustice. La patiente s'accorde une valeur importante, ne peut admettre ses lacunes et ses tentatives de solutions sont toujours irréelles ou irréalisables.
A/3747/2010 - 3/19 - 5. A la demande de l'Office AI, l'assurée est soumise à une expertise par le Dr M__________ et le Pr N __________ au Département universitaire de psychiatrie adulte des Hôpitaux cantonaux de l'Etat de Vaud. Dans leur rapport du 18 mai 2005, ces médecins émettent les diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission, et de trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs, dépendants et paranoïaques. Dans les plaintes et dans les données subjectives, il est notamment mentionné que l'assurée ne met pas en avant des plaintes d'ordre psychologique. Elle reconnaît que son dernier travail en tant que veilleuse lui a causé des difficultés d'ordre relationnel, et avoir eu beaucoup de difficultés à gérer la distance avec les résidents, se sentant facilement envahie par leur problématique. Elle a également de la peine à gérer les humeurs des autres, sous-entendant par là qu'elle peut se montrer facilement irritable. Au status clinique, les experts notent qu'elle se montre la plupart du temps souriante, mais désire garder le contrôle de l'entretien. De l'examen psychologique effectué à l'unité d'expertise ressort un fonctionnement de personnalité qui se situe au niveau de la prépsychose, avec des défenses caractérielles, ainsi que des éléments caractéristiques de la pensée paranoïaque et érigés contre un vécu à tonalité persécutoire et ce chez une personne présentant un niveau de d'efficience intellectuelle normale. L'humeur semble être bien stabilisée depuis une année, même si l'expertisée demeure extrêmement fragile, assez peu consciente de son diagnostic et formulant des projets qui ne tiennent pas totalement compte de la réalité. En raison de cette stabilisation, du maintien d'un suivi médical avec traitement de lithium et du niveau d'intelligence normal de la patiente, les experts estiment adéquat d'envisager un projet de réadaptation professionnelle, l'activité précédente en tant qu'aide-soignante étant contre-indiquée, ce type d'activité impliquant un contact émotionnel trop étroit et difficile à gérer. A la question du taux de capacité de travail, les experts répondent que l'activité ne devrait pas dépasser 50%. A ce taux, on pourrait s'attendre à un rendement intact. 6. Dans son avis médical du 24 août 2005, le Dr O __________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) retient une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée. A titre de limitations fonctionnelles, il mentionne stress professionnel, relations interprofessionnelles trop intenses, rythme de travail soutenu et exigences de rendement élevées. 7. Du 12 juin au 12 octobre 2006, l'assurée fait l'objet d'une observation professionnelle au taux d'activité de 50 %. Dans le rapport y relatif est mentionné qu'elle envisage le milieu de la petite enfance pour une activité professionnelle. Elle souffre de douleurs au niveau du dos et de l'épaule droite qui se déboîte facilement, de sorte qu'elle doit se caler contre un mur pour la remettre en place. Dans la synthèse du rapport, les réadaptateurs mentionnent notamment que son projet de formation professionnelle est inadéquat, en raison de l'incapacité de maintenir une régularité dans la présence, de ses limitations physiques et psychologiques, ainsi
A/3747/2010 - 4/19 que de son manque de bagage scolaire. Toutefois, elle pourrait travailler dans l'économie à un taux d'occupation de 50 % dans un poste sans responsabilité, sans port de charges, tel que réceptionniste-téléphoniste. Parallèlement, il est toutefois retenu dans ce rapport que son rendement était diminué de moitié sur un taux de présence de 50%. 8. Du rapport intermédiaire de l'Office AI du canton de Vaud du 8 novembre 2006, il ressort que l'assurée commence un stage d'aide-éducatrice non rémunéré dans une garderie, projet qui n'est pas cautionné par les réadaptateurs, un tel métier n'étant pas payé décemment. L'assurée est persuadée ne pas pouvoir travailler comme vendeuse ou réceptionniste-téléphoniste, car elle ne supporte pas les positions statiques (debout ou assise) à cause des douleurs dorsales. 9. Dans ses rapports des 16 novembre, 1er et 2 décembre 2006, le Dr L___________ reprend ses diagnostics précédents. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne les scapulalgies et dorsalgies. L'état de santé de l'assurée semble plutôt amélioré et il est exigible qu'elle exerce une autre activité, du type du stage actuel, à raison de quatre heures par jour. Il relève également une limitation pour le port de charges de plus de 10 kilos. 10. Dans son rapport final du 22 janvier 2007, l'Office AI du canton de Vaud fait état de ce que l'assurée souhaite toujours trouver une activité rémunérée comme aideéducatrice, avec ou sans aide dudit office. Elle ne veut pas entrer dans une démarche d'aide au placement, au motif que les activités proposées ne lui conviennent pas en raison de ses problèmes de santé physique. Dans l'immédiat, elle désire qu'il soit statué sur son droit à une rente, tout en réservant la possibilité de faire appel à l'aide au placement ultérieurement, si nécessaire. En se fondant sur les derniers rapports du Dr L___________, l'office retient que l'assurée devrait être en mesure de maintenir une position assise ou debout quatre heures par jour, les seules limitations fonctionnelles physiques étant le port de charges de 10 à 12 kilos. Ainsi, il est exigible qu'elle reprenne à 50% une activité adaptée sans relations interpersonnelles trop intenses et sans trop de stress (rythme de travail soutenu et exigences de rendement élevé). Le salaire d'invalide correspond à celui d'une aide de bureau, d'une réceptionniste-téléphoniste ou de vendeuse. 11. Dans son rapport du 30 avril 2007, la Dresse P __________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, indique que la patiente lui a été adressée pour évaluation en raison d'un tableau douloureux persistant de l'appareil locomoteur et de cinq épisodes de chutes spontanées d'étiologie inexpliquée en 2006. Ce médecin n'a pas d'explications rhumatologiques évidentes pour le tableau algique global. Au niveau des deux genoux, il est possible qu'une chondropathie rotulienne soit active. Éventuellement l'assurée souffre d'un trouble somatoforme douloureux. La Dresse P __________ exclut cependant une fibromyalgie, seuls 6 sur 18 points étant positifs.
A/3747/2010 - 5/19 - 12. Selon le rapport du 14 mai 2007 du Dr Q __________, neurologue, les diagnostics sont les suivants : suspicion de chutes inopinées, migraine et status après trouble bipolaire. Il fait état de ce que la patiente constate depuis environ 15 ans des chutes avec une augmentation de la fréquence depuis la fin de l'année passée. Il s'agit probablement de chutes inopinées, pour lesquelles il n'y a pas de traitement particulier. 13. Par décision du 5 octobre 2007, l'Office AI du canton de Vaud met l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 2003, et d'un trois quart de rente avec effet au 1er octobre 2006, cette dernière étant fondée sur un degré d'invalidité de 61%. 14. Par ordonnance du 22 octobre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève désigne un tuteur à l'assurée, suite au transfert de son domicile à Genève. Il ressort de cette ordonnance que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé son interdiction par jugement du 26 avril 2004. 15. En mars 2009, l'assurée dépose, par l'intermédiaire du Service des tutelles d'adultes, une nouvelle demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Elle fait valoir une aggravation de son état physique et psychique. 16. Dans son rapport reçu le 27 mars 2009 à l'OAI, le Dr R __________ pose le diagnostic de trouble bipolaire sous lithium, mais ne se prononce pas sur la capacité de travail, se contentant d'indiquer qu'il ne connait la patiente que depuis septembre 2008 et qu'elle était suivie auparavant par le Dr L___________. 17. Dans son rapport du 28 août 2009, le Dr L___________ indique avoir examiné la dernière fois la patiente le 20 juillet 2009 et que son état est resté stationnaire. Sa capacité de travail est toujours de 50 %. 18. Dans son avis médical du 15 juillet 2010, le SMR estime qu'une nouvelle expertise médicale est nécessaire, dès lors que l'assurée présente également un trouble somatoforme. 19. Dans son rapport du 8 juillet 2010, la Dresse S __________ émet les diagnostics d'affection bipolaire, de troubles somatoformes douloureux et de luxation récidivante de l'épaule droite. Elle traite l'assurée depuis le 2 octobre 2009. La capacité de travail de celle-ci est nulle depuis 2002 à ce jour. A titre de restrictions physiques, mentales ou psychiques, elle mentionne une fatigabilité, des douleurs physiques (nuque, bras droit, dos et membres inférieurs) et des troubles de l'humeur. Ces limitations se manifestent au travail par une incapacité de gérer les problèmes et les émotions, des crises de panique et des angoisses. Ce médecin annexe à son rapport ceux des Drs Q __________ et P __________ précités.
A/3747/2010 - 6/19 - 20. Dans son avis médical du 27 juillet 2010, le Dr T__________ du SMR juge nécessaire de procéder à un examen rhumatologique, soit au SMR soit par un expert rhumatologue. 21. Dans son avis médical du 9 août 2010, le Dr T__________ indique qu'en l'absence d'un élément médical nouveau, la précédente appréciation du SMR reste valable. Ce faisant, il s'appuie sur l'avis du Dr L___________, selon lequel il n'y a pas de diagnostics nouveaux, et sur le fait que le nouveau médecin traitant n'a pas étayé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux par des constatations cliniques. Le Dr T__________ considère dès lors que le rapport de la Dresse S __________ constitue une simple appréciation différente de la même situation. 22. Le 12 août 2010, l'OAI fait parvenir à l'assurée un projet de refus d'augmentation de sa rente d'invalidité. 23. Par courrier du 6 septembre 2010, l'assurée s'y oppose. Elle fait valoir que son état de santé s'est nettement dégradé ces trois dernières années. Elle a eu de la peine à trouver un médecin dans le canton de Genève et a changé plusieurs fois de praticien. C'est la raison pour laquelle le Dr L___________ ne pouvait plus être entièrement au courant de son état de santé réel. Elle n'a pas arrêté de voir des médecins et spécialistes pendant les trois dernières années en raison des douleurs. Cependant, les médecins se sont contentés de lui prescrire toujours plus de médicaments. Aujourd'hui, elle en prend une vingtaine par jour, ce qui a énormément dégradé sa qualité de vie. 24. Par décision du 27 septembre 2010, l'OAI confirme son projet de décision. 25. Par l'intermédiaire du Service des tutelles d'adultes, l'assurée recourt le 22 novembre 2010 contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Elle relève que le Dr L___________ est généraliste et non pas psychiatre. En outre, le SMR a estimé, dans un avis médical du 15 juillet 2010, qu'il était nécessaire de procéder à une nouvelle expertise pour déterminer si son état de santé s'était aggravé. Le 27 juillet 2010, le Dr T__________ a également indiqué qu'il était nécessaire d'effectuer un examen rhumatologique. Ainsi, son nouvel avis médical du 9 août 2010 est très surprenant. Elle fait valoir que l'instruction est lacunaire et qu'il convient de mettre en œuvre une expertise, son état s'étant péjoré et un trouble somatoforme douloureux s'étant ajouté aux atteintes. Par ailleurs, elle a commencé un suivi psychiatrique depuis un mois environ auprès de la Dresse U__________. 26. Le 2 décembre 2010, le Dr T__________ se détermine sur le recours. Il persiste à considérer qu'en l'absence d'élément médical nouveau, l'état de santé et la capacité de travail en découlant sont restés les mêmes.
A/3747/2010 - 7/19 - 27. Dans sa réponse du 6 décembre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours, niant une aggravation de l'état de santé. 28. Par ordonnance du 18 février 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, compétente depuis le 1er janvier 2011, ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr V__________. 29. Dans son rapport du 21 avril 2011, l’expert pose les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité et de trouble bipolaire depuis 2001, en rémission sous traitement depuis 2004. Ces derniers troubles entraînent une certaine fragilité dans les situations très stressantes qui peuvent favoriser une rechute. Le trouble de la personnalité a pour conséquence des difficultés relationnelles, une faible aptitude à gérer des situations de stress, les conflits et la frustration. Le Dr V__________ ne retient pas le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, l'assurée n'ayant pas décrit spontanément des douleurs inexplicables sur le plan somatique. Elle s'est plainte de douleurs de l'épaule droite en rapport avec une pathologie de luxation récidivante et de douleurs dans les genoux et le dos en rapport avec son surpoids actuel. Les douleurs généralisées sont uniquement matinales, selon l'assurée, et cèdent aux traitements ou à l'application de douches chaudes. L'expert ne constate en outre pas de sentiment de détresse lié à ces douleurs et celles-ci ne surviennent pas dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psychosociaux. A cet égard, il relève que l'expertisée a fait un voyage de trois semaines en 2010 à Singapour, sans avoir été limitée par des douleurs et des troubles anxio-dépressifs. L’état de santé de l’expertisée ne s’est par ailleurs pas aggravé sur le plan psychiatrique depuis l’expertise de mai 2005. Elle peut travailler à un taux de 50% dans une activité adaptée sans stress majeur, en particulier en termes de responsabilité, de rythme de travail, d’exigence de rendement et de relations interpersonnelles. Le pronostic de l'expert est neutre sur le plan de l’évolution de la maladie et défavorable sur le plan de l’activité professionnelle. 30. Par écritures du 2 juin 2011, l’intimé persiste dans ses conclusions en relevant que l’expertise a démontré que l’état de santé de la recourante ne s’est pas aggravé. 31. Par écritures du 27 juin 2011, la recourante relève que, selon les médecins traitants, elle présente une incapacité totale de travail. Par ailleurs, l’assistante sociale entendue dans le cadre de l’expertise judiciaire, a indiqué que seule une activité à 50% en milieu protégé était exigible. En outre, la recourante rappelle que, selon l’avis du SMR du 17 mai 2011, la capacité de travail était de 50% dans une activité adaptée, laquelle devait être traduite en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation professionnelle. La recourante en conclut que sa capacité de travail est nulle dans l’économie réelle. A cela s'ajoute que la capacité de gain en milieu protégé est notablement moindre que dans l’économie réelle et le revenu annuel moyen d’une aide-soignante à 100% a pu évoluer à la hausse depuis l’année 2006. Elle estime ainsi que les bases de calcul du taux d’invalidité se sont modifiées
A/3747/2010 - 8/19 depuis le prononcé de la première décision de rente. Cela étant, la recourante persiste dans ses conclusions. 32. Par ordonnance du 14 septembre 2011, la Cour de céans mandate le Dr W__________, rhumatologue, pour procéder à une expertise judiciaire. 33. Dans son rapport du 27 janvier 2012, cet expert pose les diagnostics d'épaule droite douloureuse en relation avec une instabilité antérieure avec des épisodes de luxations récidivants, de cervicalgies modérées d'origine mixte et de syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique probable. Dans les plaintes subjectives, l'assurée décrit des douleurs diffuses dans tout le corps et plus spécifiquement dans son épaule droite et sa nuque. Les douleurs diffuses sont présentes au réveil avec une intensité de 8/10 sur une échelle de douleurs et associées à une raideur articulaire généralisée. Après avoir pris une douche chaude pendant 30 à 40 minutes et grâce à la prise de médicaments, les douleurs s'atténuent de 50% pendant trois à quatre heures, puis restent supportables (5/10). La nuit, l'expertisée arrive à dormir avec des médicaments. Les douleurs cervicales sont décrites comme des lancées associées à des crises plus importantes provoquant des fortes céphalées nécessitant la prise de médicaments. Le fond douloureux constant est de 6/10 sur l'échelle de douleurs. A l'effort, cette symptomatologie s'aggrave. Elle limite la position assise, principalement sur l'ordinateur, la tête fléchie. A l'épaule droite, le fond constant de douleurs est estimé à 7/10 sur l'échelle des douleurs et au maximum à 9/10. Environ une fois par semaine, ces douleurs irradient dans le bras droit jusqu'aux doigts. La recourante fait très attention à tous les mouvements de son bras droit pour ne pas se luxer. Devant l'importance des symptômes à l'épaule, l'expert requiert un deuxième avis chez le Dr A__________, chirurgien-orthopédiste et spécialiste de l'épaule. Après avoir examiné la recourante, celui-ci constate des douleurs diffuses au testing de la coiffe, mais que tous les test attestent d'un bon fonctionnement musculaire. Il y a aussi un discret signe d'appréhension en abduction avec un relocation test positif. Sur le plan de l'appréciation fonctionnelle, il est très étonné de l'importance des plaintes par rapport à la discrétion des lésions décrites sur l'IRM. Le Dr W__________ retient ainsi qu'il y a une forte discordance entre les plaintes à l'épaule et les constatations cliniques et radiologiques modérées. La recourante souffre en outre d'un état de fatigue important augmentant dans la journée, d'un sommeil peu réparateur, de troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que de symptômes d'anxiété. L'intensité des douleurs et leur caractère handicapant n'étant que partiellement expliqués par les observations radio-cliniques, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une exagération des symptômes ou si ses douleurs s'inscrivent en partie dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique. Les limitations fonctionnelles sont une restriction du port de charges de plus de cinq kilos de façon répétée et des activités nécessitant des mouvements répétés du bras droit (travail à la chaîne) ou une élévation ou rotation externe répétée du bras droit. L'assurée pourrait travailler dans la vente, si cela n'implique pas le port de charges. En tant que réceptionniste-
A/3747/2010 - 9/19 téléphoniste, l'activité pourrait devenir handicapante à la longue si elle devait amener de façon répétitive un combiné téléphonique à l'oreille. Avec un casque à oreillettes, il n'y a pas de limitations. Sa capacité de travail dans une activité adaptée est de 70%. Les limitations fonctionnelles dues aux douleurs sont difficiles à évaluer. En tenant compte de l'état douloureux général, il convient d'éviter les positions statiques prolongées, assise ou debout. La capacité de travail est d'au moins 50% en prenant en considération les douleurs et les affections psychiatriques, les limitations de la capacité de travail dans ces deux domaines n'étant pas cumulables. Le pronostic de l'expert quant à une reprise de travail est sombre, compte tenu du fait que l'assuré ne travaille plus depuis plus de dix ans, touche un trois-quarts de rente et vit dans un statut d'invalide. Il n'est pas non plus convaincu qu'elle ait les ressources pour sortir de cette situation. Enfin, il relève que la nouvelle demande de l'assurée paraît être motivée principalement pour des raisons économiques. 34. Dans son avis médical du 21 février 2012, la Dresse B__________ du SMR maintient les précédentes conclusions de ce service, avis que l'intimé fait sien dans son écriture du 27 février 2012. 35. Dans sa détermination du 30 mars 2012, la recourante reproche au Dr W__________ de ne pas avoir contacté ses médecins traitants. Elle estime, sur la base des deux expertises judiciaires, qu'aucune des activités retenues n'est adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans la vente, les relations interpersonnelles sont en effet fréquentes et l'exigence de rendement est élevée, ce qui est une source de stress. Le service après-vente place le travailleur en contact avec des personnes insatisfaites et donc dans des situations conflictuelles. L'activité de réceptionnistetéléphoniste ne permet pas de changer de position et de faire des pauses fréquentes. Cela étant, la recourante persiste dans ses conclusions. 36. Le 25 avril 2012, la Cour de céans entend l'expert judiciaire, le Dr V__________. Celui-ci-déclare : " Je partage les conclusions de l’expertise du Dr M__________ de mai 2005 en ce qui concerne les diagnostics. Toutefois, je ne qualifierais pas les projets de l’expertisée de totalement irréalistes. Si j’ai estimé que Mme D___________ peut travailler à 50 %, cela ne signifie pas qu’elle peut le faire dans n’importe quel travail. Il faut effectivement tenir compte de ses limitations et le travail ne doit pas comporter un stress important, en termes de rythme de travail et de rendement. A mon avis, elle pourrait travailler en tant que réceptionniste dans une entreprise artisanale, ou comme aide de bureau, si le poste n’est pas exposé à trop de stress. Quant au rapport relatif à l’observation professionnelle établi en 2006, il faut à mon avis tenir compte également d’un éventuel manque de collaboration de l’assurée. Il
A/3747/2010 - 10/19 me semble qu’elle n’avait pas vraiment envie de changer d’activité professionnelle et désirait continuer à travailler comme aide-infirmière. Je n’ai pas retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux chronique, car les plaintes ne correspondaient pas au tableau de ce diagnostic. En effet, il doit s’agir de plaintes concernant des douleurs diffuses. Or, l’expertisée se plaignait essentiellement de douleurs dans des parties spécifiques de son corps, à savoir l’épaule et la nuque. Elle n’a pas non plus fait état de douleurs diffuses de façon spontanée. Les douleurs doivent en outre être accompagnées d’un sentiment de désespoir, ce qui n’est pas non plus le cas en l’occurrence. Pour moi, il n’y a pas d’incompatibilité à considérer qu’une personne qui ne peut pas gérer ses affaires, de sorte qu’elle doit être mise sous tutelle, puisse travailler. En l’occurrence, il ne s’agit pas non plus d’exiger de l’expertisée de travailler à 100 %, ni d’assumer des grandes responsabilités. La capacité de travail retenue correspond uniquement à une activité adaptée à ses limitations, notamment sur le plan psychique. Par ailleurs, la seule pathologie qui existe aujourd’hui encore est le trouble de la personnalité. Pour moi, il s’agit d’une pathologie mineure qui n’engendre pas forcément une incapacité de travail. Concernant la question de la baisse du rendement, il s’agit d’abord de définir ce que c’est un rendement normal. Si les exigences de rendement ne sont pas trop élevées, le rendement n’est pas diminué en l’occurrence. La question du rendement sur le plan psychique est très subjective. Concernant la baisse du rendement constatée lors de l’observation professionnelle en 2006, j’estime que cette baisse ne peut être attribuée au trouble psychique qu’à raison de 30 à 40 % sur la baisse de rendement de 50 % constatée par les réadaptateurs. Si le poste n’est pas adapté, l’expertisée ne pourra pas travailler du tout, selon mon appréciation. Dans un poste peu hiérarchisé et peu stressant, mais avec une grande exigence de rendement, une diminution de celui-ci entre 15 et 20 % pourrait être admise. La pathologie de l’expertisée a globalement évolué dans le temps de façon positive. Quant au trouble de la personnalité, il est resté stable. Cependant, l’évolution est négative en ce qui concerne la situation sociale, dans la mesure où l’expertisée n’a plus travaillé depuis longtemps. Je ne la sentais plus du tout motivée de reprendre une activité lucrative.
A/3747/2010 - 11/19 - Le fait d’être au bord des larmes, comme relevé par Mme E__________, même dans des situations anodines, relève du trouble de la personnalité. Il ne s’agit toutefois même pas d’un symptôme, mais plutôt d’un signe.". Quant à la recourante, elle indique à cette audience prendre aujourd'hui les médicaments Temesta et Tranxilium pour maîtriser ses angoisses et qu'elle aurait beaucoup de difficultés à vivre normalement sans ces médicaments. 37. Dans un avis médical du 16 mai 2012, la Dresse B__________ du SMR se détermine sur l'audition du Dr V__________ et constate que celui-ci confirme les conclusions du SMR précédentes, notamment qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé de la recourante. 38. Le 21 mai 2012, la recourante, représentée par sa tutrice, persiste dans ses conclusions, en maintenant qu'il est inconcevable qu'elle puisse s'insérer dans l'économie réelle, compte tenu de ses limitations psychiques et physiques, et que seul un travail en atelier protégé est possible. 39. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut prétendre à une rente entière, notamment en raison d'une aggravation de son état de santé. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
A/3747/2010 - 12/19 - Savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). 5. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. L'art. 7 al. 2 LPGA n'a cependant pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais correspond à l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité (ATF 135 V 215 consid. 7 p. 229 ss.). Enfin, selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 6. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
A/3747/2010 - 13/19 procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
A/3747/2010 - 14/19 manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, selon l’expertise du Dr V__________, l’état de santé de la recourante ne s’est pas aggravé sur le plan psychiatrique depuis la dernière décision. Cet expert a évalué la capacité de travail à 50% dans une activité sans stress important en termes de rythme de travail, d'exigence de rendement ou de relations interpersonnelles et de situation conflictuelle. A cet égard, il a écarté le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, en considérant que, lors des deux entretiens avec l’expertisée, celle-ci n’a pas décrit spontanément des douleurs inexplicables sur le plan somatique et ne s’était plainte que de douleurs de l’épaule droite en rapport avec une pathologie de luxation récidivante, ainsi que de douleurs dans les genoux et le dos en rapport avec son surpoids actuel. Ce n’est que sur l’insistance de l’expert, que la recourante a évoqué des douleurs généralisées. Elle ne présentait pas non plus un sentiment de détresse lié à ces douleurs et celles-ci ne survenaient pas dans un contexte de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux notoires. Contrairement au Dr V__________, le Dr W__________ retient dans son expertise rhumatologique que la recourante présente également un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique probable. A cela s'ajoute une épaule douloureuse en relation avec une instabilité antérieure provoquant des épisodes de luxations
A/3747/2010 - 15/19 récidivantes, et des cervicalgies modérées d'origine mixte. Les limitations principales sur le plan somatique sont une restriction du port de charges de plus de cinq kilos de façon répétée et des activités nécessitant des mouvements répétés du bras droit (travail à la chaîne), l'élévation ou des rotations externes répétées du bras droit. Une activité dans la vente dans un supermarché serait ainsi peu compatible avec ces handicaps, mais la vente serait possible dans une bijouterie ou en parfumerie. En tant que réceptionniste-téléphoniste, la recourante devrait porter un casque avec oreillette, car amener un combiné téléphonique à l'oreille de façon répétitive représenterait une contrainte pour l'épaule handicapante à la longue. Dans ses rapports de novembre et décembre 2006, le Dr L___________ avait retenu déjà des limitations en position assise et debout (maximum quatre heures) et pour le port de charges de plus de 10 kilos. En 2009, ce médecin a considéré que l'état de santé était resté stationnaire, alors même que la recourante se plaignait d'une aggravation sur le plan physique. Cela étant, il est difficile de considérer que l'état de santé de la recourante s'est aggravé sur le plan somatique. En tout état de cause, aussi bien le Dr W__________ que le Dr V__________ considèrent que la recourante pourrait travailler à 50% dans une activité adaptée, comme retenu dans la décision initiale, de sorte que cette question peut rester ouverte. Il en va de même de la question de savoir si la recourante souffre d'un trouble somatoforme douloureux persistant, le Dr W__________ admettant que la capacité de travail est également de 50% en tenant compte de la symptomatologie douloureuse non objectivable. La recourante objecte aux expertises judiciaires que les médecins traitants estiment qu’elle est totalement incapable de travailler. Selon son assistante sociale, seule une activité à 50% en milieu protégé pourrait être envisagée. En outre, le médecin du SMR a estimé que l’activité adaptée devrait être traduite en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation professionnelle. La recourante fait aussi valoir que l’intimé avait initialement retenu une capacité de travail résiduelle dans l’économie réelle, alors que l’expertise a permis de mettre en évidence que seule une activité en milieu protégé était raisonnablement exigible. Elle estime ainsi qu’il est nécessaire de procéder à un nouveau calcul du taux d’invalidité. Cependant, comme relevé ci-dessus, les experts judiciaires ont confirmé une capacité de travail de 50%. Dans la mesure où leurs rapports ont été établis en connaissance du dossier médical et sur la base d'un examen approfondi et qu’ils tiennent compte des plaintes de la recourante, il y a en principe lieu de leur reconnaître une pleine valeur probante. Ces expertises émanent également de spécialistes en matière de psychiatrie et rhumatologie. Dans ces conditions, les avis divergents des médecins traitants ne sont pas propres à mettre en doute les conclusions des experts judiciaires. Il est notamment à relever que le rapport du 8 juillet 2010 de la Dresse S __________ ne fait pas non plus état d'une
A/3747/2010 - 16/19 aggravation, dès lors que celle-ci admet une incapacité totale de travail depuis 2002. Déjà lors de la première expertise réalisée en 2005, les limitations retenues au v__________ psychique étaient stress professionnel, relations interpersonnelles trop intenses, rythme de travail soutenu et exigence de rendement élevée. Par ailleurs, l’expert psychiatre judiciaire n'a pas constaté d'aggravation. Dans ces conditions, même s'il peut effectivement paraître surprenant que l'intimé ait reconnu en 2007 à la recourante une capacité de travail de 50%, alors qu'il ressort de l'observation professionnelle que son rendement était diminué de moitié pour un taux d'activité de 50% et qu'elle est incapable de gérer ses affaires, ce qui a nécessité sa mise sous tutelles, la Cour de céans ne peut procéder à une évaluation différente de la capacité de travail dans une activité adaptée. Cela reviendrait en effet à reconsidérer la décision initiale, ce qu'une juridiction n'est pas autorisée à faire, seul l'assureur ayant cette faculté (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.2.1 p. 54). Cependant, sur le plan somatique, il y a lieu de se demander si les activités retenues sont adaptées, compte tenu de la précision des limitations physiques par le Dr W__________, soit la limitation pour l'usage du bras droit et le port de charges supérieures à cinq kilos, au lieu de 10 kilos précédemment. Néanmoins, avec quelques restrictions supplémentaires, les activités dans la vente, le service aprèsvente, dans les services d’information et en tant que réceptionniste et téléphoniste restent possibles, comme retenu précédemment. A cet égard, la recourante oppose essentiellement des limitations psychiques à ces activités. Or, comme exposé cidessus, la Cour de céans ne peut revenir sur celles-ci. Quant à la nécessité de faire fréquemment des pauses et d'alterner les positions, cette limitation existait également déjà lors de la première évaluation du degré d'invalidité. Il sied enfin de souligner que les limitations physiques mentionnées par le Dr W__________ ne sont en fait pas nouvelles et étaient déjà présentes au moment de la décision initiale, même si les médecins traitants n'en avaient pas fait état et qu'il n'y a pas eu d'examen approfondi par un spécialiste en la matière à l'époque. Ces limitations ne résultent pas d'une aggravation, étant rappelé que seul le trouble somatoforme douloureux persistant pourrait être considéré comme une péjoration de l'état de santé, mais n'a pas de répercussion sur la capacité de travail. 9. Du fait que les atteintes physiques n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation approfondie à l'époque de la première décision, il y a toutefois lieu de considérer que l'expertises du Dr W__________ constitue un moyen de preuve nouveau de ces atteintes au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, en vertu duquel les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale). En effet l'expertise judiciaire du Dr W__________ a pour la première fois objectivé les atteintes du bras droit, lesquelles sont d'une importance
A/3747/2010 - 17/19 certaine et n'avaient pas été prises en considération en 2007. Partant, il se justifie de procéder à un nouveau calcul de la perte de gain. 10. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants du revenu sans invalidité et celui d'invalide et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). 11. a) Dès lors qu'il s'agit de réviser le droit à la rente non pas sur base d'une modification notable de l'état de santé, mais d'un moyen de preuve nouveau, il convient de se placer en 2007, année où la décision initiale a été prise. b) Les revenus pris en considérations à ce titre lors du premier calcul n'ont pas été contestés. Il est à cet égard à relever que le revenu d'invalide retenu en 2007 est inférieur à la valeur médiane des revenus statistiques des femmes pour toutes les activités simples et répétitives. En effet, ce revenu était de 4'019 fr. par mois en 2006 (Enquêtes suisse sur la structure des salaires 2006, TA1 p. 25), soit de 48'228 fr. par an et de 24'114 fr. pour un 50%, alors que l'intimé avait tenu compte d'un revenu de 23'050 fr., sans toutefois préciser dans les détails son calcul. Cela étant, il y a lieu de reprendre ces chiffres. b) Au vu des limitations plus importantes au niveau physiques que précédemment admises, il convient toutefois de procéder à un abattement des salaires statistiques. La mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
A/3747/2010 - 18/19 d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). En l'occurrence, la recourante est encore relativement jeune et de nationalité suisse. Néanmoins, ces handicaps au niveau psychique et physique, en ce qui concerne notamment l'usage de son bras droit et le port de charges, sont importants. Aussi se justifie-t-il de procéder à un abattement de 15%. Le salaire d'invalide est ainsi de 19'592 fr. 50. La perte de gain se détermine par conséquent, sur la base d'un salaire de valide de 59'728 fr. 75, à 67 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. Dans la mesure où la recourante succombe, l’émolument de justice de 200 fr. sera mis à sa charge.
A/3747/2010 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met l’émolument de justice, fixé à 200 fr., à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le