Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3744/2008 ATAS/94/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 janvier 2009
En la cause Madame V__________, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé
A/3744/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame V__________ s’est annoncée à l’Office régional de placement (ORP) le 14 décembre 2006. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. Lors de son inscription, elle a déclaré être au bénéfice d’une formation de vendeuse qualifiée et avoir exercé en dernier lieu une activité de sommelière. 2. Le 8 avril 2008, l’assurée s’est inscrite auprès du Service des mesures cantonales (SMC), afin de solliciter une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit. 3. Le 20 juin 2008, l’ORP a informé l’assurée que sa candidature allait être proposée pour un emploi de solidarité. 4. Le 1 er juillet 2008, l’ORP lui a proposé un poste de trieuse-vendeuse correspondant à ses qualifications et au taux d’activité recherché lors de son inscription, soit 80 %. Lors de cet entretien, l’assurée a précisé qu’elle n’était pas intéressée car elle ne voulait pas faire de tri mais désirait absolument travailler comme aide de bureau. L’ORP a de ce fait constaté que l’assurée avait refusé l’emploi de solidarité proposé. 5. Par décision du 6 août 2008, le SMC a refusé à l’assurée l’octroi de mesures cantonales au motif qu’elle avait refusé un emploi de solidarité. 6. Le 11 août 2008, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué que l’ORP lui avait proposé un poste d’aide-bibliothécaire pour lequel elle n’avait pas le profil. Elle a par ailleurs fait remarquer qu’elle s’était inscrite au programme cantonal d’emploi et de formation mais n’avait pas demandé à bénéficier d’un emploi de solidarité. 7. Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, l’Office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision du SMC de refuser la mesure cantonale. 8. Par courrier du 16 octobre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conteste qu’un emploi de solidarité lui ait été proposé. Elle explique que le 1 er
juillet 2008, c’est d’un poste d’aide-bibliothécaire dont il a été question. L’assurée affirme n’avoir jamais refusé de travailler dans la vente mais précise que « trieuse de linge sale ne figure pas dans son curriculum vitae ». Ayant demandé à bénéficier d’une formation, elle s’étonne qu’aucune mesure en ce sens ne lui ait été proposée. 9. Invité à se déterminer, l’intimé dans sa réponse du 29 octobre 2008, a maintenu sa position. 10. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 19 décembre 2008. La recourante a allégué avoir sollicité du Service des mesures
A/3744/2008 - 3/6 cantonales une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit, avoir été reçue durant l’été 2008 par Madame W__________ durant environ une demi-heure, avoir expliqué à cette dernière qu’elle était à la recherche d’une place en tant qu’aide administrative, si possible; cette personne a alors téléphoné à Monsieur A__________ pour lui demander si le poste d’aide-bibliothécaire était disponible; ce dernier lui ayant répondu par l’affirmative, Madame W__________ lui a adressé la recourante; cette dernière a été reçue par Monsieur A__________ quelques jours plus tard et lui a alors annoncé, d’une part, que le poste en question n’était pas encore libre, d’autre part, qu’elle n’avait pas le profil requis; en revanche, voyant que la recourante avait travaillé en tant que vendeuse, Monsieur A__________ lui a proposé un poste de vendeuse chez X_________.La recourante affirme lui avoir répondu qu’elle n’était pas venue pour ce poste-là, mais sans le refuser formellement. Monsieur A__________ lui a retéléphoné quelques jours plus tard; de ses explications, il ressortait que l’activité proposée consistait à trier du linge, ce que la recourante a refusé. Elle a expliqué au Tribunal de céans qu’en s’inscrivant à des mesures intitulées « Emploi et formation », elle pensait se voir proposer autre chose, de plus valorisant. Madame CRASTAN-EVRARD, représentant l’intimé, a expliqué que les mesures cantonales sont au nombre de trois : les allocations de retour en emploi, le programme cantonal d’emploi et formation (qui consiste en des stages de six mois au maximum) et enfin, les emplois de solidarité. Elle a rappelé qu’il n’appartient pas au chômeur de choisir celle de ces trois mesures qui lui convient le mieux, mais à son conseiller. Madame CRASTAN-EVRARD a par ailleurs relevé que dans le cas de la recourante, Monsieur A__________ avait pu négocier avec le CSP un emploi de vendeuse-trieuse à 80% - suivant le souhait de la recourante et alors qu’il est particulièrement difficile d’obtenir des temps partiels de ce type d’institution - que l’assurée a néanmoins refusé, alors qu’un tel emploi, de durée indéterminée, aurait permis à l’assurée de sortir du chômage et était évidemment préférable à une mesure de formation limitée dans le temps et ne débouchant pas sur un emploi. Ce à quoi la recourante a rétorqué que dans la mesure où on lui avait refusé un poste dans l’administration sous prétexte qu’elle n’en avait pas le profil, elle considérait pouvoir refuser à son tour un poste de trieuse dont elle estime ne pas avoir le profil non plus. L’intimé a encore précisé que le gain assuré de la recourante s’élève à 1'567 fr., qu’un contrat « Emploi et formation » ne lui aurait pas permis d’obtenir un gain plus élevé, mais qu’en revanche, l’emploi-solidarité proposé aurait été rémunéré entre 3'000 fr. et 4'000 fr., et ce, pour une durée indéterminée.
A/3744/2008 - 4/6 - La recourante a affirmé qu’elle aurait été tout à fait disposée à accepter un emploi de vendeuse au sens propre, mais qu’en revanche, dans la mesure où celui qui lui avait été proposé impliquait de trier du linge, elle ne pouvait l’accepter. La recourante a affirmé avoir « développé une phobie » qui lui interdit de manipuler du linge sale. La recourante a encore précisé avoir été atteinte de surdité subite à l’oreille gauche, ce qui lui interdit de travailler dans un environnement bruyant, comme par exemple un grand magasin ou dans le milieu de la restauration. A la question de savoir si elle pensait que l’emploi au CSP qui lui avait été proposé aurait convenu à ses limitations puisqu’il s’effectuait non en grande surface mais au calme, la recourante a admis ne pas avoir cherché à se renseigner sur ce point.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a refusé à l’assurée des prestations complémentaires cantonales de chômage, et, en particulier, le programme « emploi et formation » qu’elle demandait. 4. Au nombre des prestations complémentaires cantonales de chômage figure notamment le programme cantonal d’emploi et de formation (art. 39ss LMC). Il est toutefois expressément précisé par la loi (art. 39 al. 2 LMC) qu’il n’existe pas de droit du chômeur à obtenir une mesure déterminée. Constitue également une prestation complémentaire cantonale de chômage au sens de la loi le programme d’emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi (art. 45Dss LMC). L’art. 39 al. 4 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC; J 2 20.01) précise que le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi de solidarité n’a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue par la LMC. 5. En l'espèce, il ressort du dossier et des explications de la recourante que celle-ci a refusé l’emploi de trieuse-vendeuse qui lui était proposé au motif d’une part qu’elle
A/3744/2008 - 5/6 recherchait quelque chose de « plus valorisant » et ne supportait pas l’idée de devoir trier du linge, d’autre part qu’elle aurait préféré un emploi administratif, bien qu’elle ne dispose d’aucune expérience dans ce domaine. Les motifs invoqués par la recourante sont rien moins que « sérieux et justifiés ». En effet, le travail qui lui a été proposé, s’il n’était certes pas aussi « valorisant » qu’elle le souhaitait correspondait à ses limitations fonctionnelles. La recourante ne dispose d’une expérience professionnelle que dans les domaines de la vente et de la restauration, lesquels lui sont désormais interdits parce qu’impliquant le plus souvent un environnement bruyant, ce qui n’était précisément pas le cas de l’emploi proposé auprès du CSP. Qui plus est, ce poste, de durée indéterminée, au taux d’occupation souhaité et lui assurant un salaire supérieur à son gain assuré, lui aurait permis de quitter le chômage. Il aurait alors été loisible à la recourante de continuer à rechercher, parallèlement à cet emploi rémunéré, un poste qui aurait mieux correspondu à ses aspirations personnelles. L’emploi proposé à la recourante, contrairement à ce que cette dernière laisse entendre, n’avait par ailleurs aucun caractère dégradant et pouvait tout à fait être qualifié de convenable. Dans ces conditions, il apparaît évident que l’emploi de solidarité proposé à la recourante était préférable à la mesure de formation qu’elle demandait, mesure qui aurait été limitée dans le temps et n’aurait pas débouché sur un emploi, étant rappelé qu’il n’appartient quoi qu’il en soit pas au chômeur de choisir entre les différentes mesures proposées par la loi. La recourante ayant refusé un emploi de solidarité sans motifs sérieux et justifiés, c’est à juste titre que l’intimé, faisant application de l’art. 39 al. 4 du RMC, lui a nié à le droit à une autre mesure cantonale prévue par la LMC. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/3744/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le