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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2020 A/3737/2019

28 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,057 parole·~40 min·2

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3737/2019 ATAS/302/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2020 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane CECCONI

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3737/2019 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né le ______1983, domicilié à Genève et au bénéfice d’une autorisation d’établissement, vit séparé de son épouse et a la garde de leurs filles C______ et D______, nées respectivement en janvier 2012 et en mars 2016, un droit de visite étant octroyé à la mère, avec une curatelle d’assistance éducative et une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, en vertu d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal de première instance du 15 novembre 2018, confirmé sur ces points par un arrêt de la Cour de justice du 3 avril 2019. 2. C______, qui souffre du syndrome de Doose, une forme d'épilepsie rare, a, en 2018, été hospitalisée durant des mois au sein de l’unité de neuropédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle a pu rentrer en début septembre 2018 à la maison auprès de son père et de sa sœur. Depuis lors, elle est scolarisée au sein d’un centre médico-pédagoqique (ci-après : CMP). Sa mère ne s’occupe pour l’instant plus d’elle. C______ a fait de nombreuses crises d’épilepsie depuis octobre 2018, entre des phases de stabilité. Elle doit suivre un régime cétogène strict sous le contrôle de son père. À teneur d’un certificat du 25 octobre 2018 de la doctoresse E______, alors cheffe de clinique auprès de l’unité précitée, C______ y est suivie de manière régulière et se présente assidument aux rendez-vous, et, entre les consultations, les médecins de l’unité sont en contact étroit avec son père, qui les maintient informés de façon rapprochée de l’évolution de l’état de santé de sa fille. 3. Au plan professionnel, après l’obtention d’un certificat de maturité technique obtenu en 1999 de l’École d’ingénieurs de Genève, l’assuré a occupé différents emplois, notamment comme vendeur-traiteur dans un magasin d’une société coopérative du 16 mars 2002 au 28 juin 2003, agent de sécurité du 29 mai 2003 au 30 novembre 2005, téléprospecteur en faveur d’un opérateur de téléphonie fixe du 23 janvier au 30 novembre 2006, surveillant auprès d’un musée d’art du 3 décembre 2007 au 18 janvier 2008, et « Region Sales Executive » auprès d’un opérateur téléphonique suisse du 5 septembre 2011 au 31 octobre 2018. 4. Le 3 décembre 2018, l’assuré s’est inscrit au chômage auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), à la recherche d’un emploi à plein temps de responsable de vente, vendeur ou agent de sécurité. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2020. Il s’est adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) pour le versement des indemnités de chômage. Le 11 décembre 2018, il a signé avec la conseillère en personnel lui ayant été attribuée, Madame F______, un plan d’actions, prévoyant notamment qu’il lui fallait effectuer deux à trois recherches personnelles d’emploi par semaine, et (de manière soulignée) au minimum dix par mois, et l’intéressé a reçu une information

A/3737/2019 - 3/18 selon laquelle les personnes assumant la garde d’enfant(s) devaient s’organiser de façon à pouvoir occuper une activité en fonction du temps de travail recherché. 5. Par décision du 17 janvier 2019, restée incontestée, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de trois jours dès le 1er janvier 2019 pour le motif qu’il avait effectué huit (au lieu de dix) recherches personnelles d’emploi en décembre 2018. 6. Sur la base d’un certificat de son médecin traitant attestant une totale incapacité de travail du 8 au 24 mai 2019, l’assuré a été dispensé par l’ORP d’effectuer des recherches d’emploi et de participer aux entretiens de conseil durant ladite période. 7. Par courrier du 29 mai 2019, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil fixé au mardi 4 juin 2019 à 08h30, étant précisé que le dernier entretien de conseil avait eu lieu à tout le moins avant le 19 mars 2019 et que toutes les convocations indiquaient que sa présence était obligatoire, toute absence injustifiée pouvant entraîner une suspension de son droit aux indemnités de chômage. 8. Le 4 juin 2019 à 01h08, l’assuré a adressé à sa conseillère en personnel un courriel aux termes duquel sa fille était malade et, suite au traitement qu’elle avait reçu, ne pourrait pas aller à l’école le lendemain, si bien qu’il ne pourrait pas venir à l’entretien de conseil précité. 9. Par un courriel du 4 juin 2019 à 07h30, Mme F______ a convoqué l’assuré à un entretien de conseil fixé au mercredi 5 juin 2019 à 13h30. 10. L’assuré ne s’est présenté ni à l’entretien de conseil du 4 juin 2019 à 08h30, ni – sans annoncer son absence – à celui du 5 juin 2019 à 13h30. 11. Par un certificat du 5 juin 2019, signé électroniquement le même jour à 18h07, la Dresse E______ a attesté que, « pour des raisons médicales, [C______ nécessitait] la présence de son père à ses côtés tous les matins » du 5 au 28 juin 2019 et que celui-ci « [n’était] pour cette raison là, pas disponible pour des RDV professionnels pendant ces plages horaires ». Ce certificat a été transmis à la conseillère en personnel par courriel de l’assuré du 6 juin 2019 à 17h53, avec le texte « Comme discuté, voici le certificat médical ». 12. Par un courriel du 7 juin 2019 à 07h36, Mme F______ a convoqué l’assuré à un entretien de conseil fixé au vendredi 14 juin 2019 à 15h00. 13. Par décision du 7 juin 2019 également, l’ORP a accepté la demande de l’assuré du même jour d’allégement du contrôle obligatoire pour la période du 5 au 28 juin 2019 au motif qu’il devait « être présent aux côtés de son enfant hospitalisé et ce tous les matins ». 14. Le 14 juin 2019 à 13h15, l’assuré a adressé à sa conseillère en personnel un courriel aux termes duquel sa fille n’allait pas bien « suite à des crises aujourd’hui », l’obligeant à « rester à ses côtés », si bien qu’il ne pourrait pas être disponible pour

A/3737/2019 - 4/18 l’entretien de conseil de 15h00. « C’était très difficile pour [eux] actuellement au vu de l’état de santé de ces derniers jours ». L’assuré remerciait Mme F______ pour la compréhension et l’indulgence et sollicitait la fixation d’un autre rendez-vous. 15. L’assuré ne s’est pas présenté audit entretien de conseil du 14 juin 2019 à 15h00. 16. Par un courriel du même jour à 13h36, Mme F______ a demandé à l’assuré de lui faire parvenir un certificat médical « depuis le 4 juin, suite aux reports de [leurs] entretiens du 4, 5 et 14 juin », étant en outre précisé que, vu les nombreuses demandes de reports depuis le 8 mai 2019, elle était dans l’obligation de soumettre son dossier au service juridique de l’OCE pour un examen de son aptitude au placement. 17. Par décision du 19 juin 2019, non contestée, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de huit jours à compter du 10 juin 2019 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi entre le 1er et le 7 mai 2019 ni entre le 27 et le 31 mai 2019. 18. Par décision du 20 juin 2019, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de onze jours à compter du 5 juin 2019 pour le motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé au 4 juin 2019 à 08h30, sans aucune excuse valable. Il s’agissait du troisième manquement de l’assuré. 19. Par décision du 21 juin 2019, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de quinze jours à compter du 6 juin 2019 pour le motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé au 5 juin 2019 à 13h30, sans aucune excuse valable. Il s’agissait du quatrième manquement de l’assuré. 20. Par décision du 24 juin 2019, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de vingt-cinq jours à compter du 15 juin 2019 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé au 14 juin 2019 à 15h00, sans aucune excuse valable. Il s’agissait du cinquième manquement de l’assuré. En cas de nouveau manquement, son aptitude au placement serait examinée. 21. Par courrier reçu le 26 juin 2019 par l’OCE, l’assuré a formé opposition contre les trois sanctions précitées des 20, 21 et 24 juin 2019. Selon ses explications, il vivait seul avec ses enfants, et sa fille de 7 ans était suivie aux HUG pour des crises d’épilepsie ; en période difficile et en cas de crise et suite au médicament administré, elle ne pouvait absolument rien faire et devait rester sous surveillance. S’agissant de l’absence à l’entretien de conseil du 4 juin 2019, sa fille avait fait des crises durant la nuit de 3 au 4, et il avait adressé un courriel à sa conseillère en personnel durant cette nuit à 01h08 pour lui faire savoir qu’il ne pourrait se présenter au rendez-vous fixé, car sa fille ne pouvait pas aller à l’école. Concernant l’absence à l’entretien de conseil du 5 juin 2019, il faisait référence au

A/3737/2019 - 5/18 certificat de la Dresse E______ du 5 juin 2019 (en invitant à regarder l’heure à laquelle il avait été « fait », soit à 18h07). Pour ce qui était de l’absence à l’entretien de conseil du 14 juin 2019, sa fille n’avait pas repris des forces malgré les médicaments et ne pouvait pas se rendre à l’école l’après-midi, ce qui exigeait qu’il restât à ses côtés ; il en avait avisé sa conseillère en personnel par courriel. Ses absences à ces trois entretiens de conseil n’avaient pas été dues « à un oubli mais à une urgence capitale car il [s’agissait] de la santé de [sa] fille dont [il était] le seul responsable à veiller sur elle ». 22. Par écrits séparés concernant chacune des trois décisions, l’OCE a accusé réception des oppositions et a informé l’intéressé que celles-ci seraient traitées par ordre chronologique et que dès que l’instruction de son dossier serait terminée, une décision lui parviendrait personnellement sous pli recommandé. 23. Par décision sur opposition du 4 septembre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 20 juin 2019 et a confirmé cette dernière. Pour son absence à l’entretien de conseil du 4 juin 2019 à 08h30, celui-ci n’avait pas présenté d’excuse valable, dès lors que le certificat médical produit requérait sa présence auprès de sa fille malade « uniquement les matins à compter du 5 juin 2019 » et qu’il n’avait toujours pas produit de certificat médical d’incapacité de travail à compter du 4 juin 2019 comme cela lui avait été demandé. Le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et le principe de la proportionnalité étaient respectés, s’agissant d’un troisième manquement. 24. Par décision sur opposition du 6 septembre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 21 juin 2019 et a confirmé cette dernière. Pour son absence à l’entretien de conseil du 5 juin 2019 à 13h30, celui-ci n’avait pas présenté d’excuse valable, étant donné que le certificat médical produit mentionnait la nécessité de sa présence auprès de sa fille malade « uniquement les matins à compter du 5 juin 2019 ». L’heure à laquelle le certificat médical produit avait été « émis » ne permettait pas d’aboutir à une solution contraire, car il ne démontrait pas à satisfaction de droit que l’assuré se trouvait à l’hôpital au moment où l’entretien de conseil devait avoir lieu. Le barème du SECO et le principe de la proportionnalité étaient respectés, s’agissant d’un quatrième manquement, le deuxième du même type. 25. Par décision sur opposition du 10 septembre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 24 juin 2019 et a confirmé cette dernière. Pour son absence à l’entretien de conseil du 14 juin 2019 à 15h00, celui-ci n’avait pas présenté d’excuse valable, le certificat médical produit requérant sa présence auprès de sa fille malade « uniquement les matins à compter du 5 juin 2019 ». Le barème du SECO et le principe de la proportionnalité étaient respectés, s’agissant d’un cinquième manquement, le troisième du même type.

A/3737/2019 - 6/18 - 26. Le 7 octobre 2019, désormais représenté par un avocat et plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, l’assuré a formé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) trois recours contre ces décisions sur opposition, enregistrés sous les n° de causes A/3737/2019, A/3738/2019 et A/3739/2019 respectivement, en concluant, « sous suite de frais et dépens », préalablement à la jonction de ces trois recours en une même procédure et à l’octroi d’un délai de trente jours pour les compléter tant au niveau des faits que des motifs, et principalement à l’annulation desdites décisions sur opposition et des décisions initiales infligeant les trois sanctions attaquées. Était entre autres produit un certificat du 26 août 2019 du docteur G______, médecin adjoint agrégé responsable à l’unité de neuropédiatrie des HUG susmentionnée, concernant la procédure « en cas de crise ». 27. Le 7 novembre 2019 (soit dans le délai que la CJCAS lui avait imparti à cette fin), l’assuré a présenté un complément de recours dans chacune des trois causes précitées, persistant dans les conclusions de ses recours. Ainsi que l’attestait le CMP par un courriel du 24 septembre 2019, l’enfant n’avait, en juin 2019, pas pu se rendre à l’école les journées des 3 (lundi), 11 (mardi), 14 (vendredi), 17 (lundi), 18 (mardi), 20 (jeudi), 27 (jeudi) et 28 (vendredi), ni les matins des 4 (mardi), 6 (jeudi), 13 (jeudi) et 24 (lundi), ni l’après-midi du 7 (vendredi). Il avait dû prendre soin de sa fille à la suite de ses crises de la nuit du 3 au 4 juin 2019, tout au long du mois de juin 2019, pour surveiller, avec une présence indispensable et constante, son état de santé et lui administrer son traitement. Il avait immédiatement averti sa conseillère en personnel de son absence au premier entretien de conseil litigieux par un courriel envoyé au milieu de la nuit du 3 au 4 juin 2019. Il avait eu un motif valable de ne pas se présenter aux entretiens de conseil des 4 et 5 juin 2019, de même qu’à celui du 14 juin 2019, pour lequel il avait adressé un courriel à sa conseillère en personnel lorsqu’il avait vu que l’état de santé de sa fille ne s’améliorait pas. Il sollicitait son audition par la CJCAS. 28. Le 5 décembre 2019, l’OCE a adressé à la CJCAS une écriture au même contenu dans chacune des trois causes précitées, à teneur de laquelle il persistait intégralement dans les termes des décisions attaquées, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de les revoir. Il s’en rapportait à justice quant aux actes d’instruction requis par l’assuré. Il a produit copie des pièces du dossier de l’intéressé. 29. Par ordonnance du 9 décembre 2019, la CJCAS a joint les causes A/3737/2019, A/3738/2019 et A/3739/2019 sous le n° de cause A/3737/2019. 30. Le 21 janvier 2020 s’est tenue une audience devant la CJCAS.

A/3737/2019 - 7/18 a. Selon les déclarations du recourant, au mois de juin 2019, C______ avait eu beaucoup de crises d'épilepsie ; ce mois avait été particulièrement difficile à gérer en raison du nombre de crises et des médicaments à donner. Si l’enfant faisait une crise le soir, l’assuré devait rester éveillé à ses côtés pour compter le nombre de crises et leurs durées et savoir s’il devait lui administrer le médicament Stesolid. Dès qu'elle avait pris ce médicament, elle devait rester couchée sept à huit heures. Lorsqu'elle était en périodes de crises, il était possible qu'elle ait une crise d'épilepsie pendant son sommeil, de sorte que pendant ces périodes, il restait assis, ou couché, à côté de son lit pour la surveiller. Même si elle avait une crise sans prendre de médicament après, il devait néanmoins rester auprès d'elle afin qu'elle ne tombe pas ou qu'elle ne se blesse pas, étant précisé que ses crises se manifestaient par des convulsions, une perte de motricité et des yeux retournés notamment ; il devait alors la mettre en position de sécurité. Le 4 juin 2019 à 01h08, juste après avoir donné à sa fille le médicament, le recourant avait envoyé à sa conseillère en personnel le courriel. Les 4 et 5 juin 2019, il était tellement occupé auprès de celle-ci qu’il n’avait pas pensé à fournir un certificat médical pour son absence du 4 juin 2019. Durant ces deux jours, il avait été beaucoup en contact avec l’unité de neuropédiatrie pour notamment déterminer la dose du médicament à donner à C______ ainsi que son régime alimentaire cétogène, étant précisé que sa fille ne devait pas recevoir plus de 10 g de glucides par jour et qu’il devait préparer les repas en conséquence à la maison et pour l'école. Selon ses souvenirs, il avait reçu le certificat du 5 juin 2019 de la Dresse E______ le même jour vers 18h00 et il l’avait transféré immédiatement à sa conseillère en personnel. Pour l'entretien prévu le 5 juin 2019 à 13h30, jusqu'au moment où il avait reçu le certificat médical, il n'avait pas vu le courriel de convocation pour l'entretien de conseil du 5 juin 2019, car il était très occupé auprès de sa fille. Il avait transféré ce certificat à sa conseillère en personnel dès qu’il en avait pris connaissance. Le recourant a présenté au président le courriel de la Dresse E______ transmettant le certificat médical susmentionné, daté du 6 juin 2019 à 15h30. D’après l’assuré, le 5 juin 2019, C______ n'avait pas eu école et était restée à la maison, car c'était un mercredi. Ceci expliquait pourquoi il n’était pas mentionné d'absence dans le courriel du CMP du 24 septembre 2019. Par rapport à la convocation pour le 14 juin 2019 à 15h00, C______ avait été ce jour-là toute la journée à la maison. Elle avait eu beaucoup de crises et avait eu du mal à récupérer à la suite de la prise du médicament le matin, sauf erreur, et il avait dû la surveiller. Concernant le courriel de sa conseillère en personnel du 14 juin 2019 lui demandant un certificat médical depuis le 4 juin 2019, il avait pensé que le certificat du 5 juin 2019 couvrait cette période. Il était alors très préoccupé par l'état de santé de sa fille et il n’avait pas réalisé que ce n'était pas suffisant selon l'OCE. Avant réception du

A/3737/2019 - 8/18 courriel de sa conseillère en personnel du 14 juin 2019, il ne savait pas qu’il pourrait se voir infliger des sanctions pour ses absences à des entretiens de conseil. Il avait trouvé un emploi à 100 %, qu’il commencerait le 1er février 2020. b. Mme F______, entendue en qualité de témoin, a indiqué ne pas avoir le souvenir d’avoir eu des entretiens téléphoniques les 4, 5, 6 et 14 juin 2019 avec l’assuré. Concernant les absences litigieuses, il n’y avait eu entre eux que des échanges par courriels. En cas de soins pour un proche, un allègement était possible pendant trois jours au maximum. En rédigeant la décision d’allégement du 7 juin 2019, elle avait pris en considération le fait qu'il pouvait faire des demandes d'emploi et être présent à des entretiens les après-midis. L’intéressé avait fourni la preuve des recherches d'emploi requise pour la période de juin 2019. L'aptitude au placement du recourant n'avait pas été remise en cause durant la période où elle s’était occupée de celui-ci. c. À teneur des explications faites en tant que témoin par le Dr G______, qui suivait C______ depuis août 2017, le syndrome de Doose dont celle-ci souffrait était une forme d'épilepsie difficile à gérer à cause d'une récurrence de crises, malgré les traitements administrés. En cas de crise, il était parfois nécessaire de lui administrer un médicament selon la durée de la crise, et aussi la surveiller. En l'absence de prise de médicament d'urgence (le Diazépame, médicament Stesolid), il fallait surveiller l'enfant pendant quelques minutes jusqu’à quelques heures selon les circonstances. Cela dépendait des enfants. Concernant C______, cela dépendait du type de crise qu'elle avait. Parfois, il s'agissait de convulsions tonico-cloniques, parfois myocloniques (isolées) et parfois de moments d'absence. En cas d'exacerbation des crises, la présence des parents pouvait être considérée souvent comme indispensable pendant plusieurs jours, ce qui semblait avoir été le cas ici, selon la décision de la Dresse E______. Le Dr G______ ne s’était pas occupé directement de la situation de C______ en juin 2019, mais il l’avait seulement supervisée. Le certificat de la Dresse E______ du 5 juin 2019 avait été établi pendant une période d'exacerbation des crises de C______. Établir un certificat comme celui-ci était difficile, s’agissant de prévoir quand et à quelles heures les crises surviendraient. Celles-ci peuvent également survenir l'après-midi ou en soirée, y compris pour C______. La Dresse E______ avait vraisemblablement fixé une présence indispensable le matin parce que certains types de crises survenaient souvent en fin de nuit ou le matin, et afin de « couper la poire en deux » et soulager l'école le matin et le père l'après-midi, étant précisé que celui-ci était le principal interlocuteur de l’unité de neuropédiatrie. Les périodes d'exacerbation étaient très difficiles à gérer pour l'école, qui demandait alors souvent que l'enfant retourne à la maison, situation pour laquelle ladite unité pouvait être amenée à établir des certificats médicaux.

A/3737/2019 - 9/18 d. Selon la représentante de l’OCE, la suspension pour l'absence du 4 juin 2019 avait été fondée sur le barème pour faute légère et cette faute avait été considérée comme aggravée car réitérée par la suite selon la directive du SECO (Bulletin LACI IC ch. D63 et D79 point 3.A) ainsi qu'une directive interne de l’intimé. Pour la suspension pour l’absence du 5 juin 2019, il avait déjà été tenu compte des sanctions infligées durant les deux années précédentes, y compris pour d'autres types de manquement, en l'occurrence les décisions des 17 janvier et 19 juin 2019. D’après ladite représentante, il pourrait être bon que l'agenda des crises de C______ durant le mois de juin 2019 soit produit et qu'il soit clarifié si des certificats médicaux auraient pu être établis pour les jours et heures d'absence du recourant. De telles pièces pourraient le cas échéant justifier ses absences. 31. Le 21 janvier 2020, le recourant a spontanément produit un certificat du 9 octobre 2019 du Dr G______ à teneur duquel, les 4 et 5 juin 2019, C______ avait nécessité la présence de son père à ses côtés, durant toute la journée, de sorte que celui-ci n’était pas disponible pour les rendez-vous professionnels à cette date. 32. À la demande de la CJCAS, le Dr G______ lui a, par pli du 24 janvier 2020, transmis une attestation établie le même jour par la Dresse E______ et lui-même, ainsi qu’un rapport du logiciel Helpilepsy pour la période du 3 octobre 2018 au 5 juillet 2019 remis par l’assuré à cette dernière date, contenant notamment un tableau des crises. À teneur de ladite attestation et dudit tableau des crises, C______ avait subi des crises d’épilepsie généralisées toniques ou tonico-cloniques (sauf indication de myoclonies ci-après), de plusieurs secondes chaque fois, en juin 2019, les 2 juin à 11h01, 3 juin à 12h13 et 17h00, 5 juin à 06h55, 6 juin à 09h20, 9 juin à 01h57, 10 juin à 17h47 (avec prise de Stesolid à 20h00), 11 juin à 09h36, 13h57 et 15h56, 12 juin à 06h52, 11h19, 16h46 et 18h20 (avec prise de Stesolid à 18h25), 14 juin à 10h10, 11h00 (myoclonies) et 12h45 (avec prise de Stesolid), 17 juin à 08h40 (avec prise de Stesolid à 08h45), 18 juin à 07h58 et 18h37 (myoclonies), et 19 juin à 18h26 (myoclonies) et 19h42 (myoclonies). Selon lesdits médecins, dans le cadre d’une augmentation du nombre de ses crises d’épilepsie en juin 2019, peut-être causée en partie par une angine virale fébrile au décours diagnostiquée aux urgences le 1er juin 2019, l’enfant, entre ses crises, ne retrouvait pas son état de conscience habituel, mais demeurait dans une grande fatigue, très ralentie et somnolente, cette encéphalopathie marquée limitant très fortement son autonomie dans les activités les plus basiques de la vie quotidienne et sa fréquentation scolaire. Durant cette période, elle avait reçu à quatre reprises du Diazépam (traitement antiépileptique d’urgence), ce qui aggravait encore sa fatigue et son ralentissement psychomoteur. Pendant ledit mois, la présence du père, qui avait eu des échanges téléphoniques très réguliers avec l’unité de neuropédiatrie, était indispensable aux côtés de l’enfant.

A/3737/2019 - 10/18 - Le Dr G______ soulignait le caractère très irrégulier des horaires des crises, pouvant survenir à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, et il insistait sur la difficulté de gérer cette maladie (syndrome de Doose) au caractère totalement imprévisible et avec des périodes d’exacerbation des crises accompagnant une diminution de l’état général neurologique et cognitif, nécessitant une surveillance des parents (en l’occurrence le père). 33. Également à la suite d’une demande de la CJCAS, le recourant a, par écriture du 17 février 2020, produit un tableau des crises similaire à celui transmis par les médecins et a relevé que, si ce tableau ne renseignait pas sur la crise du 4 juin 2019, il avait néanmoins administré à sa fille le médicament eu égard à la forme aiguë des crises, oubliant d’indiquer cet événement dans le logiciel à cause de l’urgence de la situation. 34. Par écrit du 24 février 2020, l’assuré a persisté intégralement dans les conclusions de son recours, aucune faute ne pouvant lui être reprochée pour son absence aux entretiens de conseil les 4, 5 et 14 juin 2019 vu les circonstances exceptionnelles. 35. Par lettre du 12 mars 2020, l’intimé, au vu des pièces produites, s’en est rapporté à la CJCAS s’agissant du bien-fondé de ses décisions sur opposition. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, les trois recours étant dirigés contre des décisions sur opposition rendues en application de la LACI. 2. Les trois recours ont été interjetés en temps utile (art. 38 al. 3 ainsi que 60 LPGA). Ils satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par les décisions attaquées et ayant un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification (art. 59 LPGA). Les trois recours sont donc recevables. 3. Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1), la jonction ne devant toutefois pas être ordonnée si la

A/3737/2019 - 11/18 première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). Les trois recours ont été joints le 9 décembre 2019 en une même procédure, car ils sont dirigés chacun contre une suspension du droit à l’indemnité de chômage, rendues cependant dans un même contexte de faits, et ils soulèvent des questions juridiques analogues, à un même stade de la procédure. 4. Le litige porte sur le bien-fondé des trois suspensions de l’indemnité de chômage en raison des absences du recourant aux entretiens de conseil fixés aux 4, 5 puis 14 juin 2019. 5. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurancechômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). b. Les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch. B330). En vertu de l’art. 22 al. 2 OACI, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il

A/3737/2019 - 12/18 contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré. Le Bulletin LACI IC ch. B341 précise que ces entretiens permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail. c. Aux termes de l’art. 25 OACI, l’office compétent décide à la demande de l’assuré de, notamment, dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail (let. c) ; autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur (let. d) ; dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée (let. e). À teneur du Bulletin LACI IC ch. B359, un entretien de conseil et de contrôle peut être renvoyé si l’assuré ne peut y participer pour des raisons impératives, telles que visite médicale, entretien d'embauche ou convocation par l'autorité. Selon le Bulletin LACI IC ch. B360, l’assuré peut être libéré de l'obligation d'être apte au placement pendant trois jours au plus si un événement familial particulier se produit ; sont considérés comme événements familiaux particuliers notamment l’accouchement, le décès d’un membre de la famille, le mariage ou la nécessité de soigner son enfant malade ou un parent proche ; si un tel événement coïncide avec un entretien de conseil ou de contrôle, un nouveau rendez-vous sera fixé. 6. a. La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), ou a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e). Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15

A/3737/2019 - 13/18 - LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831). b. D’après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, avait immédiatement appelé l’ORP, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001). De même, le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré n'avait aucunement manqué à ses obligations et avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 précité). Par ailleurs, selon la jurisprudence, même une négligence légère dans l'obligation de renseigner pourrait entraîner une sanction et l'absence de conséquences

A/3737/2019 - 14/18 financières suite à un avis tardif n'empêcherait pas le prononcé d'une sanction sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 4.2). c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, vingt-cinq jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). 7. a. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). b. Le tribunal cantonal des assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). c. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir

A/3737/2019 - 15/18 d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3). 8. a. En l’espèce, avant le prononcé des décisions sur opposition de l’intimé, le recourant n’a, malgré son obligation de collaboration, pas présenté à celui-ci un certificat médical justifiant, de manière exacte, précise, formelle et stricte, ses absences les 4, 5 et 14 juin 2019 conformément à la demande expresse de sa conseillère en personnel formulée par courriel le 14 juin 2019. En effet, stricto sensu, le certificat de la Dresse E______ du 5 juin 2019 ne prenait effet que ce même jour et n’attestait rien pour le 4 juin précédent, et ne justifiait que les absences des matins du 5 au 28 juin 2019 (cf. aussi la décision d’allégement du 7 juin 2019), donc pas l’absence de l’intéressé aux entretiens de conseil du 5 juin à 13h30 et du 14 juin à 15h00. b. Cela étant, il convient de prendre en considération les éléments de fait et moyens de preuve nouveaux qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de céans, afin de déterminer, d’une part, si l’assuré a apporté la preuve qu’il ne pouvait pas se libérer aux dates convenues des entretiens de conseil en raison d’événements contraignants (art. 25 let. d OACI), autrement dit si des raisons impératives justifiaient un renvoi desdits entretiens (Bulletin LACI IC ch. B359), ce sans faute de sa part, et, d’autre part, si, au moment des faits, il avait fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour réduire l’éventuel préjudice subi par l’assurance-chômage (art. 30 al. 1 let. c, d et e LACI à tout le moins par analogie), notamment en respectant son obligation de renseigner l’intimé (art. 28 al. 1 et 2 LPGA par analogie). c. Pour ce qui est de l’absence à l’entretien de conseil du 4 juin à 08h30, il est établi, entre autres au regard du tableau des crises ainsi que des explications de l’intéressé et du Dr G______, que la fille du recourant a eu des crises d’épilepsie généralisées toniques ou tonico-cloniques, de plusieurs secondes chaque fois, la veille à 12h13 et 17h00, et que celles-ci ont contraint le père à la surveiller pendant plusieurs heures, y compris durant la nuit. L’assuré a averti sa conseillère en personnel par courriel du 4 juin 2019 à 01h08 qu’il ne pourrait se rendre à l’entretien agendé au matin à 08h30. S’agissant de l’absence à l’entretien de conseil prévu le 5 juin 2019 à 13h30, la fille de l’assuré a eu une crise d’épilepsie généralisée tonique ou tonico-clonique le matin même à 06h55, de nature à conduire à une surveillance constante du père pendant plusieurs heures. Ce jour étant un mercredi, l’enfant n’avait pas école. L’intéressé n’a pas annoncé son absence à sa conseillère en personnel.

A/3737/2019 - 16/18 - Au surplus, concernant ces deux absences, par un certificat du 9 octobre 2019, le Dr G______ a attesté que, les 4 et 5 juin 2019, l’enfant avait nécessité la présence de son père à ses côtés, durant toute la journée, de sorte que celui-ci n’était « pas disponible pour les rendez-vous professionnels à cette date ». Concernant l’absence à l’entretien de conseil fixé au 14 juin 2019 à 15h00, à teneur du tableau des crises, la fille de l’intéressé a eu le même jour, en plus d’une crise d’épilepsie myoclonique à 11h00, des crises généralisées toniques ou tonicocloniques à 10h10 et 12h45, la dernière nécessitant la prise du Stesolid, aggravant encore sa fatigue et son ralentissement psychomoteur et imposant d’autant plus la présence constante du père auprès d’elle et excluant indubitablement la participation de celui-ci à l’entretien de conseil prévu seulement 02h15 plus tard, comme annoncé par courriel du recourant à 13h15. L’ensemble des circonstances très particulières établies ci-dessus rendaient objectivement impossible la présence de l’assuré aux entretiens de conseil prévus les 4, 5 et 14 juin 2019, sauf à considérer comme exigible de sa part une mise en danger très importante de la vie et de la santé de sa fille, et constituaient donc des raisons impératives justifiant un renvoi desdits entretiens. d. Pour le reste, on ne saurait reprocher des manquements – fautifs – au recourant pour ses absences aux entretiens de conseil agendés aux 4 et 14 juin 2019, puisqu’il les a dûment annoncés, à l’avance et dès qu’il était certain de son indisponibilité, par courriels à sa conseillère en personnel. Pour ce qui est de son absence à l’entretien de conseil fixé au 5 juin 2019, l’assuré a certes omis d’en avertir ladite conseillère à l’avance et ne s’en est pas excusé dans les jours suivants, se contentant de lui transmettre le certificat de la Dresse E______ le 6 juin 2019 à 02h23 après l’avoir reçu. Le fait que, selon ses déclarations à l’audience, il n’aurait vu la convocation audit entretien que lorsqu’il avait reçu par courriel du 6 juin 2019 à 15h30 ledit certificat médical ne l’exonère pas d’un reproche d’un manquement au plan objectif, étant donné qu’après avoir envoyé son courriel d’annulation de l’entretien de conseil du 4 juin 2019 à 01h08, il devait s’attendre à recevoir dès le matin même une nouvelle convocation. Toutefois, comme il l’a expliqué de manière crédible lors de l’audience, il était, les 4 et 5 juin 2019, très occupé à apporter des soins et une surveillance à sa fille, dont l’état de santé était alors très inquiétant. Compte tenu de ces circonstances très particulières, cette omission de renseigner l’intimé peut, à titre exceptionnel, être considérée comme excusable. e. Vu ce qui précède, les trois décisions sur opposition querellées et les décisions initiales qu’elles confirment s’avèrent infondées et doivent être annulées, ce qui entraîne l’admission des recours. 9. Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3737/2019 - 17/18 - * * * * * *

A/3737/2019 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les trois recours joints recevables. Au fond : 2. Les admet. 3. Annule les décisions sur opposition des 4, 6 et 10 septembre 2019 et les décisions initiales de suspension des 20, 21 et 24 juin 2019 prononcées par l’intimé. 4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- pour ses dépens, à la charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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