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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2017 A/3732/2017

7 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·630 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3732/2017 ATAS/992/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROÎNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie SUBILIA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3732/2017 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 juillet 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1967, à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016 ; Que l’assurée, représentée par Me Nathalie SUBILIA, a interjeté recours le 13 septembre 2017 contre ladite décision ; qu’elle conclut, préalablement, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée et, principalement, au maintien de la rente d’invalidité au-delà du 1er mai 2016 ; Que dans sa réponse du 11 octobre 2017, se fondant sur l’avis du médecin du service médical régional AI du 4 octobre 2017, l’OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que par courrier du 27 octobre 2017, l’assurée a indiqué qu’elle obtenait ainsi satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l’assurée à la rente d’invalidité au-delà du 1er mai 2016 ; Que le 11 octobre 2017, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours.

A/3732/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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