Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3731/2014 ATAS/132/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2015 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o D______, à GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3731/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 10 novembre 2014 du service des prestations complémentaires (ci-après l’intimé) notifiée à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 29 novembre 2014 par l’assuré, contestant la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse dès le 1er juin 2014 ; Vu la réponse de l’intimé du 18 décembre 2014 ; Vu les pièces figurant au dossier et les pièces produites par le recourant, notamment les certificats médicaux des docteurs B______ et C______; Vu l’audience de ce jour à l’issue de laquelle l’intimé a accepté, au vu des certificats médicaux et des explications fournies par le recourant, de renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant dès le 1er juin 2014 jusqu’à son accouchement, étant précisé qu’une nouvelle décision sera rendue pour la période postérieure; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/3731/2014 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de ce que l’intimé renonce à la prise en compte d’un gain potentiel à compter du 1er juin 2014, dans le sens des considérants. Ceci fait : 2. Admet le recours et annule la décision sur opposition du 10 novembre 2014 du service des prestations complémentaires en tant qu’elle prend en compte un gain potentiel pour l’épouse du recourant dès le 1er juin 2014, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le