Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3731/2009 ATAS/22/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 janvier 2010
En la cause Monsieur D_________, domicilié c/o Madame E_________, à PLAN-LES-OUATES
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/3731/2009 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur D_________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : ORP) le 23 décembre 2008 ; Qu'un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2010 ; Que par décision du 16 février 2009, confirmée sur opposition le 18 septembre 2009 par le Service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) le 18 septembre 2009, l'ORP lui a infligé une suspension d'une durée de quatre jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi avaient été nulles pendant le délai de congé ; Que l'assuré a interjeté recours le 15 octobre 2009 contre ladite décision ; Qu'il a expliqué que sa dernière mission de travail temporaire s'était terminée le 19 décembre 2008 ; Que son employeur l'en avait informé deux jours auparavant seulement ; Que dans sa réponse du 10 novembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 décembre 2009 ; Que la représentante de l'OCE a accepté de réduire la sanction à un jour ; Que l'assuré a dès lors déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ; Qu'il convient de prendre acte de ce que l'OCE a accepté de réduire la durée de la suspension prononcée à l'encontre de l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité à un jour ; Que l'assuré a déclaré avoir ainsi obtenu satisfaction ;
A/3731/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 18 septembre 2009 de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI. 3. Prend acte de ce que la durée de la suspension est réduite à un jour. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le