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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2011 A/3730/2010

29 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·618 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3730/2010 ATAS/318/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2011 2ème Chambre

En la cause C.P.P.I.C. CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André

demanderesse

contre Monsieur F_________, domicilié à Châtelaine, représenté par CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES

défendeur

A/3730/2010 - 2/3 - Vu la demande en paiement du 1 er novembre 2010 adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales - devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour dès le 1 er janvier 2011 -, réclamant au défendeur le remboursement des rentes versées du 1 er janvier 2004 au 30 octobre 2009 soit 50'701 fr. avec intérêt à 5%. Vu la réponse du conseil du défendeur du 26 novembre 2010 concluant au rejet de la demande et à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse de reprendre le versement de la rente, Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 13 décembre 2010 sollicitant un délai pour se déterminer, Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 28 février 2011 qui indique que sa cliente accepte, à bien plaire, de reprendre le versement de la rente, renonce donc à réclamer le remboursement des rentes versées depuis le 1 er janvier 2004 et retire sa demande en paiement, la cause pouvant être rayée du rôle, Vu le courrier de la Cour du 3 mars 2011 fixant un délai au 15 mars 2011 au conseil de l'assuré pour confirmer que le retrait de la demande a lieu à bien plaire et qu'il renonce de ce fait aux dépens, précisant qu'à défaut vde réponse, la Cour statuerait sur ceux-ci; Vu l'absence de confirmation du conseil de l'assuré; Attendu que dans le cas d'espèce, le défendeur a été contraint de mandater le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES pour déposer une réponse à la demande en paiement de plus de 50'000 fr. et conclure à la reprise du versement de la rente; Que les chances de succès de la demande et le bien fondé de la position de la demanderesse, qui a cessé de verser la rente et réclamé le remboursement de celles versées sur cinq ans, ne sont pas avérées, la demanderesse ayant d'ailleurs renoncé à ses prétentions, de sorte que l'octroi de dépens au défendeur se justifie; Qu'il convient donc d'allouer au défendeur une indemnité de 1'000 fr. à charge de la demanderesse et de rayer la cause du rôle ;

A/3730/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de procédure de 1'000 fr. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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