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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/3722/2025

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,510 parole·~23 min·9

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3722/2025 ATAS/619/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat

recourant

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

intimée

A/3722/2025 - 2/11 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1986, domicilié en France, a travaillé en tant que coursier à vélo pour B______ S.A. du 15 septembre 2023 au 31 mai 2025. Il était, à ce titre, assuré auprès de la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. b. À compter du 1er novembre 2024, l’assuré a été engagé en qualité de préparateur de commande à plein temps auprès de C______ S.A. (ci-après : l’employeur) avec siège social à Genève, selon l’inscription au Registre du commerce. L’intéressé était, à ce titre, assuré auprès d’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES S.A. (ci-après : l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 27 novembre 2024, l’assuré, en se rendant sur son lieu de travail, a subi un accident de la circulation entraînant plusieurs fractures, une hospitalisation et une incapacité de travail totale. b. Par déclaration d’accident du 29 novembre 2024, l’employeur a annoncé l’événement à l’assureur, lequel a pris en charge les suites du cas. c. Par rapport établi le 2 décembre 2024, la Brigade routière et accidents cantonale a indiqué que le mercredi 27 novembre 2024 à 18h53, l’assuré, sur un cyclomoteur léger, venant de la route D______, circulait sur la route E______ en direction de la route F______. Arrivé à l’intersection avec le chemin G______, il avait bifurqué à gauche sur ce dernier chemin. Lors de sa manœuvre, l’assuré n’avait pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse. Par conséquent, au volant d’un motocycle, H______ (ci-après : le conducteur du motocycle), avait percuté l’arrière droit du cyclomoteur léger de l’assuré avec l’avant de son motocycle. Il était précisé que le conducteur du motocycle circulait sur la voie de bus de la route E______ en direction de la route D______ afin de contourner la file de véhicules par la droite qui se trouvaient à l’arrêt pour les besoins de la circulation. L’assuré avait expliqué qu’un automobiliste se trouvant dans ladite file de véhicules l’avait mis en confiance en lui faisant un signe de la main afin de lui indiquer qu’il pouvait bifurquer à gauche. L’accident avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance se trouvant dans un véhicule. Les images avaient été prélevées et confirmaient le déroulement des faits. Il était ainsi reproché à l’assuré de ne pas avoir accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse en obliquant à gauche, et au conducteur du motocycle d’avoir utilisé abusivement une voie réservée aux bus et d’avoir contourné des véhicules par la droite pour les dépasser. d. Dans un formulaire complété le 17 décembre 2024, l’assuré a notamment indiqué qu’il s’était « arrêté au niveau du capot » pour s’assurer que la voie

A/3722/2025 - 3/11 réservée aux bus était libre. Ne voyant rien venant de la droite, il s’était alors engagé. e. Par décision du 30 janvier 2025, l’assureur a estimé que les indemnités journalières versées au cours des deux premières années devaient être réduites de 20% étant donné que le comportement de l’assuré constituait une négligence grave. f. Le 5 février 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision, reprochant à l’assureur de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier et de ne pas avoir pris connaissance des images vidéo. Il a fait valoir qu’il n’avait pas commis de négligence grave et qu’il n’avait pas enfreint les règles de la circulation relatives à la priorité de droite. Il avait marqué un premier arrêt pour vérifier la voie réservée aux bus, il avait ensuite avancé prudemment et freiné à nouveau pour une seconde vérification et c’est alors qu’il avait été surpris par le conducteur du motocycle, arrivant à grande vitesse sur la voie de bus et effectuant un dépassement interdit par la droite. Le comportement dangereux du conducteur du motocycle était seul à l’origine de l’accident et l’assuré ne pouvait s’attendre à ce qu’il surgisse, dans une ligne de circulation qui lui était interdite, à une vitesse manifestement inadaptée. g. Le 23 avril 2025, le Service de délivrance de documents au public (ci-après : DIN) n’a pas donné une suite favorable aux demandes de l’assureur tendant à l’obtention d’une copie de la vidéo du déroulement de l’événement accidentel. Le DIN relevait que l’assuré pouvait, le cas échéant, solliciter auprès de la police qu’un rapport supplémentaire soit émis, étant précisé qu’en principe, un tel complément n’était effectué que dans le cas où une erreur nécessitant une modification était constatée. h. Par courriel du même jour, l’assureur a informé l’assuré de la possibilité de solliciter un rapport complémentaire ou d’obtenir lui-même l’enregistrement vidéo. Dans le cas contraire, l’assureur attendrait l’issue de la procédure judiciaire avant de rendre une décision sur opposition. i. Le 1er septembre 2025, l’assuré a transmis à l’assureur une ordonnance pénale concernant la procédure ouverte à son encontre. Par décision du 25 juillet 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière s’agissant des faits reprochés à l’assuré, vu les multiples fractures et plaies qu’il avait subies nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail, de sorte qu’il existait un motif pour renoncer à lui infliger une peine. Il ressortait du rapport de renseignements du 2 décembre 2024, que le 27 novembre 2024, alors que l’assuré circulait au guidon de son vélo sur la route E______ en direction du F______, il n’avait pas accordé la priorité au conducteur du motocycle qui circulait en sens inverse sur la voie réservée aux bus, taxis et vélos, alors que l’assuré obliquait à gauche sur le chemin G______.

A/3722/2025 - 4/11 j. Par décision sur opposition du 23 septembre 2025, l’assureur a maintenu sa position. Par acte du 23 octobre 2025, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de droit public (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, concluant, à son annulation et à l’octroi d’indemnités journalières entières. Le recourant a fait valoir un défaut d’instruction, dès lors que l’intimée avait statué sans se baser sur la vidéo de l’accident, laquelle permettait de constater sans équivoque qu’il n’avait commis aucune faute. Au vu de l’ordonnance pénale de condamnation du 25 juillet 2025 rendue par le Ministère public à l’encontre du conducteur du motocycle, l’accident était dû au seul comportement fautif de ce dernier. Le recourant n’avait pas refusé d’accorder la priorité à un quelconque véhicule arrivant en face et il pouvait se prévaloir du principe de la confiance. En outre, le Ministère public avait, dans sa décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2025, explicitement exclu que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, même si une faute pouvait être retenue, celle-ci serait des plus légères. À l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment produit une clé USB contenant les images vidéo de l’accident, ainsi que l’ordonnance pénale du 25 juillet 2025 du Ministère public déclarant le conducteur du motocycle coupable de lésions corporelles par négligence. b. Par réponse du 26 novembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. c. Par réplique du 16 décembre 2025, le recourant a fait valoir notamment que le conducteur du motocycle avait une responsabilité pleine et entière dans la survenance de l’accident. Il avait commis une faute grave au préjudice du recourant, qui pouvait se prévaloir du principe de la confiance. Vu la décision de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2025, il n’existait aucun doute sur l’absence de punissabilité. d. Par duplique du 19 janvier 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions. e. Le 4 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. f. À la suite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

A/3722/2025 - 5/11 du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La compétence ratione loci de la chambre de céans est également donnée compte tenu du siège dans le canton de Genève de C______ S.A., dernier employeur du recourant, domicilié en France (art. 58 al. 2 LPGA). 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée est en droit de réduire les indemnités journalières dues au recourant et, dans l’affirmative, si c’est à juste titre qu’elle y a procédé à hauteur de 20%. 3. 3.1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Les accidents pour se rendre ou revenir du travail ne sont pas réputés accidents professionnels selon l’art. 7 al. 2 LAA a contrario (ATF 126 V 353 consid. 5a et les références). 3.1.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles selon le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral U 349/04 du 20 décembre 2005 consid. 3.2). Il y a lieu de retenir une négligence légère en cas de faute subjective légère telle qu’une inattention ou un manque de concentration par exemple (Kaspar GEHRING in HÜRZELER / KIESER [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 68 ad art. 37 LAA). Tout manquement à une règle de la circulation à l'origine d'un accident ne constitue pas nécessairement une négligence grave, faute de quoi il n’y aurait plus de distinction avec une négligence légère. Même la violation d'une règle élémentaire de circulation ne conduit pas nécessairement à retenir une négligence grave, dès lors qu’il ne faut pas se fonder uniquement sur

A/3722/2025 - 6/11 les éléments constitutifs de l’infraction retenue. Il convient plutôt d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret et d'examiner s'il existe des circonstances atténuantes subjectives ou objectives qui permettent de considérer la faute sous un jour plus favorable et, par conséquent, de ne pas considérer l'infraction au code de la route comme grave (ATF 118 V 305 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 3.3 et 8C_201/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.3). 3.1.3 Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et l'événement accidentel ou ses suites (ATF 126 V 353 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_437/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.2). L’exigence de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n’est pas nécessaire pour qu’un lien de causalité naturelle soit retenu que la négligence grave soit la cause unique ou immédiate de l’accident, il suffit que le comportement fautif ait avec d’autres circonstances conduit à l’accident. La faute concomitante d’un tiers n’atténue pas la faute de l’assuré. Une telle faute concomitante ne doit être prise en compte qu’exceptionnellement, lorsqu’elle est d’une importance telle que le lien de causalité entre le comportement de l'assuré et l'accident n'apparaît plus comme adéquat, et est donc considéré comme rompu (arrêt du Tribunal fédéral U 195/01 du 6 mai 2002 consid. 4a/aa et 4a/bb et les références ; cf. pour un exemple d’application ATF 126 V 353 consid. 5c). 3.1.4 L’art. 37 al. 2 LAA a donné lieu à la casuistique suivante, notamment : réduction de 20% en cas de manœuvre de dépassement à vive allure sur une route départementale par un poids lourd qui entre en collision avec une voiture (arrêt du Tribunal fédéral U 289/06 du 20 septembre 2007) ; réduction de 10% lors d’un accident survenu à la suite d’un freinage pour éviter un chevreuil, sur une chaussée partiellement enneigée et verglacée (arrêt du Tribunal fédéral U 349/04 du 20 décembre 2005), réduction de 20% pour une assurée ne portant pas la ceinture de sécurité, qui lors d’un dépassement à 120 km/h sur une autoroute par temps couvert avec un mélange pluie-neige a perdu la maîtrise de son véhicule après avoir donné un coup de volant pour éviter l’automobiliste qui s’était déplacé sur sa voie (arrêt du Tribunal fédéral U 212/05 du 1er février 2006) ; réduction de 10% pour un motard dépassant plusieurs véhicules dans un village à une vitesse inadaptée aux circonstances selon un témoin, qui n’a pas eu le temps de se rabattre sur le côté droit de la chaussée et a perdu la maîtrise de sa moto (arrêt du Tribunal fédéral U 31/02 du 17 mars 2003) ; réduction de 10% pour un refus de priorité à un automobiliste s’engageant sur une route principale

A/3722/2025 - 7/11 - (ATF 121 V 321 consid. 4a) ; 20% de réduction pour un cycliste qui franchit une double ligne de sécurité et entre en collision avec un véhicule roulant en sens inverse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_881/2014 du 12 mai 2015) ; 20% de réduction pour un automobiliste en état d’ébriété qui, dans un virage, roule sur la voie inverse et percute un arbre (arrêt du Tribunal fédéral U 346/04 du 29 juin 2005) ; 20% de réduction pour un assuré qui roule sous l’influence de l’alcool à une vitesse inadaptée aux conditions de la route (arrêt du Tribunal fédéral U 346/04 du 29 juin 2005) ; 30% de réduction pour un assuré qui cause un accident sur l’autoroute en état d’ébriété et sous l’influence de la cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral U 186/01 du 20 février 2002) ; réduction de 20% pour un motard ayant roulé à une vitesse excessive en ayant consommé du cannabis peu avant l’accident (ATF 126 V 353). On peut encore rappeler que l’omission de boucler la ceinture de sécurité constitue une faute grave qui justifie une réduction des prestations d'assurance de 10% (ATF 118 V 305 consid. 2c). Le fait de ne pas avoir correctement mis le casque a également justifié une réduction de 10% (arrêt du Tribunal fédéral des U 489/00 du 31 août 2001), de même que le fait de ne pas porter le casque (ATF 121 V 45 ; arrêt du Tribunal fédéral U 396/05 du 5 septembre 2006). À l’inverse, une négligence grave a été niée dans les cas suivants : motard qui conduit à droite dans un virage à droite bordé par un mur sans franchir la ligne en pointillé ; motard qui déboite d’une file de voitures à l’arrêt, car un tel comportement ne constitue pas nécessairement une violation d’une règle élémentaire de la circulation, malgré la prescription prévue à l’art. 47 al. 2 LCR ; motard qui sans rouler à une vitesse excessive dépasse une colonne de voitures et entre en collision avec un véhicule bifurquant à gauche ; motard qui roule avec un side-car dans un virage à droite et n’adapte pas sa vitesse aux particularités de la route malgré son expérience limitée, sans toutefois dépasser la vitesse maximale autorisée, dès lors que le fait de présumer de ses capacités n’est pas constitutif d’une violation grave du devoir de prudence ; automobiliste roulant à 105 km/h sur un parcours limité à 80 km/h mais dont la vitesse est adaptée au temps beau et sec, et qui en raison d’un problème technique de freinage se retrouve sur la file en sens inverse (Alexandra RUMO-JUNGO / André PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, pp. 209 et 209). 3.1.5 La réduction doit être proportionnée au degré de gravité de la faute. Le taux de réduction ne saurait, en pratique, être inférieur à 10% (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], L'assurance-accidents obligatoire, vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 401). La réduction des prestations relève d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant en revanche de la quotité, il s'impose une certaine retenue et n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’assureur sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid 5d). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_881/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353

A/3722/2025 - 8/11 - 3.2 Selon l’art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11). 3.3 S’il y a eu poursuite pénale, le juge des assurances sociales n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. Mais il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3). Par ailleurs, les prestations doivent être réduites même si le juge pénal a renoncé à toute peine en application de l’art. 66bis aCP (désormais l’art. 54 CP) parce que l’auteur de l’infraction a été gravement atteint par les conséquences de l’acte (ATF 129 V 354). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). 4. En l’espèce, l’intimée considère que le comportement du recourant constitue une négligence grave justifiant une diminution des indemnités journalières, ce que le recourant conteste. 4.1 La chambre relève préalablement que sur le plan pénal, le Ministère public a, par décision du 25 juillet 2025, renoncé à entrer en matière s’agissant des faits reprochés au recourant, vu les multiples fractures et plaies qu’il avait subies nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail, de sorte qu’il existait un motif pour renoncer à lui infliger une peine. Ce fait n’est toutefois pas décisif, dès lors que le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal. Il convient en conséquence de se fonder sur toutes les circonstances de l’accident pour déterminer si le recourant a commis une négligence grave au sens de la LAA. Selon le rapport du 2 décembre 2024 de la Brigade routière et accidents cantonale, le recourant, utilisateur d’un cyclomoteur léger, venant de la route D______,

A/3722/2025 - 9/11 circulait sur la route E______ en direction de la route F______. Arrivé à l’intersection avec le chemin G______, il a bifurqué à gauche sur ce dernier chemin. Lors de sa manœuvre, l’intéressé n’a pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse, de sorte que le conducteur du motocycle a percuté l’arrière droit du cyclomoteur léger de l’intéressé. Le recourant conteste avoir refusé la priorité et fait valoir que ce rapport aurait été rédigé après une instruction sommaire. Or, force est de relever que le rapport mentionne que le déroulement des faits retranscrits a été confirmé par les images de vidéosurveillance et que le Ministère public, dans sa décision de non-entrée en matière du 25 juillet 2025, a explicitement retenu que le recourant n’a pas accordé la priorité. En outre, le visionnement des images de vidéosurveillance, versées à la procédure, permet effectivement de constater que contrairement aux explications du recourant formulées en date des 17 décembre 2024 et 5 février 2025, l’intéressé a bifurqué à gauche en direction du chemin G______ sans marquer d’arrêt, comme l’a retenu le Ministère public dans son ordonnance pénale du 25 juillet 2025. En procédant de la sorte, le recourant n’a pas accordé la priorité au conducteur du motocycle qui circulait en sens inverse. Il s’agit-là par conséquent d’une transgression des règles élémentaires de prudence, comportement qui constitue une négligence grave, justifiant une réduction des prestations, s'il existe un lien de causalité direct et suffisant entre ce comportement et l'accident ou ses conséquences. Au vu du déroulement de l’événement accidentel, il est incontestable que la conduite fautive du recourant a été un facteur contributif de la collision et de ses conséquences et que selon l'expérience générale, le comportement de l’intéressé était susceptible de provoquer l'accident. Le recourant soutient, quant à lui, que l’accident n’est pas survenu à cause de son comportement, mais en raison de la conduite du conducteur du motocycle, lequel serait l’unique responsable de l’événement assuré. Il résulte des pièces versées au dossier, confirmées par le visionnement des images de la vidéosurveillance, que lorsqu’il a percuté l’arrière du cyclomoteur du recourant, le conducteur du motocycle circulait, effectivement sans droit, sur la voie de bus afin de contourner la file de véhicules par la droite pour les dépasser. Cela étant, on rappellera que le recourant ne saurait s’exonérer d’une négligence en raison des infractions commises par un tiers et il ne saurait être question ici d’une faute d’une gravité telle qu’elle serait de nature à interrompre le lien de causalité entre le comportement du recourant et l’accident. En outre, le recourant, qui n’a pas adopté une conduite réglementaire, ne saurait se prévaloir du principe de confiance déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant a provoqué l’accident par une négligence grave, la transgression du droit de priorité

A/3722/2025 - 10/11 constituant une violation des règles élémentaires de la circulation routière (ATF 114 V 315 consid. 5c), justifiant une réduction comme l’impose l’art. 37 al. 2 LAA. 4.2 Reste à se déterminer sur l’ampleur de la réduction, l’intimée ayant appliqué une réduction de 20%. La jurisprudence exposée précédemment montre clairement que des réductions allant jusqu'à 20% sont tout à fait appropriées en matière d'infractions routières. Des taux de réduction plus élevés ont également été confirmés pour les infractions routières graves, par exemple 30% pour conduite en état d'ivresse (ATF 114 V 315 consid. 5c et la référence). La chambre de céans estime que la quotité retenue par l’intimée, non contestée par le recourant, entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'assureuraccidents eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l’intéressé. Le refus de priorité constituant une infraction routière flagrante, une réduction de 20% n’apparaît ainsi pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition de l’intimée du 23 septembre 2025 ne prête pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ailleurs, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont en principe pas droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

A/3722/2025 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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