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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2020 A/3720/2019

24 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,111 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3720/2019 ATAS/509/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3720/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) a demandé des prestations complémentaires familiales le 7 juillet 2017. 2. Le 25 août 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a informé l’intéressée n’avoir toujours pas reçu l’ensemble des justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations complémentaires familiales. Il lui accordait un délai supplémentaire au 23 septembre 2017 pour fournir les documents manquants qu’il lui rappelait dans une liste annexée. Passé ce délai, le début du calcul de son droit prendrait effet au premier jour du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents réclamés. 3. Par décision du 27 septembre 2017, le SPC a constaté que l’intéressée n’avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés et a suspendu en conséquence l’examen de son droit aux prestations. Il l’informait que dès réception des justificatifs manquants, il traiterait sa demande avec effet au premier jour du mois de réception des documents. 4. Par décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurancemaladie du 1er février 2018, le SPC a informé l’intéressée qu’elle avait droit à CHF 2'050.- par mois de prestations du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018, puis à CHF 2'737.- par mois. À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris compte les indemnités de chômage de l’intéressée pour établir son revenu déterminant. 5. Le 11 avril 2018, le SPC a reçu de l’intéressée : - un contrat de travail pour B______, signé par les parties le 21 février 2018, concernant un engagement à plein temps comme aide-soignante du 15 février 2018 au 14 février 2020 ; - un décompte de salaire de B______ pour le mois de mars 2018. 6. Le 30 mai 2018, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre copie de ses fiches de salaire pour les mois de février, avril et mai 2018 et ses décomptes des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage des mois de février à mai 2018. 7. Le 27 juin 2018, le SPC a reçu de l’intéressée ses décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage pour les mois de février et mars 2018 ainsi que ses décomptes de salaire pour les mois d’avril et mai 2018. 8. Le 3 juillet 2018, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée, car elle n’avait pas fourni l’intégralité des pièces requises, avec un délai au 29 juillet 2018. 9. Par décision du 5 juillet 2018, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations et qu’il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 7'091.-.

A/3720/2019 - 3/10 - À teneur des plans de calcul annexés, le SPC avait pris en compte, pour les mois de février et mars 2018, les indemnités de chômage reçues par l’intéressée ainsi que son gain d’activité lucrative. 10. À teneur d’une attestation de salaire reçue par le SPC le 18 juillet 2018, l’intéressée travaillait au sein du foyer B______ depuis le 15 février 2018. En tant qu’employée occasionnelle, ses heures étaient versées avec un mois de décalage. La fiche de salaire du mois de mars correspondait aux heures réellement travaillées au mois de février. 11. Le 30 juillet 2018, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée constatant qu’il manquait encore des pièces nécessaires à l’étude de son dossier. 12. Le 30 juillet 2018, l’intéressée a demandé au SPC la remise de l’obligation de rembourser les montants indûment perçus en lien avec sa décision du 5 juillet 2018. Ce remboursement pourrait avoir des conséquences graves sur son budget. Elle était mère célibataire avec un enfant à charge et son emploi n’était pas encore à taux fixe. Elle n’avait pas d’économies lui permettant d’effectuer le remboursement demandé et devait faire face à des charges importantes. Elle avait toujours transmis au SPC tous les documents et pièces utiles au calcul de ses prestations (fiches de salaire, allocations maternité et décomptes de prestations chômage). Elle n’avait pas pensé, de bonne foi, que les prestations reçues jusqu’à présent étaient trop élevées. 13. Le 17 août 2018, le SPC a encore demandé à l’intéressée de lui transmettre la copie de ses fiches de salaire et des décomptes des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage pour les mois de juin à août 2018. 14. Par décision sur demande de remise du 3 mai 2019, le SPC a notamment constaté avoir été informé le 11 avril 2018, à la réception de la copie du contrat de travail de l’intéressée, du fait que celle-ci avait une activité lucrative pour B______ dès le 15 février 2018, soit sept semaines après la signature de ce contrat qui avait eu lieu le 21 février 2018. Il avait ainsi été avisé avec retard de sa nouvelle activité lucrative. Dès lors, la condition de la bonne foi, au sens juridique, n’était pas remplie. L’une des deux conditions cumulatives à la remise faisant défaut, la remise ne pouvait pas lu être accordée. 15. Le 5 juin 2019, l’intéressée, représentée par ASSUAS, a formé opposition à la décision sur demande de remise du 3 mai 2019. 16. Par complément d’opposition du 23 août 2019, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait déposé une copie de son contrat de travail dans la boîte aux lettres située à l’entrée du SPC la semaine suivant sa signature, soit entre le 25 février et le 1er mars 2018. Son conseil avait eu connaissance de plusieurs situations, dans lesquelles des pièces ainsi déposées par des assurés avaient été perdues ou n’avaient pas été enregistrées correctement aux dossiers administratifs. L’intéressée s’était fiée de bonne foi aux indications de la boîte aux lettres du SPC et avait remis en toute confiance son contrat de travail à l’administration, dans le respect de son devoir de collaborer et d’informer. Elle avait toujours pris soin de transmettre les documents

A/3720/2019 - 4/10 concernant sa situation personnelle au SPC. Elle concluait à l’annulation de la décision du 3 mai 2019 et à ce que la remise de la créance de CHF 7'091.- lui soit accordée, dès lors qu’elle était de bonne foi. 17. Par décision sur opposition du 3 septembre 2019, le SPC a constaté que l’intéressée n’avait pas prouvé avoir déposé son contrat de travail dans sa boîte aux lettres entre le 25 février et le 1er mars 2018. Ce n’était qu’à la suite de la transmission du contrat de travail par l’intéressée, le 11 avril 2018, qu’il avait eu connaissance de sa nouvelle activité lucrative dès le 15 février 2018. En omettant d’annoncer sans retard sa nouvelle activité lucrative au SPC, l’intéressée avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi, au sens juridique. En conséquence, la remise de l’obligation de restituer ne pouvait lui être accordée et l’opposition était rejetée. 18. Le 16 novembre 2019, la recourante a fait valoir qu’elle avait bien déposé une copie de son contrat de travail dans la boîte aux lettres du SPC le lendemain de sa signature. Elle lui avait ensuite transmis son premier décompte de salaire, qui datait du 26 mars 2019, dès réception, lequel avait été traité le 12 avril 2018, soit uniquement douze jours ouvrables dès réception et non sept semaines, comme indiqué par l’intimé dans sa décision du 3 mai 2019. Ce n’était qu’à cet instant que le droit aux prestations familiales était soumis à modification. Même si, par impossible, la chambre de céans estimait que le contrat de travail qui la liait à Clair Bois n’avait été porté à la connaissance du SPC qu’au début du mois d’avril 2018, il conviendrait alors de constater que les modifications effectives apportées à sa situation financière n’avaient en réalité eu d’effet qu’au paiement du premier salaire, soit le 27 mars 2018, et que l’administration en avait eu connaissance par une bonne collaboration de l’intéressée. Par conséquent, la recourante avait fait preuve de bonne foi et de diligence en communiquant à l’administration non seulement son contrat de travail dès signature courant février 2018, mais en déposant au plus vite sa première fiche de salaire dans la boîte aux lettres du SPC. Il fallait encore souligner le décalage entre le moment de traitement des documents déposés dans la boîte aux lettres du SPC et leur enregistrement dans le dossier de l’intéressée. Preuve en était le courrier du SPC du 30 juillet 2018, qui réclamait à l’intéressée sa fiche de salaire du mois de février 2018, alors que l’attestation de salaire de l’employeur du 9 juillet 2018, enregistrée par le SPC le 18 juillet 2018, relevait déjà l’inexistence d’une fiche de salaire pour le mois de février 2018. En conséquence, la recourante persistait dans ses conclusions. À l’appui de son écriture, elle a transmis à la chambre de céans une attestation établie par Madame C______le 1er novembre 2019, qui indiquait connaître l’intéressée depuis qu’elle avait 18 ans, dans le cadre d’un accompagnement social alors qu’elle était employée à l’Hospice général, soit depuis sept ans. L’intéressée avait toujours démontré une rigueur et une tenue de son administration qui sortaient de l’ordinaire. Elle prenait soin de répondre à ses obligations et de payer ses factures. Chaque fois qu’elle recevait un courrier de la part du SPC, elle le lui

A/3720/2019 - 5/10 envoyait en photo. Mme C______ parcourait les documents afin de vérifier que l’intéressée fournissait bien tout ce qui était demandé. Si le document n’était pas en sa possession, l’intéressée rédigeait un courrier, sous sa supervision, pour expliquer et demander un délai si cela était nécessaire. L’assurée avait toujours été transparente à l’égard des administrations dans le cadre des aides qui lui étaient octroyées. Elle était habituée à signaler tout changement de situation dans les plus courts délais pour ne pas avoir à restituer des sommes indûment perçues. L’intéressée lui avait signalé son embauche par B______. Elle avait fait parvenir une copie de son contrat au SPC le lendemain de la signature de ce contrat. Elle se présentait chaque fois en personne pour déposer les documents dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à la réception de cette administration. C’était à la suite de l’envoi de sa première fiche de salaire que l’administration avait fait mention du contrat qu’elle avait déjà déposé. La recourante ne se doutait pas que son contrat n’avait pas été correctement réceptionné. Elle avait téléphoné à une employée du SPC pour lui remettre une nouvelle fois en main propre les documents demandés par le SPC et celle-ci avait admis que le courrier déposé à la réception était parfois perdu. 19. Le 29 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. L’examen des arguments avancés par la recourante et les pièces produites à l’appui du recours ne pouvaient le conduire à une appréciation différente du cas. La transmission de la fiche de salaire établie en mars 2018 n’était pas suffisante pour permettre le calcul du droit aux prestations de la recourante. En effet, les revenus issus de l’activité lucrative exercée par l’intéressée étaient complétés par des indemnités journalières de l’assurance-chômage. De ce fait, la transmission des décomptes en lien avec le versement des indemnités susvisées était indispensable pour calculer le droit aux prestations, ce que la recourante ne pouvait ignorer, en raison du caractère irrégulier de son activité. Il y avait lieu de relever que le décompte des indemnités journalières du mois de mars 2018 avait été établi le 11 avril 2018 et qu’il n’avait été reçu par le SPC que le 27 juin 2018, soit plus de deux mois après son émission, étant précisé qu’une demande de pièces avait dû être adressée à la recourante le 30 mai 2018. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3720/2019 - 6/10 - 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de remise de l'intimé au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. 5. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La personne intéressée peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé aux bénéficiaires de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible d’eux qu’ils vérifient les éléments pris en compte par l’administration pour calculer leur droit aux prestations. On peut attendre des bénéficiaires qu'ils décèlent des erreurs manifestes et qu'ils en fassent l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention

A/3720/2019 - 7/10 requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à ses autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER- BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481). La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants : - une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé, qui n’avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (MEYER-BLASER, op. cit., p. 483 et les références) ; - une bénéficiaire souffrant d’une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l’exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). La notion de bonne foi a été considérée comme non remplie dans les cas suivants : - un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ; - un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ; 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du http://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20324 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20322

A/3720/2019 - 8/10 dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). L'administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 consid. 3b). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle et d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.1). Le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3.). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). 8. a. En l’espèce, la recourante devait annoncer sans délai à l’intimé qu’elle avait signé un contrat de travail avec B______, ce qu’elle ne conteste pas. À teneur de la jurisprudence précitée, qui est également applicable dans le cadre des prestations complémentaires familiales, la recourante doit supporter l’absence de preuve de la transmission de son contrat de travail à l’intimé dans la semaine qui a suivi sa signature, faute de pouvoir prouver avoir remis le contrat de travail dans la boîte aux lettres de l’intimé par un élément matériel. L’attestation de son assistante http://intrapj/perl/decis/117%20V%20263

A/3720/2019 - 9/10 sociale rend vraisemblable que la recourante traite en général avec sérieux ses affaires administratives, mais ne suffit pas à prouver la communication du contrat de travail à l’intimé avant le 11 avril 2018. Il en résulte que l’on doit retenir comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce n’est qu’à cette dernière date que l’intimé a pris connaissance du contrat de travail de la recourante signé par elle le 21 février précédent. Sur cette base, l’on doit admettre que la recourante a informé tardivement l’intimé de son nouvel emploi. b. La recourante a encore fait valoir que les modifications effectives apportées à sa situation financière n’avaient en réalité eu d’effet qu’au paiement du premier salaire, soit le 27 mars 2018, et qu’elle avait fait preuve de bonne foi et de diligence en communiquant le 11 avril suivant sa première fiche de salaire à l’intimé. Cet argument doit être écarté, car l’intimé n’a pas pu rendre immédiatement une nouvelle décision prenant en compte la nouvelle situation financière de la recourante. Il a en effet dû instruire la nouvelle situation de la recourante en lui demandant des pièces complémentaires, en particulier ses décomptes de la caisse de chômage. S’il avait reçu le contrat de travail dès sa signature, il aurait pu corriger ses calculs plus rapidement, ce qui aurait réduit voire supprimé les prestations versées en trop. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu qu’il avait été informé tardivement du nouvel emploi de la recourante. c. Dès lors qu’il suffit que la condition de la bonne foi ne soit pas remplie pour que la recourante n’ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. 9. En conséquence, la décision doit être confirmée et le recours rejeté. 10. La procédure est gratuite.

A/3720/2019 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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