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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2017 A/3713/2017

21 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,372 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3713/2017 ATAS/1179/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3713/2017 - 2/5 - EN FAIT Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC) comme personne de condition indépendante depuis mars 1999 ; Que, depuis août 2006 et janvier 2009, il a perçu des allocations familiales en faveur de ses enfants, B______ et C______, nés respectivement le ______ 2005 et le ______ 2009 ; Que le 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), qui a subordonné le versement d’allocations familiales en faveur d’enfants domiciliés à l’étranger à la condition que la Suisse ait conclu avec l’État de résidence des enfants une convention de sécurité sociale autorisant l’exportation des allocations familiales ; Qu’à la suite de l’annonce par l’assuré, le 6 décembre 2011, du fait qu’en date du 3 septembre 2011, ses deux enfants B______ et C______ avaient quitté définitivement la Suisse pour le Maroc, pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale, la CCGC a omis de mettre fin au droit de l’assuré aux allocations familiales versées en faveur de ces derniers, avec effet rétroactif au 1er octobre 2011 ; Que s’étant aperçue de cette erreur en octobre 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l’intimé) a, par décision du 25 octobre 2016, mis un terme au droit de l’assuré aux allocations familiales en faveur de ses deux enfants précités, et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 35'400.- correspondant aux allocations familiales versées à tort d’octobre 2011 à septembre 2016 ; Que par une opposition du 16 novembre 2016, motivée le 12 décembre 2016, l’assuré a reconnu le principe même de son obligation de restituer cette somme, admettant que les allocations familiales lui avaient été versées à tort, mais a soutenu qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il avait informé à temps la CCGC, pièces justificatives à l’appui, du départ de Suisse de ses deux enfants précités ; Que par décision du 13 juillet 2017, le SCAF a admis partiellement cette opposition, réduisant sa créance à la somme de CHF 7'200.- correspondant aux allocations familiales versées de septembre 2015 à septembre 2016, dont la restitution n’était pas frappée de péremption, excluant que l’assuré fût de bonne foi ; Que par acte déposé le 13 septembre 2017, l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de procédure, invoquant qu’il était de bonne foi dès lors qu’il avait pleinement rempli son devoir d’information envers l’administration, tant en décembre 2011 lors de l’annonce du départ de ses deux enfants pour le Maroc, puis ultérieurement, en retournant à la CCGC un formulaire, le 10 janvier 2013, répétant l’information que son épouse était aussi domiciliée au Maroc, sans que ne cesse le versement des allocations familiales ni qu’il ait pu se rendre compte que le fait que son

A/3713/2017 - 3/5 épouse était domiciliée au Maroc avait eu une incidence sur son droit aux allocations familiales ; Que le SCAF a conclu au rejet du recours par mémoire du 31 octobre 2017 ; Qu’à la suite d’observations de l’assuré du 21 novembre 2017, faisant valoir que l’erreur n’était pas facilement décelable pour lui et qu’il avait satisfait à son obligation de renseigner l’administration sur les faits pertinents (son devoir n’étant au demeurant pas de la renseigner sur le droit), le SCAF a, par duplique du 15 décembre 2017, admis la bonne foi de l’assuré dans cette affaire pour les motifs avancés par ce dernier, invité la chambre des assurances sociales à lui renvoyer la cause et annoncé qu’il se prononcerait sur la remise de l’obligation de restituer considérée après avoir analysé la situation financière de l’assuré, par le biais d’une décision ; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 56 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF - J 5 10), en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Que l’intimé admet le bien-fondé du recours, y compris pour les motifs invoqués par le recourant (art. 50 LPGA) ; Qu’il appert qu’aucune négligence grave ou intention malicieuse ne peut être reprochée au recourant ; Qu’il se justifie en conséquence d’admettre la réalisation de la condition de la bonne foi, qui est l’une des deux conditions cumulatives de la renonciation à exiger la restitution de prestations versées à tort (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P/36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.1) ; Que reste ouverte la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA), point sur lequel l’intimé a indiqué vouloir entrer en matière, en ayant même invité le recourant à lui retourner le formulaire dûment complété et accompagné des pièces justificatives nécessaires, en vue de rendre une décision à ce propos (art. 4 al. 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) ; Qu’il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour examen de la condition de l’exposition à une situation difficile ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;

A/3713/2017 - 4/5 - Que le recourant a droit à l’allocation d’une indemnité de procédure, dès lors qu’il obtient gain de cause, après avoir développé ses arguments dans deux écritures (art. 61 let. g LPGA), indemnité qui sera arrêtée à CHF 400.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et sera mise à la charge de l’intimé.

A/3713/2017 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision attaquée. 4. Renvoie la cause au Service cantonal d’allocations familiales. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge du Service cantonal d’allocations familiales. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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