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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2018 A/3712/2017

13 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,104 parole·~1h 11min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3712/2017 ATAS/1163/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 13 décembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3712/2017 - 2/31 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1954, ressortissante portugaise établie en Suisse depuis 1988, a travaillé en dernier lieu comme femme de chambre, jusqu'en 2002, puis a présenté de fortes douleurs lombaires. 2. Après avoir tenté une reprise de travail à plein temps comme vendeuse dans une boulangerie dès avril 2005, elle a dû interrompre cette activité à fin novembre 2005 en raison de la recrudescence de ses douleurs. 3. Le 23 novembre 2005, l'assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). 4. Dans un rapport du 9 janvier 2006, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, depuis 2002, des cervico-dorso-lombalgies chroniques, des lombocruralgies gauches sur discopathies étagées L4-S1 sur canal lombaire étroit, des lombosciatalgies droites de type S1 et une fibromyalgie secondaire associée à un état dépressif avec trouble du comportement alimentaire. Elle a attesté d'une incapacité de travail entière depuis le 1er décembre 2005, tant dans l'activité antérieure que dans toute autre activité. 5. Dans un rapport du 13 février 2006, le docteur C______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a retenu un épisode dépressif moyen (F32.1) existant depuis 2003. L’incapacité de travail de l’assurée était entière de 2003 à 2004, puis à partir de mai/juin 2005. Des troubles psychiques étaient apparus progressivement, d’abord sous forme dépressive accompagnés par la suite d’acouphènes et d’hallucinations auditives sans idées de persécution. À l’examen clinique, il a constaté une patiente fatiguée, une irritabilité occasionnelle, une thymie abaissée, une perte de confiance en soi, des idées de dévalorisation et une morosité vis-à-vis de l’avenir. Les hallucinations avec symptômes dépressifs évoquaient un trouble schizo-affectif. Cependant, jusqu’à ce jour, il n’avait observé aucune idée délirante, ni de persécution, raison pour laquelle il diagnostiquait un épisode dépressif moyen. Aucune particularité comportementale de nature sociale, culturelle ou familiale ne jouait un rôle dans l’affection actuelle. Les troubles psychiques n’étaient pas réactionnels à des événements de vie adverses. L’incapacité de travail n’était pas due à des raisons socio-économiques. 6. Les docteurs D______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et E______, spécialiste FMH en psychiatrie, tous deux médecins du service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), ont examiné l'assurée. Dans leur rapport du 3 octobre 2007, ils ont diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs avec discopathies étagées de L2 à S1, protrusion discale foraminale latérale gauche L3-L4 et hernie discale médiane-para-médiane droite L5-S1. Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont diagnostiqué une dépression anxieuse

A/3712/2017 - 3/31 persistante avec dysthymie (F34.11) et un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4). L’assurée présentait une structure de la personnalité avec traits dramatiques et passifs agressifs, sans qu’un trouble de la personnalité morbide ne fût objectivé. Elle souffrait d’une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité n’était pas suffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Elle restait capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, de sorte qu’ils retenaient le diagnostic de dysthymie qui pouvait, toutefois, avoir répondu aux critères d’un épisode dépressif tel que décrit par le Dr C______. L’assurée elle-même constatait une amélioration de son état psychique depuis quelques mois, et décrivait des angoisses et des baisses de l’humeur réactionnelles à une péjoration de ses douleurs corporelles. Ses plaintes essentielles concernaient des douleurs intenses et persistantes s’accompagnant d’un sentiment de détresse non expliqué entièrement par un processus physiologique et survenu dans un contexte de problèmes psychosociaux après son arrivée en Suisse. En l’absence d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et d’un échec de traitement conforme aux règles de l’art, les critères de sévérité permettant de reconnaître un trouble somatoforme comme invalidant n’étaient pas remplis. Du point de vue strictement psychiatrique, la capacité de travail exigible était entière. Sur le plan rhumatologique, tous les sites insertionnels classiques de la fibromyalgie étaient positifs au niveau des extrémités, des arcs costaux et du quadrant supérieur interne des fesses. Il existait un état douloureux ostéoarticulaire persistant aux extrémités et au rachis avec, au niveau de celui-ci, la présence de troubles dégénératifs associée à une amyotrophie de la musculature du tronc imposant des limitations fonctionnelles. L’assurée ne présentait aucune altération objective du status neurologique. S’agissant des extrémités, les plaintes ne reposaient sur aucune atteinte organique objective. Depuis l’été 2005, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle de femme de chambre, de 80% dans l’activité de vendeuse en boulangerie et de 100% dans une activité adaptée ne comprenant pas le soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, le port de charges d’un poids excédant 7 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, ainsi que permettant l’alternance de la position assise et debout deux fois par heure. 7. À la suite du recours formé contre la décision du 1er février 2008 rejetant la demande de prestations, par arrêt du 26 juin 2008 (ATAS/792/2008), le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le TCAS) – alors compétent – a considéré que la fibromyalgie dont souffrait l’assurée n’était pas invalidante au sens de la loi sur l’assurance-invalidité et de la jurisprudence fédérale. Il a confirmé les conclusions des médecins du SMR selon lesquelles l'assurée présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, respectivement de 80% dans l'activité de vendeuse. Il a cependant constaté que l’OAI n’avait pas procédé à la comparaison des revenus. Il a dès lors partiellement admis le recours, annulé la décision et renvoyé le dossier à l’OAI à cet effet.

A/3712/2017 - 4/31 - 8. Par décision du 5 janvier 2009, l’OAI a nié le droit de l’assurée à toute prestation de l’assurance-invalidité, le degré d’invalidité issu de la comparaison des revenus dans l’activité exigible à 100% étant nulle. 9. À la suite du recours formé contre ladite décision, par arrêt du 19 mai 2009 (ATAS/596/2009), le TCAS a très partiellement admis le recours. Il a confirmé les degrés d’invalidité retenus par l’OAI tant dans une activité adaptée que dans celle de vendeuse en boulangerie, qui étaient insuffisants pour justifier le droit à une rente d’invalidité. Il a constaté que l’assurée ne pouvait pas non plus prétendre à des mesures de réadaptation, mais qu’elle pouvait être mise au bénéfice d’une mesure d’aide au placement, si elle le demandait. 10. Du 2 au 16 avril 2009, l’assurée a été hospitalisée dans le service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Dans le rapport du 15 avril 2009, la doctoresse F______, cheffe de clinique, a notamment diagnostiqué une fibromyalgie décompensée et une polyneuropathie périphérique. La fibromyalgie se manifestait par des douleurs diffuses prédominant aux poignets, aux pieds et à tout le rachis cervico-dorso-lombaire. Depuis trois mois, l’assurée notait une nette exacerbation de ses douleurs chroniques avec, depuis trois semaines, une difficulté à réaliser les activités de la vie quotidienne. L’examen clinique mettait en évidence tous les points de fibromyalgie (dix-huit) avec, au niveau dorso-lombaire, une hyperlordose lombaire et un syndrome lombovertébral. Un ultrason des mains avait révélé une irrégularité des berges osseuses trapèzométacarpophalangiennes des deux côtés compatible avec une rhizarthrose. L’incapacité de travail était entière jusqu’au 20 avril 2009, avec par la suite une reprise à 50%. 11. Du 22 juin au 2 juillet 2009, l’assurée a été hospitalisée à la clinique de Montana. Dans leur rapport du 27 juillet 2009, les médecins ont diagnostiqué, à titre principal, un syndrome douloureux chronique, à titre de comorbidités, un trouble dépressif récurrent – épisode actuel léger à moyen avec somatisations (F 33.11) –, un diabète de type 2 compliqué de polyneuropathie des membres inférieurs et d’obésité de stade 1, un trouble dégénératif multi-étagé du rachis, un canal lombaire étroit, des pieds plats et un tabagisme actif. 12. Par communication du 1er décembre 2009, l’OAI a accordé à l’assurée une aide au placement sous forme d’orientation professionnelle et dans ses recherches d’emploi. Selon le rapport du 20 avril 2010 du service de placement de l’OAI, l’assurée avait effectué un emploi temporaire à 50% du 5 janvier au 11 décembre 2009 dans le cadre de l’OCE dans un atelier de conditionnement et d’assemblage qui s’était bien passé. Elle avait été réceptive à la suggestion d’un travail de gardienne de nuit dans un hôtel et avait rédigé une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae. L’impression qui se dégageait des rencontres avec l’assurée est qu’elle était enfermée dans un scénario de victime et de perdante. Son discours semblait manifester une véritable détresse et une incapacité psychologique à sortir

A/3712/2017 - 5/31 seule de ses problèmes. Elle devrait être aidée dans ce sens, sans quoi elle ne retrouverait certainement pas de travail. 13. Le 18 octobre 2011, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’AI tendant à l’octroi d’une réadaptation professionnelle et d’une rente. L’atteinte à la santé consistait en douleurs de la colonne, absence de force dans les bras et les jambes, diabète et douleurs articulaires. 14. Selon une attestation du 20 février 2012, la doctoresse G______, psychiatre et psychothérapeute FMH, constatait chez l’assurée depuis octobre 2009, date du suicide violent de son fils, une évolution aggravée par de longues périodes de dépression sévère avec symptomatologie psychotique et idéation suicidaire persistante. Cette aggravation psychique associée aux souffrances somatiques (douleurs articulaires et lombaires, douleurs neurologiques périphériques) expliquaient ses difficultés de déplacement et son isolement social de plus en plus évident. 15. Par décision du 14 mars 2012, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Il a considéré que l’assurée n'avait pas rendu plausible une péjoration de son état de santé depuis janvier 2009, date à laquelle sa précédente demande de prestations avait été rejetée. 16. À la suite du recours interjeté contre ladite décision, par arrêt du 26 juin 2012 (ATAS/858/2012), la chambre des assurances sociales – compétente depuis le 1er janvier 2011 –, a admis le recours, annulé la décision du 14 mars 2012 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire quant à une aggravation de l’état de santé de l’assurée. 17. Dans un rapport du 8 novembre 2012, le docteur H______, rhumatologue FMH, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, une discopathie L5-S1 avec débord foraminal droit et une fibromyalgie. Il suivait l’assurée depuis le 18 avril 2012. Celle-ci présentait des douleurs ostéoarticulaires diffuses avec expression démonstrative. S’agissant des restrictions physiques, l’assurée devait éviter les activités avec port de charges lourdes, ainsi que les mouvements contraignants pour le dos. Une reprise du travail était illusoire au vu du tableau douloureux subjectif. 18. Dans un rapport du 24 décembre 2012, la Dresse G______ a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent – épisode actuel moyen avec syndrome somatique – (F 33.11) présent depuis 2000, un canal lombaire étroit présent depuis 2005, un diabète insulinodépendant traité présent depuis 2009 et une fibromyalgie présente depuis 2000. Depuis 2007, elle suivait l’assurée, qui avait été traitée auparavant depuis 2005 par la doctoresse I______, psychiatre et psychothérapeute FMH à la consultation de la Jonction. L’assurée présentait un trouble dépressif récurrent avec des épisodes sévères et des manifestations psychotiques nécessitant un long suivi spécialisé et l’aide d’une médication psychotrope variée. Souvent méfiante, elle tardait à se faire soigner, acceptait difficilement les propositions d’hospitalisation et supportait mal les

A/3712/2017 - 6/31 traitements, envahie par des effets secondaires. L’évolution de l’état psychique de l’assurée était précaire et fluctuante, liée certainement aux antécédents traumatiques apparus dans sa vie. Depuis octobre 2009, période du suicide de son fils, l’évolution était aggravée par de longues périodes de dépression sévère, avec symptomatologie psychotique et idéation suicidaire persistante. L’assurée manifestait une vulnérabilité émotionnelle importante, une endurance limitée et une difficulté marquée dans l’adaptation au stress. Malgré un suivi rapproché et pluridisciplinaire, elle restait fragile, anxieuse, déstabilisée avec une humeur effondrée, ainsi que des limitations persistantes de la capacité de concentration et de la mémoire de fixation. Avec une thymie triste, une anxiété persistante toute la journée et sous l’emprise d’idées de persécution ou hallucinatoires, envahie par le désespoir, l’assurée se mettait en danger et menaçait de se suicider. La Dresse G______ a constaté une hypersensibilité émotionnelle, des pleurs chaque fois que l’assurée parlait de son fils, des ruminations sur sa vie, des émotions qui entraînaient des troubles chroniques du sommeil, respectivement une asthénie chronique et une baisse évidente d’énergie. Elle avait remarqué la focalisation de l’assurée sur sa problématique somatique, sa grande fatigabilité, ses difficultés de concentration et d’attention, son attitude morose et parfois indifférente vis-à-vis de la vie quotidienne. L’image de soi était péjorée et l’assurée avait peur de la confrontation et des comparaisons. Elle présentait des hallucinations cénesthésiques et visuelles, des éléments d’agoraphobie, ainsi qu’une fréquente interprétation persécutoire et mystique sur certains événements de sa vie. Son incapacité de travail était maximale pour les court et moyen termes. L’hypersensibilité émotionnelle et le découragement l’avaient rendue recluse et solitaire, avec le risque de la désocialiser de plus en plus. Le rendement était réduit en raison des difficultés de concentration et d’attention, de l’instabilité à la marche, de l’asthénie physique et de l’épuisement apparaissant après au maximum une heure d’activité à domicile. 19. L’assurée a séjourné à la clinique genevoise de Montana du 1er au 14 octobre 2013. Selon le rapport de sortie du 25 octobre 2013, le diagnostic principal retenu était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et idées suicidaires. À l’anamnèse d’entrée, l’assurée présentait des troubles dépressifs récurrents avec une symptomatologie psychotique et des idées suicidaires. Durant son séjour, elle s’était comportée de façon méfiante et angoissée, qui rendait l’adhérence thérapeutique difficile à établir. Finalement, elle avait accepté l’introduction d’un traitement d’insuline, puis dans un second temps un traitement per os. Malgré cela, le profil glycémique restait très perturbé avec une patiente qui maintenait une forte résistance, une non-compliance, et une opposition au traitement instauré, malgré un accord dans un premier temps. Associant une prise de poids, un sentiment de dépersonnalisation, des myalgies et crises d’angoisses aux effets de l’insuline, l’assurée avait demandé un retour précipité à domicile. Vu le contexte, une hospitalisation en milieu spécialisé ne pouvait pas être exclue.

A/3712/2017 - 7/31 - 20. Dans leur rapport d’expertise du 28 mars 2014 mise en œuvre par l’OAI, les docteurs J______, médecine interne, K______, psychiatre, et L_____, rhumatologue, du Centre d’expertise médicale (ci-après : CEMed), ont diagnostiqué, sur le plan psychique, une dysthymie/dysphorie (F34.1), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un processus d’invalidation avancée (F68.0). L’assurée se plaignait de douleurs dans tout le corps en permanence, avec également des douleurs aux genoux, hanches et coudes, de vertiges, ainsi que de troubles de la mémoire et de la concentration. Elle se sentait parfois déprimée. Elle n’avait pas d’idées suicidaires. Elle entendait parfois la voix d’une femme qui l’appelait par son prénom. Au status rhumatologique, l’assurée arrivait en boitant de manière très importante et en ayant d’énormes difficultés à se mouvoir, se lever et s’asseoir, puis en fin d’examen, la démarche était nettement plus fluide avec uniquement une petite boiterie. Au status psychiatrique, l’expert n’avait pas constaté de difficultés de la concentration, de la mémoire, de l’attention, mais un ralentissement. L’assurée avait l’air fatiguée mais ne se fatiguait pas durant la durée d’observation. Elle ne présentait pas de troubles formels de la pensée et de symptômes de la lignée psychotique. Sur le plan somatique, les experts ont retenu un diabète important avec des signes de polyneuropathie, des lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, une rhizarthrose droite et un début de maladie de Dupuytren touchant principalement le troisième rayon, ainsi que des métatarsalgies sur troubles statiques des pieds prédominantes à gauche. Ils ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était nulle depuis 2002 tant dans son activité de femme de ménage que dans son activité de vendeuse, pour autant que celle-ci comportât des ports répétés de charges ou des positions debout prolongées sans possibilité de s’asseoir. Dans une activité légère ou dans une activité assise avec possibilité de changer régulièrement de positions, sans geste fin répété avec les mains surtout à droite, sa capacité de travail était en théorie de 100%. Les experts n’ont pas retenu de caractère invalidant au syndrome douloureux somatoforme persistant, l’assurée ne présentant pas de comorbidité psychiatrique importante ou grave, pas d’affection corporelle chronique, pas de perte d’intégration sociale, pas d’état psychique cristallisé, pas de processus défectueux de résolution de conflit et il n’y avait pas d’échec de traitement. Selon les experts, il y avait peut-être eu une aggravation psychiatrique en 2012 autour de la mort du fils de l’assurée, probablement limitée à une période de six à douze mois au maximum. Sa capacité de travail n’avait pas évolué depuis 2002, exception faite de la période mentionnée de 2012. 21. Par décision du 26 juin 2014, l’OAI a rejeté la nouvelle demande, au motif que le degré d’invalidité était nul. Il a retenu une capacité de travail nulle dans l’activité de femme de chambre depuis le 27 juin 2005, une capacité de travail de 80% comme vendeuse en boulangerie et une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

A/3712/2017 - 8/31 - 22. À la suite du recours formé contre ladite décision, par arrêt du 20 octobre 2015 (ATAS/801/2015), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 26 juin 2014, renvoyé le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et pour nouvelle décision. Elle a considéré que la nouvelle jurisprudence du 3 juin 2015 relative aux affections psychosomatiques et assimilées s’appliquait à l’assurée. Ladite jurisprudence requérait d’examiner si les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé étaient prouvées de manière définitive et sans contradiction avec une vraisemblance (au moins) prépondérante au moyen d’indicateurs standard. Or, l’expertise du 28 mars 2014 ne contenait pas un tel examen. 23. Par communication du 27 janvier 2016, l’OAI a informé l’assurée de la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique auprès du Dr K______. Il lui a transmis le questionnaire destiné à l’expert et lui a donné la possibilité de lui transmettre des questions complémentaires, ainsi que d’éventuels motifs de récusation. Dans le délai imparti, l’assurée n’a formulé aucune observation. 24. Dans son rapport d’expertise du 2 juillet 2016, le Dr K______ a retenu, sans incidence sur la capacité de travail, les mêmes diagnostics que dans son expertise précédente, à l’exception du processus d’invalidation avancée (F68.0) qu’il a modifié en majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales (F68.0). Selon l’expert, l’assurée avait précisé que son humeur de base était fluctuante avec notion d’anxiété et de dépression. Elle présentait parfois un sentiment dépressif surtout en lien avec les soucis augmentés et de l’anxiété à raison de deux à trois fois par semaine environ. Elle avait une tendance aux ruminations en pensant beaucoup à l’injustice et à son état dégradé. Elle était ralentie et surtout extrêmement fatiguée corporellement, diminuée et ayant un manque de force chronique. Dans un premier temps, l’assurée s’était présentée d’une manière extrêmement ralentie, comme une grande souffrante et invalide, avec une grande accentuation, voire démonstration de sa souffrance corporelle. Dans un deuxième temps, ces aspects avaient diminué et à la fin de l’examen, elle avait dit ne pas vouloir se montrer dans cet état à sa fille et ses petits-enfants qui attendaient à l’extérieur du cabinet. Une fois en présence de sa fille, son état était nettement amélioré, ce qui démontrait qu’elle pouvait le contrôler et présentait des éléments comportementaux. Au niveau de sa personnalité et de son fonctionnement, l’assurée était totalement fixée sur la notion subjective d’une sévère atteinte globale et de sa propre invalidité. S’agissant de la capacité de travail, théoriquement, toutes les activités antérieures exercées par l’assurée étaient exigibles. Dans une activité adaptée et définie selon les critères somatiques, la capacité de travail était entière d’un point de vue psychique. La capacité de travail était stable depuis l’achèvement du deuil et il n’y avait pas de diminution de rendement dans une activité adaptée, d’un point de vue psychique. L’expert a relevé que sur le plan rhumatologique, un certain nombre de limitations fonctionnelles avaient été retenues, sans qu’il n’y ait eu de réflexion sur l’activité adaptée, ni de démarche pour aider l’assurée à trouver

A/3712/2017 - 9/31 une telle activité adaptée. L’assurée était une femme simple avec des moyens d’adaptation limités qui avait besoin d’aide pour une telle démarche. 25. Dans un rapport du 14 novembre 2016, la Dresse M______ a fait état d’une nette aggravation de l’état général de l’assurée, depuis environ un an, avec un diabète fortement décompensé. La capacité de travail était nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. 26. Dans un rapport du 20 février 2017, la Dresse G______ a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent – épisode actuel sévère – sans symptômes psychotiques (F 33.11), et a repris les autres diagnostics somatiques mentionnés dans son premier rapport. L’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis ces derniers deux à trois ans était fluctuante avec des périodes de péjoration pendant plusieurs mois, surtout pendant les mois d’automne et d’hiver. Cette situation était probablement explicable par les difficultés de déplacement de l’assurée, sa solitude quasi-totale et le fait que l’automne lui rappelait le moment du décès de son fils. La situation globale se compliquait puisque l’assurée n’arrivait plus à tenir son ménage, se négligeait physiquement et dépendait beaucoup de l’aide de sa fille. Sur le plan psychique, les symptômes actuels étaient marqués par une humeur fréquemment très triste, une anxiété présente en permanence associée à une aboulie, ainsi qu’une irritabilité évidente surtout dans les situations sollicitantes et même dans le contact avec sa famille. Pour ces raisons, elle restait seule dans son studio, cloîtrée et souvent alitée toute la journée, sans aucun plaisir ni aucun partage avec les siens et sans aucune sortie en dehors de ses consultations médicales. Sur le plan émotionnel, la situation était identique à celle mentionnée dans son premier rapport. L’assurée était totalement déstabilisée, en détresse permanente à cause des difficultés financières et de l’épuisement physique accompagné de nombreuses plaintes somatiques liées aux complications de son diabète. Elle avait l’impression d’être vieille et inutile pour sa famille et formulait souvent des plaintes sur ses problèmes de santé physique, ainsi que sur ses incapacités à faire face à la vie. Sur le plan psychique, l’assurée se montrait anxieuse et tendue, hypersensible émotionnellement et facilement attristée par des observations critiques qui lui étaient adressées. Elle était incapable de se remettre en question et bloquée dans l’idée que sa vie n’avait plus de sens. Ses cauchemars étaient liés au décès violent de son fils et aux projections qu’elle faisait sur son incapacité d’avoir compris au bon moment la détresse de son fils. L’humeur était sombre, les idées de mort étaient bien présentes et l’assurée était facilement en proie à des ruminations culpabilisantes sur son parcours familial et sur sa vie en général. Ses capacités cognitives et l’endurance dans les activités quotidiennes étaient toujours limitées. L’assurée restait submergée par ses idées de persécution, de perte irréversible de sa vie et d’un niveau de vie « à cause du manque d’attention et de compréhension du système social ». Elle se montrait effondrée psychologiquement, déboussolée et se disait incapable de reprendre en mains sa vie. L’activité habituelle n’était plus

A/3712/2017 - 10/31 exigible et le rendement était réduit pour les mêmes raisons que dans son rapport du 24 décembre 2012. 27. Selon l’avis du SMR du 2 mai 2017, le rapport de la Dresse M______ ne retenait ni complications, ni limitations fonctionnelles en lien avec le diabète. En définitive, le diabète de type II insulinorequérant ne justifiait pas d’incapacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques. 28. Par projet de décision du 16 mai 2017, l’OAI a rejeté la demande de rente au motif que l’assurée présentait depuis toujours une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et que le degré d’invalidité résultant de la comparaison des revenus était de 0%. Une aide au placement lui avait été octroyée entre octobre 2009, ainsi qu’en avril 2014, et d’autres mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas nécessaires dans la situation de l’assurée. 29. Par courrier du 13 juin 2017, l’assurée a contesté ledit projet. Les conclusions du Dr K______, considérant que le trouble somatoforme dont elle souffrait n’avait aucun caractère invalidant et que sa capacité de travail dans une activité adaptée était entière, étaient difficilement compréhensibles. En effet, dans son rapport du 20 février 2017, la Dresse G______ retenait la présence d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et une capacité de travail nulle depuis 2006 environ. 30. Dans un avis du 5 juillet 2017, le SMR a constaté que dans son rapport du 20 février 2017, la Dresse G______ continuait à retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent – épisode actuel sévère –, bien que ce diagnostic eût été écarté par les deux dernières expertises psychiatriques. Les atteintes somatiques diagnostiquées, qui sortaient de son registre de compétences, avaient été prises en considération. Par conséquent, son rapport n’était pas de nature à modifier les conclusions du SMR. 31. Par décision du 21 juillet 2017, reçue le 25 juillet 2017, l’OAI a confirmé sa position, les éléments avancés en procédure d’audition n’étant pas susceptibles de modifier ses précédentes conclusions. 32. Par acte du 12 septembre 2017, l’assurée a recouru contre la décision du 21 juillet 2017. Elle a conclu, principalement et sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, et subsidiairement, à l’ouverture d’enquêtes, en particulier à l’audition de la Dresse G______ et à la mise en œuvre d’une expertise ou d’un complément d’expertise. Elle a contesté la valeur probante du rapport d’expertise du Dr K______ du 2 juillet 2016 qui, contrairement aux autres psychiatres, ne constatait aucun trouble psychique et considérait, de manière tout à fait arbitraire sur la base d’un tableau d’évaluation, que son état était éloigné du seuil de la dépression. L’appréciation par l’expert de son degré de ralentissement était tout aussi arbitraire au regard de ses limitations fonctionnelles. Le Dr K______ n’étudiait guère le caractère invalidant des troubles somatoformes selon les nouveaux critères jurisprudentiels. Sur le plan somatique, elle présentait une

A/3712/2017 - 11/31 incapacité totale de travail dans toute activité en raison d’une discopathie, d’un diabète de type II insulinorequérant très décompensé dont les complications étaient très sérieuses et complexes, avec notamment une neuropathie diabétique grave. Par conséquent, aucune activité n’était adaptée à ses problèmes de santé. 33. Dans sa réponse du 10 octobre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que dans le cadre de la première demande, le TCAS avait retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée en 2008 et 2009. A la suite de la nouvelle demande déposée en 2011, un motif de révision devait clairement ressortir du dossier en comparant les faits lors de la décision initiale avec ceux existants à l’époque de la décision litigieuse. Dans leur rapport d’expertise de « décembre 2013 », les experts avaient considéré que la capacité de travail de la recourante était inchangée depuis 2002. Dans son complément d’expertise du 2 juillet 2016, le Dr K______ relevait qu’entre 2013 et 2016, il n’y avait eu aucun changement significatif et que le traitement était espacé, toujours avec une médication antidépressive aléatoire. Les expertises du CEMed et du Dr K______ avaient pleine valeur probante. L’état de santé de la recourante et son influence sur sa capacité de gain étaient inchangés depuis la décision initiale, de sorte qu’il n’existait aucun motif de révision. Certains éléments de l’expertise permettaient d’admettre l’existence d’un motif d’exclusion, notamment la majoration des symptômes, la présence d’éléments démonstratifs et d’accentuation, ainsi qu’une fatigue difficile à expliquer. Par conséquent, le trouble somatoforme douloureux persistant n’avait pas d’incidence sur la capacité de travail également au regard des nouveaux critères jurisprudentiels. 34. Dans son écriture du 27 octobre 2017, la recourante a produit une attestation du 25 octobre 2017 établie par la doctoresse N______, endocrinologue et diabétologue FMH. Celle-ci traitait la recourante pour son diabète depuis le début de l’année 2017. Son diabète décompensé était la cause de complications infectieuses telles que des abcès récurrents de la peau, des infections urinaires et des mycoses. S’agissant de l’incapacité de la recourante de comprendre les conséquences de sa non-adhésion au traitement antidiabétique, le médecin a indiqué que le raisonnement était illogique, confus, avec de nombreuses représentations inquiétantes relatives au traitement faisant suspecter une pathologique psychotique sous-jacente. Sur la base de ses observations de ces dix derniers mois et de son expérience, la pathologie psychiatrique de la recourante était bien plus sévère que la dépression diagnostiquée dans le passé, de sorte que sa capacité de travail était nulle. Elle sollicitait une évaluation psychiatrique. Dans sa détermination du 16 janvier 2018, l’intimé a indiqué que le SMR s’était prononcé sur le courrier de l’endocrinologue le 15 janvier 2018 et s’en était tenu à ses précédentes conclusions. Selon ce dernier, en effet, le courrier de l’endocrinologue confirmait l’absence de cause diabétologique à l’incapacité de travail. S’agissant du volet psychiatrique, le Dr K______ et les médecins traitants n’avaient retenu aucune pathologie

A/3712/2017 - 12/31 psychiatrique incapacitante. En revanche, le Dr K______ avait signalé une nette composante comportementale et des facteurs extra-médicaux, qui pouvaient tout à fait justifier l’attitude très particulière relevée par la Dresse N______. 35. Le 15 juin 2018, la chambre de céans a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et leur a communiqué le nom de l’expert, soit le docteur P______, ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de lui poser. Elle a imparti aux parties un délai pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle récusation de l’expert et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 36. Le 20 juin 2018, la recourante a indiqué ne pas avoir de motif de récusation à l’encontre du Dr P______. Constatant cependant que le Dr P______ a son cabinet à Vevey, elle signale qu’il lui est quasiment impossible de se déplacer et sollicite, partant, que l’expertise puisse s’effectuer à Genève, soit par le Dr P______, soit par un autre expert. 37. Le 25 juin 2018, l’OAI a déclaré ne pas avoir de motif de récusation, ni de questions supplémentaires à poser. 38. Renseignements pris par le greffe auprès du secrétariat du Dr P______, celui-ci n’a pas de cabinet à Genève. 39. Le 14 novembre 2018, la chambre de céans a informé les parties que le Professeur O______ avait accepté de mener à bien l’expertise. 40. Par courriers des 16 et 26 novembre 2018, les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

A/3712/2017 - 13/31 - 3. Les modifications du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, entraînent la modification de certaines dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l’espèce, au vu des faits pertinents jusqu’à la décision du 21 juillet 2017, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA-GE et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA-GE). En l’espèce, la recourante a interjeté recours le 12 septembre 2017 contre la décision du 21 juillet 2017 reçue le 25 juillet 2017, soit dans un délai de plus de trente jours. Le délai de recours a été suspendu du 26 juillet au 15 août 2017 et est arrivé à échéance le 14 septembre 2017. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA-GE). 5. Le litige consiste à déterminer si l’intimé a rejeté, à bon droit, la nouvelle demande de prestations, au motif que la capacité de travail de la recourante est entière depuis 2002 dans une activité adaptée. 6. a. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RAI - RS 831.201). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; ATF 125 V 412 consid. 2b). b. L'administration qui est saisie d'une nouvelle demande doit d'abord déterminer si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. (ATF 117 V 198 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande de prestations (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du http://intrapj/perl/decis/130%20V%20445 http://intrapj/perl/decis/130%20V%20329 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22nouvelle+demande%22+%2B%22pas+entr%E9+en+mati%E8re%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page68 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+117+V+198%22+%2B%22nouvelle+demande%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-198%3Afr&number_of_ranks=0#page198

A/3712/2017 - 14/31 - Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue, comme si elle se prononçait pour la première fois sur le droit aux prestations. Si elle constate que les circonstances prévalant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) ne se sont pas modifiées jusqu'au moment de la nouvelle décision, et que le degré d'invalidité n'a donc pas changé, elle rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 109 V 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_721/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.1). 7. Lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, après que l’OAI lui a refusé tout droit à celle-ci dans un premier temps, l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 108 consid. 5; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1). L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 8. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_142%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Afr&number_of_ranks=0#page108 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_142%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-V-108%3Afr&number_of_ranks=0#page108 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22nouvelle+demande%22+%2B%22art.+17+LPGA%22+%2B%22par+analogie%22+%2B%22ATF+130+V+71%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Afr&number_of_ranks=0#page108 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=expertise+%2Br%E9ponses+%2Bcompl%E8tes&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page343

A/3712/2017 - 15/31 des effets économiques – une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.1). 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 10. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à

A/3712/2017 - 16/31 l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d’état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 11. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/3712/2017 - 17/31 - V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 12. a. À l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux (ci-après : TSD) et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22trouble+somatoforme%22+%22%E9tat+psychique+cristallis%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

A/3712/2017 - 18/31 - Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1)

A/3712/2017 - 19/31 mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). À l’ATF 143 V 418, le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure des troubles psychiques en tant que comorbidités d'un TSD, doivent être pris en considération pour examiner le caractère invalidant du TSD. Il a précisé que même si ces troubles psychiques, pris séparément, ne sont pas invalidants en application de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281, ils sont relevants dans l'appréciation globale de la capacité de travail d'une personne atteinte d'un TSD. En effet, cette appréciation doit tenir compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources. B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

A/3712/2017 - 20/31 - Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). b. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds

A/3712/2017 - 21/31 handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 13. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3712/2017 - 22/31 description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard également aux critères pertinents – lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). d. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157

A/3712/2017 - 23/31 - 14. En l’espèce, par décision du 5 janvier 2009, l’OAI a nié le droit de la recourante à une rente d’invalidité au regard de sa capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, après comparaison des revenus conforme au droit. Ladite décision a été confirmée par l’arrêt cantonal du 19 mai 2009 quant à l’absence de degré d’invalidité donnant droit à une rente. Par conséquent, il y a lieu de comparer les faits prévalant au moment de la décision initiale du 5 janvier 2009 avec ceux existant lors de la décision litigieuse du 21 juillet 2017. Cette dernière décision repose d’un point de vue médical notamment sur le rapport d’expertise de la CEMed du 28 mars 2014 et le complément d’expertise psychiatrique du 2 juillet 2016. Par conséquent, avant de comparer la situation sur le plan médical existant au moment des deux décisions, il convient d’examiner si cette expertise et le complément d’expertise ont une valeur probante. Le rapport d’expertise du CEMed du 28 mars 2014 est le fruit d’une appréciation consensuelle des experts en médecine interne, en rhumatologie et en psychiatrie. Étant donné que dans son arrêt du 20 octobre 2015, la chambre de céans a requis un complément d’expertise sur le plan psychiatrique, au motif que le rapport d’expertise du 28 mars 2014 statuait sur la base des anciens critères jurisprudentiels quant au caractère invalidant du TSD, il y a lieu d’évaluer séparément les aspects somatiques et psychiatriques du rapport d’expertise. a. Sur le plan somatique, les experts diagnostiquent un diabète important avec des signes de polyneuropathie, des lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, une rhizarthrose droite et un début de maladie de Dupuytren touchant principalement le troisième rayon, ainsi que des métatarsalgies sur troubles statiques des pieds prédominantes à gauche. En raison des lombalgies chroniques, de la rhizarthrose droite et des métatarsalgies qui entraînent des limitations fonctionnelles, ils retiennent une incapacité de travail entière dans l’activité de femme de ménage depuis 2002, de même que dans l’activité de vendeuse si celle-ci implique des ports répétés de charges ou des positions debout prolongées sans possibilité de s’asseoir. En revanche, la capacité de travail est entière en théorie depuis 2002 dans une activité légère alternant les positions ou une activité assise avec possibilité de changer régulièrement de position, sans gestes fins répétés avec les mains surtout à droite. Au status de médecine interne, le Dr J______ relève que le diabète est d’importance avec des signes de polyneuropathie périphérique aux membres inférieurs qui pourraient interférer avec les autres affections diagnostiquées quant à l’évaluation de la capacité de travail. À lui seul, il interdit le travail en hauteur et dans l’obscurité (problèmes d’équilibre), ainsi que les longues marches. Son importance doit être mesurée par un EMG afin de déterminer si une surveillance pédicure et une alternance régulière des chaussures est nécessaire. L’importance du diabète a une incidence sur les limitations fonctionnelles en tant qu’elle est susceptible de limiter le temps des stations debout et d’exiger une salubrité de l’environnement du poste pour prévenir un éventuel mal performant.

A/3712/2017 - 24/31 - Malgré cette précision, les experts n’ont pas procédé à un tel examen complémentaire et ont pris des conclusions relatives à la capacité de travail de la recourante sans tenir compte de limitations fonctionnelles dues à un diabète important. Dans son rapport du 25 octobre 2017, la Dresse N______ mentionne des complications infectieuses sous forme d’abcès dermatologiques récurrents, de mycoses et d’infections urinaires, sans attester d’une incapacité de travail en lien avec le diabète décompensé. Par conséquent, cette lacune d’instruction n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la capacité de travail de la recourante sur le plan somatique, qui est entière dans une activité adaptée, mais seulement sur les limitations fonctionnelles de la recourante. Or, en cas de capacité de travail entière dans une activité adaptée, le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères dont un nombre significatif est accessible sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3), sans qu’il ne soit nécessaire de compléter l’expertise sur ce point. Étant donné que les experts en médecine interne et rhumatologie ont, pour le reste, tenu compte des plaintes de la recourante, établi une anamnèse et statué en prenant en considération les pièces du dossier médical, leur rapport d’expertise remplit les conditions formelles permettant de lui reconnaître une valeur probante. En outre, il n’existe pas de contradictions, d’éléments qu’ils auraient omis de prendre en compte, de rapports contraires des divers médecins de la recourante, de sorte qu’il remplit également les conditions matérielles à cet effet. Par conséquent, la chambre de céans suivra les conclusions des experts en médecine interne et rhumatologie, à savoir que la capacité de gain de la recourante dans une activité adaptée ne s’est pas aggravée depuis la décision du 5 janvier 2009. b. Dans le volet psychiatrique du rapport d’expertise du 28 mars 2014, le Dr K______ diagnostique, sans incidence sur la capacité de travail une dysthymie/dysphorie (F34.1), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et processus d’invalidation avancée (F68.0). Lors de son examen du 12 décembre 2013, l’expert n’a pas constaté de difficultés de la concentration, de la mémoire, de l’attention, mais un ralentissement. Il n’a pas observé de véritable tristesse, ni de véritable abaissement de la thymie, sauf à un moment lorsque la recourante avait parlé de son fils. Il n’a pas remarqué de troubles formels de la pensée et de symptômes de la lignée psychotique. Il a interprété la voix que la recourante entendait et qui l’appelait par son prénom comme entrant dans le cadre d’une restriction sensorielle en tant que femme seule et proche d’un phénomène hypnagogue. Selon lui, la recourante a une personnalité conditionnée dans sa souffrance subjective corporelle et a une image d’elle-même comme incompétente sur les plans tant physique que professionnel. Elle était dans un processus d’invalidation assez avancé. Elle avait certes un cadre très restreint d’activités dans son quotidien, mais pas de dysfonctionnement en soi. Pour le reste, elle présentait un très fort déconditionnement dans les domaines relationnels.

A/3712/2017 - 25/31 - Les constatations du Dr K______ lors de son examen du 12 décembre 2013 ne coïncident pas avec celles faites par la clinique genevoise de Montana à l’occasion du séjour de deux semaines de la recourante du 1er au 14 octobre 2013. En effet, les médecins de la clinique ont remarqué à l’anamnèse d’entrée des troubles dépressifs récurrents avec une symptomatologie psychotique et des idées suicidaires, puis un comportement méfiant et angoissé. Lors de la sortie, ils n’ont pas exclu une hospitalisation en milieu psychiatrique. Cette description de l’état psychique de la recourante, faite deux mois avant l’examen du Dr K______ et qui ne peut pas être suspectée d’une perception empathique (cf. rapport d’expertise du 28 mars 2014 page 18), contredit tant la conclusion de l’expert selon lequel il n’y a pas eu d’aggravation en 2013 que ses constats d’absence de véritable tristesse, d’abaissement de la thymie, d’angoisse et de symptômes de la lignée psychotique. Au contraire, dans son rapport du 24 décembre 2012, la Dresse G______ mentionne des manifestations psychotiques, des hallucinations cénesthésiques et visuelles, des éléments d’agoraphobie, ainsi qu’une fréquente interprétation persécutoire et mystique qui confirment les constats des médecins de la clinique genevoise. Par ailleurs, le Dr K______ ne mentionne pas la structure de la personnalité avec traits dramatiques et passifs agressifs retenus par le Dr E______ lors de son examen de 2007. De plus, ses explications sur la normalité des voix qu’entend la recourante ne convainquent pas, dès lors qu’il peut s’agir des symptômes de diverses maladies psychiques. Par conséquent, il aurait dû passer en revue toutes les maladies psychiques présentant de tels symptômes, notamment la schizophrénie, et expliquer pourquoi il les exclut, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, ses explications reposent sur une simple hypothèse de sa part, non vérifiée, qui ne permettent pas d’aboutir à des résultats concluants. Dans son rapport du 13 février 2006, le Dr C______ a expliqué que les hallucinations avec symptômes dépressifs évoquaient un troubles schizo-affectif mais que, faute d’idées délirantes ou de persécution, il diagnostiquait un épisode dépressif moyen. Or, la Dresse G______ mentionne des idées de persécution, de sorte que le diagnostic de simple dysthymie retenu par le Dr K______ n’emporte pas la conviction. Enfin, il semble que l’expert n’ait pas eu connaissance du rapport de la clinique genevoise de Montana lors de son examen. Par conséquent, le volet psychiatrique de l’expertise du 28 mars 2014 repose sur un dossier incomplet. En définitive, le rapport d’expertise du Dr K______ du 28 mars 2014 est peu convaincant, lacunaire et est contredit par de nombreux rapports médicaux, de sorte qu’il n’a pas de valeur probante. c. Dans son rapport d’expertise du 2 juillet 2016, le Dr K______ diagnostique, sans incidence sur la capacité de travail, une dysthymie/dysphorie (F34.1), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et une majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et sociales (F68.0). Il observe des capacités de concentration et d’attention normales dans un premier temps, puis « affaissées » dans un deuxième temps avec une énergie vitale abaissée. Il précise que la fatigue

A/3712/2017 - 26/31 qui s’installe progressivement est difficile à expliquer. Il constate un affect neutre et euthymique, sans perturbation émotionnelle lorsque la recourante parle de son fils, ce qui confirme l’absence d’évolution vers un deuil pathologique comme indirectement suggéré par son médecin traitant. Il ne remarque pas d’anxiété majeure, mais seulement un aspect de légère tension. Il ne retient pas l’existence de symptômes de la lignée psychotique. S’agissant des autres aspects psychiques, il relève qu’aucun changement significatif n’est intervenu depuis son examen du 12 décembre 2013. Les constatations du Dr K______ lors de son examen de 2016 ne correspondent pas à celles de la Dresse G______ dans son rapport du 20 février 2017 qui mentionne une humeur fréquemment très triste avec anxiété permanente, une vulnérabilité émotionnelle importante, des limitations persistantes de la capacité de concentration et de la mémoire de fixation, ainsi que des idées de persécution ou hallucinatoires. Selon la psychiatre traitante, l’état psychique de la recourante est fluctuant depuis deux à trois ans avec des périodes de péjoration pendant plusieurs mois, surtout en automne et en hiver, ce qui peut expliquer la différence de constatations entre l’expert et la psychiatre traitante. Toutefois celui-ci ne tient nullement compte de cet état fluctuant dans son appréciation. Du reste, dans son rapport du 25 octobre 2017, qui se rapporte à ses constatations depuis le début de l’année 2017 et doit par conséquent est pris en considération dans le cadre du présent litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2), la Dresse N______ est frappée par le raisonnement illogique et confus de la recourante, s’agissant de son absence d’adhésion au traitement antidiabétique. Ce raisonnement lui fait suspecter une pathologie psychotique sous-jacente et une pathologie psychiatrique bien plus sévère que la dépression diagnostiquée. Par conséquent, le rapport d’expertise du Dr K______ est lacunaire et est contredit par d’autres rapports médicaux. En outre, passant en revue les divers critères jurisprudentiels relatifs au TSD, il retient notamment une diminution très modeste des capacités fonctionnelles de la recourante sur le plan psychiatrique due à l’atteinte à la santé, la présence de nombreux facteurs extra-médicaux liés à sa situation économique, une majoration des symptômes, une absence de pathologie de la personnalité mais une fixation de longue date de la recourante sur ses symptômes et sa notion subjective d’invalidité, ses faibles ressources personnelles et une atteinte à la santé objectivement faible. S’agissant du contexte social, il considère que la recourante dispose toujours d’un réseau social et d’une aptitude à la communication. S’agissant du traitement, la recourante n’a pas fait d’effort de réadaptation et, d’un point de vue psychique, elle ne présente aucune restriction quant au caractère raisonnablement exigible des mesures de réadaptation. S’agissant de la cohérence, il observe un fort décalage entre les symptômes décrits par la recourante et son comportement en situation d’examen. Il relève que la recourante mentionne des réductions de ses activités https://intrapj/perl/decis/9C_537/2009

A/3712/2017 - 27/31 domestiques en lien avec ses problèmes somatiques et qu’après la période de deuil, son état de santé psychique est stable. Bien que l’expert constate de faibles ressources personnelles de la recourante, ainsi que sa fixation de longue date sur ses symptômes et sa notion subjective d’invalidité, il ne retient aucune incapacité de travail en lien avec les troubles psychiques considérant que la recourante présente des éléments comportementaux et peut contrôler son état de grande souffrance. Il n’explique à aucun moment pourquoi la recourante exprime des éléments comportementaux, notamment pourquoi ceux-ci ne doivent pas être rattachés à un trouble de la personnalité, alors que selon la jurisprudence, les exigences de motivation à ce sujet sont particulièrement élevées car les indicateurs relatifs au diagnostic de la personnalité et aux ressources personnelles sont particulièrement dépendants du médecin examinateur (ATF 143 V 418 consid. 4.3.2). Les mentions par la Dresse G______, dans son dernier rapport, d’une solitude quasi-totale de la recourante, de son absence de partage avec les siens, de sa vie quasiment recluse dans son appartement, voire alitée, sans aucune sortie en dehors de ses consultations médicales, d’un effondrement psychologique la rendant incapable de reprendre en mains sa vie font fortement douter de la persistance d’un réseau social et d’une aptitude à la communication retenues par l’expert. Ces doutes sont d’autant plus forts que dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 28 mars 2014, il est décrit un très fort déconditionnement de la recourante dans les domaines relationnels. De plus, l’expert ne se prononce pas formellement sur l’existence d’une limitation uniforme des activités de la recourante dans tous les domaines de la vie. S’agissant du critère du succès du traitement et de la réadaptation, il mentionne l’absence de réadaptation, alors que la recourante a exercé avec succès du 5 janvier au 11 décembre 2009 un emploi temporaire à 50% dans un atelier de conditionnement et d’assemblage. Par conséquent, les prises de position de l’expert sur les divers critères jurisprudentiels sont erronées, insuffisamment motivées, lacunaires, peu convaincantes et sont contredites par d’autres rapports médicaux. Enfin, s’agissant de la capacité de travail de la recourante, le Dr K______ la considère comme entière alors que dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 28 mars 2014, les experts concluent à une aggravation passagère psychiatrique pour une période de six à douze mois au maximum, en 2012 autour de la mort du fils de la recourante, sans toutefois chiffrer l’incapacité de travail en relation avec ladite aggravation. Étant donné que le fils de la recourante est décédé en octobre 2009, cette aggravation existe depuis 2009 et ne se limite pas à six ou douze mois, mais bien à plus de deux ans, jusqu’à l’année 2012. Dès lors, le rapport d’expertise psychiatrique est lacunaire et contradictoire également au regard du précédent rapport de l’expert. Pour ces diverses raisons, le rapport d’expertise du 2 juillet 2016 n’a pas de valeur probante.

A/3712/2017 - 28/31 - 15. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). 16. En l’espèce, au vu de l’absence de valeur probante des rapports d’expertise psychiatrique, l’intimé aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que son instruction de l’état de fait est lacunaire. Même si le renvoi à l’intimé serait justifié au vu de cette situation, toutefois, pour éviter un retard supplémentaire dans la mise en œuvre d’une expertise alors que la nouvelle demande de prestations de la recourante date du 18 octobre 2011, soit de près de sept ans, il convient d’ordonner une expertise judiciaire psychiatrique.

A/3712/2017 - 29/31 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame A______. 2. Commet à ces fins le Professeur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a) prendre connaissance du dossier de la cause; b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée; c) examiner et entendre l’assurée, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. 4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de l’assurée. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ? 7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assurée). 8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?

A/3712/2017 - 30/31 - 9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 11. L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 14. Mentionner les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assurée, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 15. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution tout particulièrement depuis la décision de refus de rente du 5 janvier 2009. 16. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 17. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 18. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 19. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés. 20. Formuler un pronostic global. 21. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 5. S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques, charge l’expert de répondre également aux questions suivantes : a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ? b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ?

A/3712/2017 - 31/31 c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position. d) De quelles ressources mobilisables l’assurée dispose-t-elle ? e) Quel est le contexte social ? L’intéressée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ? g) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisée vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? h) L’état psychique de l’assurée s’est-il aggravé depuis le 5 janvier 2009 ? Si oui, dans quelle mesure et de quelle façon ? 6. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires auprès de la chambre de céans. 7. Réserve le fond.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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