Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Monique STOLLER FULLEMANN et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/371/2016 ATAS/959/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2016 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX recourant
contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, SAINT-GALL
intimée
A/371/2016 - 2/3 - EN FAIT 1. Par acte du 4 février 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a interjeté recours contre une décision sur opposition de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur) du 4 janvier 2016, niant tout lien de causalité entre l’accident dont il a été victime le 21 mai 2014 et les douleurs au membre supérieur gauche dont il souffre encore. 2. Dans sa réponse du 22 mars 2016, l’assureur a conclu au rejet du recours. 3. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes est intervenue le 11 octobre 2016, à l’issue de laquelle la chambre de céans a décidé de convoquer les docteurs B______, spécialiste FMH en médecine physique et en réadaptation, C______, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, et D______, spécialiste FMH en neurologie. 4. Par courrier du 14 novembre 2016, l’assuré a déclaré qu’il retirait son recours, suite à une transaction conclue entre les parties.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’assuré a déclaré retirer son recours le 14 novembre 2016. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le