Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/3709/2012

7 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,606 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3709/2012 ATAS/424/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE Madame M__________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St-Alban-Anlage, BÂLE

défenderesse

A/3709/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 octobre 2012, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1959, et Monsieur M__________, né en 1959, mariés en date du 18 novembre 1989. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2012 a été transmis d'office à la Cour de céans le 10 décembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 novembre 1989 et le 24 novembre 2012. 5. S'agissant du demandeur (25 ans en 1984) : ⇒ Selon son extrait de compte individuel AVS, le demandeur a régulièrement travaillé, durant le mariage, pour divers employeurs, sauf entre fin 2000 et mars 2004. Il indique à cet égard que le couple a quitté la Suisse en juillet 2000 et qu'il a alors retiré son avoir LPP auprès de la WINTERTHUR. A son retour, il a recommencé à cotiser et seul le montant accumulé depuis lors est à partager. Il ressort du registre de l'Office cantonal de la population que le demandeur a quitté la Suisse pour le Portugal de juillet 2000 à fin décembre 2003. ⇒ Il a été affilié dès le 1er juillet 1989 à la CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL EXTERNE DE LA NEUCHATELOISE ASSURANCES jusqu'au 1er janvier 1997, dans le cadre des trois emplois successivement occupés durant cette période et un apport de 9'435 fr. 60 a été reçu de LA NEUCHATELOISE en novembre 1989. Au 1er janvier 1997, la prestation de sortie s'élevait à 92'896 fr. ⇒ Il a été affilié à la CAISSE DE PENSION POUR LE SERVICE EXTERNE DES SOCIETES WINTERTHUR dès le 1er janvier 1997 jusqu'au 31 juillet 2000 et sa prestation de libre passage s'élevait alors à 123'357 fr. ⇒ En date du 10 août 2000, le demandeur a demandé le paiement de sa prestation de sortie en espèces, en raison de son départ définitif pour le Portugal le 31 juillet 2000, ce qui a été effectué le 6 septembre 2000.

A/3709/2012 3/5 ⇒ Il a été affilié auprès de AXA WINTERTHUR du 1er mai 2004 au 28 avril 2007 (Bureau de conseil RISK), date à laquelle une police de libre passage a été ouverte. La prestation de libre passage de 5'912 fr. 05 à la date de la résiliation, le 3 janvier 2008, à été transférée à l'institution de prévoyance PHENIX. ⇒ Il a été affilié auprès de PHENIX du 1er août 2007 au 31 décembre 2011 et l'avoir de prévoyance accumulé de 24'506 fr. a été transféré le 1er janvier 2012 à l'HELVETIA, qui a alors repris PHENIX. ⇒ Il est affilié dès le 1er janvier 2012 auprès de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA. Une prestation de sortie de 24'506 fr. a été transférée par PHENIX ASSURANCES à cette date. La prestation de sortie accumulée durant le mariage, jusqu'au 1er décembre 2012 s'élève à 30'827 fr. 90. ⇒ Dans le cadre des mandats donnés par MUTUEL assurance depuis 2007, les revenus n'ont pas été soumis à cotisation LPP, étant précisé qu'ils étaient en dessous des minima LPP. 6. S'agissant de la demanderesse (25 ans en 1984): ⇒ Selon son extrait de compte individuel AVS, elle n'a réalisé aucun revenu de 1987 à 2002, puis après 2004 et des revenus inférieurs aux minima LPP de août 2003 à juillet 2004. 7. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date du 5 avril 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 avril 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/3709/2012 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l'espèce, l'avoir accumulé avant le mariage a été libéré en juillet 2000. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 novembre 1989, d’autre part le 24 novembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 30'827 fr. 90 tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'414 fr. (30'827 fr. 90 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/3709/2012 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL à verser par prélèvement du compte de Monsieur M__________ à Madame M__________ la somme de 15'414 fr sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich

A/3709/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/3709/2012 — Swissrulings