Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3708/2016 ATAS/63/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY
recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3708/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______ bénéficient de prestations complémentaires à leur rente AVS depuis 2011. 2. Par courrier du 17 mars 2016, les ayants droit ont communiqué au Service des prestations complémentaires (SPC) qu’une de leurs filles était propriétaire de la maison dans laquelle ils vivaient. Ils avaient par ailleurs du retard dans le paiement des loyers et rendaient actuellement des services en compensation de ceux-ci. 3. Par courrier reçu le 14 avril 2016 au SPC, le bénéficiaire a fait savoir au SPC qu’il payait également pour sa fille les factures d’électricité, de gaz et d'eau aux services industriels de Genève (SIG) et prenait en charge les frais de la sécurité et de l’alarme pour un montant total depuis 2015 de CHF 7'158.-. À l’appui de ses dires, il a annexé les factures des SIG au nom de sa fille B 4. 5. ______, ainsi que les récépissés de paiement de CHF 91.80 par mois à ANB Sécurité Sàrl dont les factures étaient au nom des ayants droit. 6. Selon la note au dossier du 3 mai 2016 du SPC relative à un entretien téléphonique avec le bénéficiaire, celui-ci ne payait plus le loyer, n'ayant plus les moyens. En contrepartie, il faisait des travaux d'entretien. Par ailleurs, les factures transmises étaient toutes au nom de la fille du bénéficiaire et les autres factures ne pouvaient être prises en compte en compensation du paiement du loyer. 7. Par décision du 3 mai 2016, le SPC a procédé à la révision du droit aux prestations à compter du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 mai 2016. Du fait du non-paiement du loyer, de CHF 12'000.- par an selon le contrat de bail conclu avec Madame B______, depuis janvier 2015, il résultait de son calcul un trop-perçu de prestations de CHF 12'793.- dont il a demandé la restitution. Depuis le 1er janvier 2015, les ayants droit n’avaient droit qu’à la prise en charge de la prime de leur assurancemaladie. 8. Par courrier du 26 mai 2016, le bénéficiaire a rappelé au SPC qu’il avait effectué des paiements et réparations pour le compte de sa fille en compensation partielle du loyer pour un montant de CHF 7'221.- en 2015, dont CHF 600.- de réparations, et CHF 2'050.- pour les quatre premiers mois de 2016. Cela étant, il invitait le SPC à inclure ces sommes dans son calcul à titre de charges pour le loyer. 9. Par courrier du 2 juin 2016, le bénéficiaire a réitéré sa demande. 10. Par décision du 6 juin 2016, le SPC a refusé aux ayants droit les prestations complémentaires, sous réserve du subside d’assurance-maladie dont le montant sera fixé et communiqué par le service de l’assurance-maladie. 11. Selon la note relative à une entrevue entre le SPC et le bénéficiaire en date 4 août 2016, ce dernier souhaitait savoir comment faire pour avoir droit à la prise en compte d’un loyer dans le calcul des prestations complémentaires. Il a également
A/3708/2016 - 3/9 demandé si les charges qu’il avait payées pour compenser partiellement le loyer impayé pouvaient être prises en compte dans le calcul des prestations. Le SPC lui a répondu par la négative, tout en expliquant que s’il recommençait à payer son loyer et en fournissait la preuve, le montant du loyer pourrait être inclus dans le calcul. 12. Par courrier du 25 août 2016, le bénéficiaire a informé le SPC qu’il paierait le loyer mensuel de CHF 1'000.- à partir de septembre 2016 sur le compte de sa fille, propriétaire du logement. 13. Le 12 octobre 2016, le bénéficiaire a transmis au SPC les récépissés de paiement du loyer. 14. Par décision du 14 octobre 2016, le SPC a reconnu aux bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales de CHF 668.- à compter de septembre 2016, en plus du subside d'assurance-maladie. Il a toutefois compensé la somme due pour septembre et octobre 2016, d’un total de CHF 1'336.-, avec sa créance en restitution des prestations indûment versées. 15. Par décision du 14 octobre 2016, le SPC a rejeté l’opposition des bénéficiaires à sa décision du 3 mai 2016, par laquelle il leur avait demandé le remboursement de CHF 12'793.-, au motif que les frais pris en charge par les bénéficiaires en compensation partielle du loyer ne pouvaient être pris en compte. 16. Par acte du 27 octobre 2016, les ayants droit ont formé recours contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires incluant dans leur calcul des sommes versées en compensation du loyer. Ils ont fait valoir que lors de leur demande de prestations complémentaires en 2011, le SPC n’avait pas exigé un mode de paiement spécifique du loyer. De ce fait, ils avaient décidé avec leur fille le paiement du loyer en espèce et, pour partie, en compensation du paiement des factures au nom et pour le compte de leur fille en relation avec la maison. Quant aux charges (chauffage, eau chaude et frais accessoires) non comprises dans le loyer de CHF 1'000.- comme précisé dans le bail, leur fille avait accepté que celles-ci fussent compensées par des services rendus. Cela représentait environ CHF 250.- par mois. Or, l’intimé n’avait jamais tenu compte de ces frais pour le calcul des prestations complémentaires. Par ailleurs, tout mode de paiement était juridiquement acceptable, pour autant qu’il reflétât une réalité économique. Les recourants ont ainsi contesté avoir touché indûment des prestations complémentaires, aucun fait nouveau dans le paiement du loyer ne s’étant produit. En effet, ce loyer avait toujours été payé en espèce ou par la prise en charge de certaines factures relatives à la maison à concurrence de CHF 1'000.-, soit l’équivalent du loyer. 17. Dans sa réponse du 25 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne les motifs. 18. Par courrier du 15 décembre 2016, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L’intimé aurait dû inclure dans son calcul des frais accessoires de CHF 3'000.- par an, de sorte que le loyer total à prendre en considération était en
A/3708/2016 - 4/9 réalité de CHF 15'000.- par an. Par ailleurs, ils avaient toujours payé le loyer de CHF 1'000.- à leur fille, en partie compensé par des services rendus, bien avant d’obtenir les prestations complémentaires. Aucun mode de paiement spécifique du loyer n’ayant été exigé par l’intimé, il y avait lieu d’admettre ces modalités de paiement, selon les règles de la bonne foi. Au demeurant, la valeur locative de leur logement était bien supérieure au montant du loyer annuel de CHF 12'000.- 19. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2017, la recourante a déclaré ce qui suit : « La maison de notre fille comprend trois chambres à coucher et un séjour, en plus de la cuisine. En fait, nous habitons avec notre fille dans cette maison. Il n’y a pas plusieurs entrées séparées. Depuis peu, notre fille a fait aménager un studio dans les combles. Nous avons un seul abonnement auprès des SIG. Avec notre fille, nous avons décidé de faire installer une alarme, à cause des nombreux cambriolages dans le quartier. » 20. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. L’objet du présent recours est le droit des recourants aux prestations complémentaires dès janvier 2015, en sus du subside d'assurance-maladie, et le bien-fondé de la créance de restitution de l'intimé. Se pose en particulier la question de savoir s’il y a lieu d’inclure dans les dépenses des recourants, durant la période courant de janvier 2015 à mai 2016, date de la décision querellée, un loyer respectivement le paiement de certaines dépenses et la valeur des services effectués pour leur fille en compensation du versement du loyer. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires
A/3708/2016 - 5/9 notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. 5. a. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Dans les dépenses reconnues figurent le loyer d'un logement et les frais accessoires y relatifs d'un montant de CHF 15'000.- au maximum pour les couples (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 6 LPCC). b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’ayant droit n’a pas de frais de loyer, il n’y a aucune raison de prendre en considération un loyer à titre de dépense reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_511/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’occurrence, les recourants font valoir, dans le cadre du recours, avoir toujours payé le loyer à leur fille, en partie en espèces et, pour le solde, en compensation avec des factures qui devaient être, du moins partiellement, prises en charge par leur fille, ainsi qu'avec des réparations de la maison qu'ils ont effectuées. a. Concernant le paiement des loyers en espèces, cette affirmation est contraire aux déclarations des recourants dans leurs courriers des 17 mars et 14 avril 2016. Dans leur première missive, ils avaient en effet allégué qu’ils avaient du retard dans le paiement des loyers et rendaient des services en compensation de ceux-ci. Puis, ils ont allégué payer, en guise du loyer, certaines factures pour leur fille. Dans la note du SPC du 4 août 2016, il est également mentionné que les recourants ne payent plus leur loyer. Au demeurant, le paiement en espèces des loyers durant la période litigieuse n’est pas établi.
A/3708/2016 - 6/9 b. Les recourants allèguent également avoir compensé partiellement la créance de leur fille en paiement du loyer avec les factures des SIG qu'ils ont assumées entièrement. Cette question peut rester ouverte. En effet, il n’est pas établi que ces factures ont été réellement payées par les recourants, dès lors qu’elles ont été acquittées au guichet de la poste, ce qui ne permet pas de vérifier qui en fin de compte les a prises en charge. Ces factures auraient ainsi également pu être payées par leur fille au nom de laquelle elles sont libellées. Au demeurant, dans la mesure où les recourants partagent la maison avec celle-ci, une partie de ces factures, à savoir les deux tiers, sont à leur charge. c. En ce qui concerne l’alarme de la maison, il ne fait pas de doute que celle-ci profite aussi à leur fille, de sorte que les recourants ont une créance à l'encontre de celle-ci, l'alarme ayant été installé d'un commun accord, selon leurs allégués. Toutefois, seul un tiers de ces frais pourrait lui être réclamé et ainsi être opposé en compensation du paiement du loyer. Selon l’art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre d’une somme d’argent ou d’autres prestations de la même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. Cela étant, une compensation entre la créance de la fille des recourants avec leur créance en paiement d'une partie du coût de l'alarme est en principe admissible et devrait ainsi être admise à titre de paiement de loyer. Le coût relatif à l'alarme s’élève à CHF 91.80 par mois. Ainsi, pour 2015 et 2016, ce coût est de CHF 1'101.60 par an, dont un tiers devait être assumé par la fille des recourants, à savoir CHF 367.20. Par conséquent, la somme de CHF 734.40.- par an peut être admise à titre de paiement partiel du loyer. d. Les recourants estiment également qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur des réparations de la maison qu’ils ont effectuées et allèguent à cet égard disposer d’une créance de CHF 600.- pour l’année 2015. Toutefois, cette créance n’est nullement prouvée. Au demeurant, même si elle l’était, cette créance devrait être comptabilisée dans les revenus des recourants, si bien que la dépense du loyer serait compensée à due concurrence par la valeur des services rendus. 8. Les recourants font enfin valoir qu’il y a lieu d’inclure dans le loyer les frais accessoires, de sorte que la dépense y relative est en réalité plus élevée. Cependant, le contrat de bail ne les mentionne pas. Or, en vertu de l’art. 257a al. 2 CO, les charges accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela était
A/3708/2016 - 7/9 convenu spécialement. Ainsi, en l’absence d’une clause y relative dans le contrat de bail, le montant du loyer comprend déjà les charges accessoires. Par conséquent, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépenses, d'autant moins que les recourants n'ont pas prouvé les avoir effectivement payés. 9. Il s’avère ainsi que pour les années 2015 et 2016, seules une dépense supplémentaire de CHF 734.40.- par an devaient être incluses dans le calcul du droit aux prestations. Toutefois, dans la mesure où le revenu déterminant dépassait les dépenses reconnues pour les prestations complémentaires fédérales de CHF 13'552.- et de CHF 3'995.- pour les prestations complémentaires cantonales en 2015, ainsi que respectivement de CHF 13'546.- et CHF 3'989 pour 2016, la prise en compte de cette modeste somme ne change rien au fait que le droit à des prestations n’est pas ouvert, hormis pour le subside d’assurance-maladie à titre de prestations complémentaires cantonales. 10. Il appert ainsi que la créance en restitution de l’intimé est fondée. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
A/3708/2016 - 8/9 b. En l’occurrence, l'absence de paiement d'un loyer constitue assurément un fait nouveau conduisant à une appréciation juridique différente et permettant ainsi de procéder à une révision des décisions antérieures. Par ailleurs, l’intimé a demandé la restitution des prestations indûment touchées immédiatement après avoir appris que les recourants ne payaient plus de loyer. Partant, le délai légal d’une année pour demander la restitution est respecté. En outre, la créance de restitution rétroagit à janvier 2015, si bien que le délai de péremption de cinq ans n’est pas non plus expiré. Par conséquent, l’intimé est en droit de réclamer la restitution de la somme de CHF 12'793.- au jour de la décision querellée. Toutefois aujourd'hui cette créance ne s'élève plus qu'à CHF 11'457.-, après compensation avec les prestations dues pour septembre et octobre 2016, conformément à la décision de l'intimé du 16 octobre 2016. Cependant, il est loisible aux recourants de demander au SPC une remise de l’obligation de restituer cette somme, à condition d’avoir été de bonne foi en recevant le trop perçu. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite. ***
A/3708/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le