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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2010 A/3703/2009

26 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,271 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3703/2009 ATAS/66/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 janvier 2010 En la cause Madame A_________, domiciliée à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean-Pierre Monsieur à A_________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur contre X_________ PREVOYANCE SA, domiciliée avenue de Frontenex 32, GENEVE SWISSLIFE, domiciliée quai General-Guisan 40, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, BALE

défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 22 janvier 2009, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, née B_________ en1976, et Monsieur A_________, né en 1973, mariés en date du 30 janvier 2006. 2. Selon les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de libre passage de 26'052 fr. dont bénéficie le défendeur à la procédure en divorce auprès de SWISSLIFE. 3. Par courrier du 11 mars 2009, le Tribunal a écrit à SWISSLIFE afin que le transfert ait lieu. 4. En date du 25 mars 2009, SWISSLIFE a répondu au Tribunal de Première Instance pour l'informer que le partage de la moitié des prestations de libre passage du défendeur à la procédure en divorce ne pouvait intervenir, en raison du transfert de celles-ci auprès d'une autre institution. 5. Le 14 octobre 2009, la demanderesse, par le biais de son conseil, a formé une demande de partage des prestations de libre passage. 6. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 janvier 2006 et le 26 février 2009. 7. Selon le courrier de X_________ PREVOYANCE SA du 13 novembre 2009, la prestation accumulée pendant le mariage par l'époux se monte à 34'439 fr. 05 mais a été transférée en date du 13 mars 2009 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. 8. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 18 décembre 2009, l'épargne accumulée par Monsieur A_________ durant le mariage s'élève à 30'201 fr. 9. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 janvier 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3703/2009 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 janvier 2006, d’autre part le 16 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 30'201 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 15'100 fr. 50 (30'201 fr. : 2).

A/3703/2009 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de libre passage de Monsieur A_________, né en 1973, la somme de 15'100 fr. 50 au CREDIT SUISSE, fondation de libre passage 2 ème pilier, case postale 8529, 8036 en faveur de Madame A_________, née B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie au CREDIT SUISSE, fondation de libre passage 2 ème pilier.

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