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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/3700/2009

1 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·835 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3700/2009 ATAS/1577/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1 er décembre 2009

En la cause Monsieur G_________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/3700/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur G_________ (ci-après le recourant) est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 1er janvier 1999, servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ; Qu'en date du 20 février 2009, le SPC a rendu plusieurs décisions, auquel le recourant a fait opposition le 4 mars 2009 ; Qu'en date du 15 septembre 2009, le SPC a rendu, d'une part, une décision sur opposition traitant de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues et constatant que le gain potentiel retenu pour son épouse n'avait subi aucune modification à l'occasion du nouveau calcul des prestations dues à partir du 1er janvier 2009 ; d'autre part, une décision sur révision/reconsidération au sens des articles 17 et 53 LPGA portant sur le gain potentiel de l'épouse et niant que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération soient remplies ; Que par courrier du 14 octobre 2009, le recourant a sollicité l'annulation de la décision sur opposition et le renvoi du dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires sans gain potentiel pour l'épouse, alléguant que ce gain potentiel est fictif et que des motifs de révision et de reconsidération sont donnés pour y remédier, notamment le fait que la recourante s'est inscrite à l'assurance-chômage en automne 2008, toutefois sans succès s'agissant de ses recherches d'emploi ; Que dans son courrier du 11 novembre 2009, le SPC conclut à ce que le recours soit déclaré prématuré et lui soit transmis comme objet de sa compétence, considérant qu'il consiste en réalité en une opposition à la décision sur révision/reconsidération ; Que par courrier du 19 novembre 2009, le recourant a indiqué par la plume de son mandataire que, compte tenu des explications du SPC, il n'a pas d'objection à ce que son recours soit transmis à ce service pour être traité au titre d'opposition à la décision du 15 septembre 2009, en tant qu'elle statue en application de l'article 17 LPGA et 25 OPC- AVS/AI ; CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (art. 56 V LOJ), et le recours interjeté dans les délais légaux ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort du recours que le litige ne porte pas sur les points traités par la décision sur opposition rendue par le SPC le 15 septembre 2009, mais bel et bien sur la décision

A/3700/2009 - 3/3 rendue le même jour sur révision/reconsidération du gain potentiel de l'épouse, ce que le recourant admet ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, le SPC étant invité à traiter celui-ci comme une opposition à la décision du 15 septembre 2009, rendue sur révision/reconsidération du gain potentiel de l'épouse; Qu'il appartiendra au SPC d'instruire la question, au vu des allégations du recourant, notamment du fait nouveau invoqué. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Invite le SPC à traiter celui-ci comme une opposition à la décision du 15 septembre 2009, rendue sur révision/reconsidération du gain potentiel de l'épouse. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le