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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2018 A/3696/2015

17 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·970 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3696/2015 ATAS/647/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par B______ (GENÈVE) SA

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3696/2015 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 18 septembre 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée) maintenant sa décision d'affiliation au système suisse de sécurité sociale du 3 novembre 2014, maintenant ses décisions de cotisation des 3 et 18 novembre 2014, maintenant ses décisions d'acomptes pour l'année 2014, se réservant le droit de reconsidérer les décisions de cotisation des 3 et 18 novembre 2014 si Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) devait être reconnu en tant que salarié d'un employeur non tenu de cotiser et rejetant l'opposition concernant l'intéressé ; Vu le recours interjeté le 22 octobre 2015 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement à l'annulation de la décision précitée ; Vu le complément de recours formé le 23 novembre 2015 par le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée ; Vu la réponse de la caisse du 14 janvier 2016 concluant au rejet du recours interjeté par l'intéressé et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 15 janvier 2016 au recourant au 12 février 2016, puis prolongé au 14 mars 2016, pour répliquer ; Vu le courrier du recourant du 11 mars 2016, par lequel il sollicite la suspension de la présente cause jusqu'à décision rendue par l'administration fiscale cantonale suite à sa requête détaillée visant la réduction des montants communiqués par cette administration aux autorités d'assurances-sociales à titre de revenu ; Vu que par lettre du 17 mars 2016, la caisse a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de la présente cause ; Vu l’ordonnance de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 18 mars 2016 suspendant l’instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ; Vu la prolongation de la suspension, d'accord entre les parties, par écriture de la chambre de céans du 24 avril 2017 ; Vu le courrier du conseil du recourant du 20 avril 2018 informant la CJCAS qu'il cessait d'occuper pour ce dernier dans le cadre de la présente procédure ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 4 mai 2018 informant la CJCAS de sa constitution ; Vu la procédure laissée en suspens jusqu'au 31 juillet 2018, d'accord entre les parties, par écriture de la chambre de céans du 15 mai 2018 ; Attendu que par courrier du 6 juillet 2018, le mandataire du recourant a indiqué que lors d'un entretien le 18 juin 2018 avec la caisse, une solution à l'amiable avait été trouvée,

A/3696/2015 - 3/4 la CCGC admettant le statut de salarié du recourant pour son activité au sein de C_____ et de D______, acquiesçait au recours, annulerait la décision litigieuse ; Que le mandataire a, en outre, déclaré que le recours devenait sans objet et était retiré, sous réserve de sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure, le retrait découlant d'un acquiescement de l'intimée ; Qu'il convient de prendre acte ; Que la caisse a objecté qu’elle avait accepté un arrangement à l’amiable, pour des raisons de simplification administrative, de cohérence et de pragmatisme, les propres manquements de l’intéressé étant à l’origine de la procédure, si bien qu’il n’y avait pas matière à allocation d’une indemnité de procédure ; Qu’il faut reprendre l’instruction de la cause ; Qu'il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’il résulte du dossier que c’est dans le cadre d’un accord amiable que l’intimée a admis que l’entièreté des revenus perçus par l’intéressé soient soumis à des cotisations salariales ; Que cela aurait créé une situation très complexe entre l’intimée, la FER-CIAM, les anciens employeurs de l’intéressé et ce dernier que de procéder à une affiliation rétroactive de l’intéressé depuis 2009, en plus de générer des intérêts moratoires importants pour l’intéressé ; Qu’il ne se justifie pas, dans ces conditions, d’octroyer une indemnité de procédure au recourant (art. 61 let. g LPGA) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

***

A/3696/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Reprend l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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